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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00021

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 avril 2023, 23/00021


N° RG 23/00021 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ5D





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 19 AVRIL 2023











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le juge de l'exécution d'Evreux en date du 13 décembre 2022





DEMANDERESSES :



Sas AGROSALINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au bar

reau de l'Eure substituée par Me ABDOU, avocat au barreau de Rouen





Scea FERME DE LA SALINE

venant aux droits de la Scea DE MARCHANVILLE

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON C...

N° RG 23/00021 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ5D

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 AVRIL 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le juge de l'exécution d'Evreux en date du 13 décembre 2022

DEMANDERESSES :

Sas AGROSALINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me ABDOU, avocat au barreau de Rouen

Scea FERME DE LA SALINE

venant aux droits de la Scea DE MARCHANVILLE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me ABDOU, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me Grégoire LECLERC avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 5 avril 2023 devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 19 avril 2023 par mise à disposition au greffe ; le délibéré qui devait être prononcé le 31 mai 2023, date indiquée à l'issue des débats, a été avancé, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- ordonné la jonction des procédures n° RG 22/954 et RG 22/1980 sous le n° RG 22/954,

- débouté M. [I] [G] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2021 ayant autorisé la Sas Agrosaline et la Scea La ferme de la saline à faire procéder à la saisie conservatoire de tous actifs mobiliers corporels et incorporels lui appartenant et ce pour garantie des sommes provisoirement évaluées à la

1 606 336 euros pour la Sas Agrosaline, 42 569,43 euros pour la Scea La ferme de la saline, 35 963,04 euros pour les frais d'expertise, 14 500 euros pour l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] [G] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 24 janvier 2022 ayant autorisé la Sas Agrosaline et la Scea La ferme de la saline à faire procéder à la saisie conservatoire de tous les actifs mobiliers et incoprorels lui appartenant et ce pour garantie d'une somme provisoirement évaluée à

1 606 336 euros pour la Sas Agrosaline, 42 569,43 euros pour la Scea La ferme de la saline, 35 963,04 euros pour les frais d'expertise, 14 500 euros pour l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [G] à payer à la sas Agrosaline et à la Scea La ferme de la saline la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [G] aux dépens,

- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022, M. [I] [G] a formé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 2 mars 2023, la Sas Agrosaline et la Scea La ferme de la saline demande à la juridiction de prononcer, en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire susvisée enrôlée sous le numéro RG 22/04164 et de condamner M. [G] à leur payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, elles précisent que la condamnation exécutoire par provision concernant la somme de 1 500 euros est due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il importe peu qu'elles n'aient pas mises en demeure le débiteur de s'exécuter avant assignation en référé ; qu'à la date des conclusions, seul un versement est intervenu à l'ordre de la Carpa.

Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. [I] [G] demande le débouté des demandes de la Sas Agrosaline et la Scea La ferme de la saline et leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il indique qu'il n'a pris connaissance de la demande des sociétés que par l'assignation en référé du 2 mars 2023 alors qu'il avait fait appel en décembre 2022 et que dès le 13 mars 2023, il s'est exécuté en adressant un chèque établi à l'ordre de la Carpa, l'avis de réception étant signé le 20 mars 2023 ; que par courriel officiel du 31 mars 2023, les parties adverses lui indiquaient qu'elles maintenaient la procédure ; que le paiement entre les mains de leur avocat est libératoire.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [G] a exécuté la condamnation à première demande, le paiement effectué entre les mains du conseil de la Sas Agrosaline et la Scea La ferme de la saline, leur mandataire, étant libératoire. La demande de radiation de l'affaire initiée sur déclaration d'appel est rejetée.

La Sas Agrosaline et la Scea La ferme de la saline succombent à l'instance et en supporteront in solidum les dépens.

Elles seront également condamnées à payer in solidum la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles du défendeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/04164 engagée par M. [I] [G],

Condamne in solidum la Sas Agrosaline et la Scea La ferme de la saline à payer à

M. [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la Sas Agrosaline et la Scea La ferme de la saline aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00021
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00021 ?
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