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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00016

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 avril 2023, 23/00016


N° RG 23/00016 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJSX





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 19 AVRIL 2023











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen en date du 25 novembre 2022





DEMANDEUR :



Monsieur [G] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AV

OCAT, avocat au barreau de Rouen





DÉFENDEUR :



Monsieur [W] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen





DÉBATS  :



En salle des référés, à l'audie...

N° RG 23/00016 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJSX

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 AVRIL 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen en date du 25 novembre 2022

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 22 mars 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023 prorogé au 19 avril 2023.

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 19 avril 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement du 25 novembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection de Rouen a, dans l'affaire opposant M. [W] [S] à M. [G] [F] :

- constaté le désistement de M. [W] [S] de ses demandes de nullité du congé, de condamnation sous astreinte et d'expertise,

- constaté le désistement de M. [G] [F] de sa demande d'expulsion,

- débouté M. [W] [S] de sa demande en remboursement des charges locatives,

- condamné M. [G] [F] à payer à M. [W] [S] la somme de

5 962,50 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. [G] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [F] aux dépens,

- rappelé que la décision était exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2023, M. [W] [F] a formé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 20 février 2023, il demande à la juridiction au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

- suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision prononcée susvisée,

- juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Il rappelle qu'il est propriétaire d'un appartement et d'une cave situés à [Adresse 5] ; qu'il a donné à bail ce logement par contrat du 25 août 2008 signé par M. [S] pour une durée de trois ans moyennant paiement d'un loyer de

265 euros outre les provisions pour charges ; qu'en l'absence de suivi de son dossier auprès de la Caisse des allocations familiales, M. [S] a dû supporter le loyer et les charges intégralement de sorte que la dette actuelle s'élève à plus de

20 000 euros ; qu'il a fait délivrer un congé pour reprise de l'appartement le 26 février 2020 à l'origine de l'action en justice engagée par le locataire par assignation du 23 avril 2021 aboutissant au jugement susvisé.

Il précise que M. [S] ayant quitté volontairement le logement avec remise des clés le 9 février 2022, certaines demandes de l'une et de l'autre partie ont fait l'objet d'un désistement ; que cependant, le locataire a fait délivrer un commandement de payer à la suite de la signification du jugement prononcé à son profit ; qu'il entend faire valoir des moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire pour obtenir son arrêt.

Il fait ainsi valoir que contrairement à l'analyse de juge de première instance, il a confié à M. [S] un appartement en parfait état alors qu'il avait été intégralement refait ; que ce dernier l'a dégradé et qu'ainsi, la procédure de péril ordinaire engagée n'a pas pour origine son fait. Il se réfère à l'état de sortie des lieux démontrant les dégradations commises et invoque la mauvaise foi du locataire, au regard de l'impossibilité qu'il a créée d'accéder aux locaux, attitude justifiant des plaintes auprès des services de police et de l'état d'insalubrité du logement en raison du défaut d'entretien constaté.

Il indique qu'il est, avec son épouse, dans une situation précaire ce d'autant plus que la location devait leur apporter des revenus complémentaires ; qu'ils sont sans ressources, ne perçoivent aucune allocation de Pôle emploi ou de la Caisse des allocations familiales ; que le couple a déposé un dossier de surendettement.

Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, M. [W] [S] demande à la juridiction de :

- déclarer M. [F] recevable mais mal fondé en sa demande,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux dépens en autorisant Me [X] [K] à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les arguments à nouveau développés par M. [F] ont été précisément écartés par le premier juge et que les conditions décrites d'insalubrité du logement et les différents rapports sur l'état des lieux démontrent la nécessité de le déconstruire pour le reconstruire de façon conforme, ce de façon objective.

Il réfute la thèse défendue de possibles conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire en soulignant que M. [F] n'a pas sollicité de délais de paiement en première instance et ne peut se prévaloir utilement du dépôt d'une demande de plan de surendettement qui serait en réalité à son avantage. Il relève que le propriétaire auquel il peut consentir des délais de paiement a perçu la somme de 5 000 euros au titre du rachat de l'une de ses parties privatives.

Les parties précisent que l'affaire fait l'objet d'un incident devant le conseiller de la mise en état pour radiation de l'affaire.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La recevabilité de la demande n'est pas discutée.

Si un constat des lieux dressé par huissier de justice le 11 avril 2022 démontre par le locataire un défaut d'entretien des lieux loués en raison d'un état de saleté manifeste, il n'en reste pas moins que le logement présente une structure suffisamment périlleuse pour ses habitants pour que dans son rapport du 9 janvier 2020, l'architecte mandaté, vise un danger immédiat et la nécessité de conforter l'immeuble sans occupation possible des locaux. En outre, les problèmes évoqués sont anciens puisque dès le 13 janvier 2019, les services de la ville de [Localité 1] notifiaient à

M. [F] les critères retenus pour qualifier le logement d'insalubre en énonçant des éléments qui ne relèvent pas d'un défaut de nettoyage du locataire mais d'un déficit d'équipements, la présence de fissures, l'existence d'une seule fenêtre sans étanchéité à l'eau et à l'air, un système électrique vétuste potentiellement dangereux.

Ainsi, M. [F] ne caractérise pas l'existence de moyens sérieux de réformation compte tenu de la nature et le nombre de pièces produites attentivement examinées par le premier juge.

S'agissant des conséquences de l'exécution provisoire, M. [F] ne verse que l'avis d'imposition sur les revenus 2021 pour l'analyse de la situation financière du couple qu'il forme avec Mme [H] ; le foyer percevait alors la somme de

19 938 euros pour l'année. Il ne communique pas de pièces très récentes permettant de vérifier la situation globale du couple à l'exception d'une attestation de Pôle emploi du 23 janvier 2023 qui précise que la compagne de M. [F] ne remplit pas les conditions pour percevoir une indemnisation, une attestation de la Caisse des allocations familiales du 8 février 2023 confirmant l'absence de versement de prestations. Il n'est pas justifié de la situation actuelle de M. [F], le document édité par Pôle emploi le 12 janvier 2021 étant ancien.

En définitive, alors qu'en outre les conditions sont cumulatives, M. [F] n'établit aucun des critères permettant l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement critiqué. La demande sera rejetée.

M. [F] supportera les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Zago. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de M. [G] [F] en arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le juge chargé des contentieux de la protection de Rouen le 25 novembre 2022,

Déboute M. [W] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [F] aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00016
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00016 ?
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