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14/04/2023 | FRANCE | N°23/01211

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 14 avril 2023, 23/01211


N° RG 23/01211 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKT4





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023





Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) ;

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Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;





APPELANT :



M. [G] [Z]

né le 05 octobre 1985 à [Localité 9]



Résidence habituelle :...

N° RG 23/01211 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKT4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023

Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) ;

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

M. [G] [Z]

né le 05 octobre 1985 à [Localité 9]

Résidence habituelle :

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

assisté de M. Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe

INTIMÉS :

UDAF 76

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

représentant le PREFET DE LA SEINE MARITIME

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non représenté

***

Vu l'admission de M. [G] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 06 février 2020, sur décision de M. le préfet de Seine Maritime ;

Vu la saisine en date du 20 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe par M. le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie, agissant sur délégation du préfet de la Seine-Maritime ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 24 mars 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [Z] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [G] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 03 avril 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu le courrier de désistement de M. [G] [Z] en date du 06 avril 2023 ;

Vu les observations de l'UFAF 76 en date du 12 avril 2023,

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 12 avril 2023,

Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 12 avril 2023,

Vu les débats en audience publique du 13 avril 2023, audience renvoyée au 14 avril 2023 ;

Vu les nouvelles réquisitions écrites du substitut général en date du 12 avril 2023;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [G] [Z] a initialement été admis au centre hospitalier de [Localité 5] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat du 6 février 2020, faisant suite à un arrêté municipal du maire de [Localité 7] du 5 février 2020.

En dernier lieu, après avoir bénéficié d'un programme de soins le 3 mars 2023, il a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte le 13 mars 2023, en raison de l'aggravation de sa clinique liée à sa sortie, avec des propos délirants et une anxiété majeure ayant entrainé des consommations de toxiques.

Sur requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] du 20 mars 2023, par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de l'hospitalisation complète de M. [G] [Z].

Par courrier du 3 avril 2023 adressé au juge des libertés et de la détention de Dieppe, M. [G] [Z] a interjeté appel de la dite ordonnance.

M. [G] [Z] a par suite fait parvenir au greffe un courrier de désistement en date du 6 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2023. Le conseil de M. [G] [Z], lequel était non comparant, ayant indiqué ne pas avoir été informé de ce désistement, ainsi que, son curateur, l'UDAF 76, l'audience a été reportée au 13 avril 2023 pour audition du patient. Elle s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

A ladite audience, M. [G] [Z] a expliqué avoir rédigé ce courrier de désistement sous la pression de sa s'ur et déclaré maintenir son recours.

Suivant conclusions du 4 avril 2023, son conseil a soutenu l'irrégularité de la procédure de nature à entraîner la mainlevée de la mesure le concernant, tenant à :

-l'absence de délégation de signature, faisant valoir que le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi que par le directeur de l'établissement hospitalier, un représentant de l'État ou une personne justifiant d'une délégation et que faute de pouvoir contrôler les délégations de signature dans le dossier de M. [Z], la mainlevée de la mesure doit être prononcée,

-l'absence de notification des décisions, alors qu'il a été réintégré en hospitalisation complète le 13 mars 2023, sans qu'il ne soit justifié de ce que toutes les décisions le concernant lui ont été notifiées,

-l'absence d'évaluation médicale annuelle et l'expiration des délais de prolongation d'un mois de la mesure.

Par observations écrites transmises à la cour le 12 avril 2023, l'UDAF 76, curateur de M. [G] [Z] indique que les échanges avec le patient sont bons et réguliers lorsque son état psychologique est stabilisé mais qu'il peut parfois être agressif envers les services lorsqu'ils ne répondent pas dans l'immédiateté, qu'il a intégré un logement à [Localité 5] le 1er février 2023 et souhaite vouloir se trouver au plus près du service de soins psychiatriques de l'hôpital de [Localité 5] afin de pouvoir s'y rendre facilement en cas de besoin, que la poursuite de l'hospitalisation est toujours laissée à l'appréciation des médecins, que son budget est équilibré et ses demandes de remises de fonds supplémentaires sont toujours en corrélation avec sa situation financière.

L'avocat général requiert la confirmation de la décision entreprise.

Le directeur du Centre hospitalier de [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur la régularité de la procédure

Sur le défaut de délégation de signature du directeur d'établissement,

Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique : «'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (...) ait statué sur cette mesure.'»

Au cas d'espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisie par M. [C] [O], adjoint au responsable, pôle soins et sûreté des personnes, lequel a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté numéro 23- 004 du 30 janvier 2023 lui donnant délégation à l'effet de signer toute décision et d'en suivre l'exécution notamment en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (article 1 A), en remplacement de M. [S] [N], directeur de l'agence régionale de santé de Normandie et de Mme [M] [E], directrice générale adjointe, la cour ayant pu s'assurer de l'existence de cette délégation de signature, en étant régulièrement destinataire, des copies étant conservées au greffe.

M. [C] [O] avait par conséquent compétence pour saisir le juge des libertés la détention aux fins de se prononcer sur la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet M. [G] [Z].

Le moyen sera en conséquence écarté.

Sur l'absence de notification des décisions,

Aux termes de l'article L 3211-3 du code de la santé publique :

« (...) toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1.'».

M. [G] [Z], par son conseil prétend qu'aucun justificatif de notification des décisions le concernant n'a été apporté et qu'il n'a donc pas été en mesure d'exercer ses droits.

La cour relève que les décisions de justice les plus récentes rendues par le juge des libertés et de la détention de Dieppe sont intervenues les 28 octobre 2022, ordonnance confirmée par la cour d'appel de Rouen le 15 novembre 2022, et 14 novembre 2022, qu'aucun appel venant contester la réalité des notifications des diverses décisions prises à son encontre n'a été formé à la suite de cette dernière décision, que depuis lors, plusieurs récépissés aux termes desquelles il reconnaît avoir reçu notification des décisions le concernant figurent au dossier, ceux-ci étant datés et revêtus de sa signature, de sorte que le moyen n'est pas fondé.

Sur l'absence d'évaluation médicale annuelle et l'expiration des délais de prolongation d'un mois de la mesure

M. [G] [Z] fait valoir qu'il a été admis en hospitalisationcomplète à compter du 5 février 2020, que pour autant aucun document n'a été fourni sur les évaluations médicales mensuelles et annuelles.

Il invoque les termes de l'article L 3212-7 du code de la santé publique qui dispose : «'Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient.

En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.'».

Ce moyen, déja évoqué, précédemment, et auquel il a été répondu suivant ordonnance non contestée du 14 novembre 2022 ayant retenu que ces dispositions ne s'appliquaient pas, ne peut qu'être rejeté, étant rappelé que M. [G] [Z] a fait l'objet de diverses mesures depuis le 5 février 2020 sous différentes formes et qu'il a bénéficié d'une mesure de mainlevée suivant ordonnance du 28 octobre 2022, confirmée par la cour d'appel le 15 novembre 2022.

Sur la poursuite des soins selon le régime de l'hospitalisation sous contrainte

Il résulte du certificat médical circonstancié en date du 13 mars 2023, établi. apres recueil des observations du patient par le docteur [V], psychiatre .participant à sa prise en charge, que le patient est, lors de sa consultation, très anxieux avec des propos délirants avec de multiples interprétations, que sa prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état et, qu'en conséquence, son hospitalisation complète en soins psychiatriques est nécessaire,

qu'aux termes du certificat médical de situation du 22 mars 2023 la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète a été confirmée, alors que le patient avait fugué,

que suivant certificat du 12 avril 2023, le docteur [V] relève que le patient présente un fléchissement thymique avec un syndrome amotivationnel, des troubles de planification et une désorganisation en lien avec sa pathologie psychiatrique, compliquée de consommations de toxiques itératives avec des troubles du comportement importants et conclut qu'il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation afin de travailler sur les difficultés d'organisation et de planification à l'origine de ses rechutes et de ses hospitalisations multiples.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que que les soins doivent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Accorde à M. [G] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 14 Avril 2023.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01211
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;23.01211 ?
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