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12/04/2023 | FRANCE | N°23/01259

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 12 avril 2023, 23/01259


N° RG 23/01259 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKX4







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023





Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) ;r>


Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;







APPELANT :



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DIEPPE



non comparant







INTIMÉS :

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N° RG 23/01259 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKX4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) ;

Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;

APPELANT :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DIEPPE

non comparant

INTIMÉS :

M. [L] [X]

né le 07 Mai 1997 à [Localité 4]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Mme Marie GAZEAU, avocate au barreau de ROUEN

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non représenté

Monsieur [F] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

Vu l'admission de M. [L] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 29 mars 2023, sur décision du directeur du centre prise à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [F] [X], son père ;

Vu la saisine en date du 03 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe par M. le directeur du centre hospitalier de Dieppe;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 07 avril 2023 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement ;

Vu l'appel interjeté le 07 avril 2023 à 13 heures 10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dieppe parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14 heures 06, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 07 avril 2023 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la décision rendue le 07 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] à l'égard de M. [L] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 07 avril 2023,

Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 07 avril 2023,

Vu les débats en audience publique du 12 avril 2023 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 29 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [L] [X] à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son père, M. [F] [X], dans le cadre d'une procédure d'urgence, au visa des articles L. 3211-2 - 2 et suivants du code de la santé publique, sur le fondement du certificat médical établi le même jour par le docteur [T] [Y], lequel a constaté qu'il présentait des troubles caractérisés comme suit :' tentatives de suicide par précipitation sans connaissance des troubles avec altération majeure du jugement, risque de récidive, incapacité de consentir aux soins'.

Conformément aux certificats médicaux des docteurs [N] et [U] établis à 24 et 72 heures, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a pris une décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une durée maximale d'un mois à compter du 31 mars 2023.

Par requête du 3 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de cette localité aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures, aux motifs que M. [L] [X] a expliqué que ses deux tentatives de suicide successives n'étaient que des appels au secours et qu'elIes étaient liées auxproblèmes rencontrés sur son lieu de travail dans la restauration, problèmes dus aux horaires de travail, peu compatibles avec sa disponibilité pour sa fille de quatre ans et également à un harcèlement moral/ Il a déclaré qu'il se sentait prêt à quitter I'hospitalisation complète en suivant son traitement en ambulatoire, étant en train de démissionner de son emploi actuel pour retourner vers un emploi dans les espaces verts, correspondant à sa formation initiale.

Le procureur de la République de Dieppe a interjeté appel de la dite ordonnance le 7 avril 2023 à 13h10 demandant l'effet suspensif de son recours.

Par ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat délégué a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du juge des libertés et de la détention, ayant relevé que le docteur [U] préconisait la levée de l'hospitalisation complète suivant bulletin de situation du 7 avril 2023.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 avril 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte que M. [L] [X] été hospitalisé en soins psychiatriques pour :' tentatives de suicide par précipitation sans connaissance des troubles avec altération majeure du jugement, risque de récidive, incapacité de consentir aux soins', alors qu'il s'était rendu sur la falaise où il avait fait une tentative de suicide en octobre 2022, a envoyé une photographie des lieux à ses proches en indiquant 'merci pour tout', et que trois semaines auparavant, il avait également verbalisé des idées suicidaires par pendaison, ceci, dans un contexte de difficultés au travail avec un projet de changement.

Il ressort du certificat médical établi à 24 heures par le docteur J. [N] le 30 mars 2023 que le patient rationalise les éléments ayant mené à l'hospitalisation, allèguant ne pas avoir eu de volonté de passage à l'acte suicidaire, que le discours semble plaqué et l'anamnèse retrouve des idées suicidaires verbalisées à plusieurs reprises, que s'il accepte l'introduction d'un traitement de fond, l'adhésion aux soins reste fragile, ces éléments étant confirmés par le docteur [U] dans le cadre du certificat médical de situation et du certificat médical de 72h.

Au regard des constatations médicales, faisant état de troubles rendant impossible le consentement, ces médecins préconisaient le maintien des soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

M. [L] [X] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire. Il sollicite la levée de la contrainte et précise avoir débuté son programme de soins, qu'il accepte.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le certificat médical de situation du docteur [U] du 7 avril 2023 conclut à la levée du placement, ayant constaté à l'examen que le patient était calme, qu'il n'avait plus d'idées suicidaires, se projetait dans la sortie et acceptait la mise en place d'une infirmière à domicile pour délivrance du traitement et qu'il n'y avait pas d'indication pour transformer le placement en péril imminent.

Il n'est donc pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue toujours une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 7 avril 2023,

Accorde à M. [L] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rouen, le 12 avril 2023,

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01259
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;23.01259 ?
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