La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | FRANCE | N°23/00020

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 12 avril 2023, 23/00020


N° RG 23/00020 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJZV





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 12 AVRIL 2023











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 25 juillet 2022







DEMANDEUR :



Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ABDOU











DÉFENDERESSE :



Sa BANQUE CIC NORD OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE ...

N° RG 23/00020 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJZV

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 AVRIL 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 25 juillet 2022

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ABDOU

DÉFENDERESSE :

Sa BANQUE CIC NORD OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 22 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a, dans l'affaire opposant la banque CIC Nord Ouest à M. [B] [F] :

- reçu M. [F] en son opposition,

- condamné M. [F] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de

38 383,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 6 avril 2012 et ce, jusqu'au parfait paiement outre la somme de 5 163,85 euros au titre des intérêts échus au 5 avril 2012,

- condamné M. [F] à lui payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2022, M. [B] [F] a formé appel du jugement.

Par assignation en référé délivrée le 1er mars 2023, M. [B] [F] a saisi la juridiction pour obtenir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :

- à titre principal, la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, constater l'exécution partielle du jugement par l'effet d'une saisie-attribution sur son compte bancaire, et en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement,

- en tout état de cause, condamner la banque CIC Nord Ouest au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il rappelle qu'il a été condamné en qualité de caution de la Sarl Le Floran, la somme réclamée correspondant à un découvert en compte courant.

Au titre des moyens sérieux de réformation, il conteste la validité de l'engagement de caution en se prévalant d'une part, de l'absence de consentement à la prorogation du terme du contrat de prêt jusqu'au 15 décembre 2021 au lieu du 25 juillet 2017, d'autre part de la disproportion de l'engagement souscrit au regard de ses capacités financières au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation. A titre subsidiaire, il invoque une compensation entre les créances, sa dette et les dommages et intérêts qu'il réclame à la banque pour faute. A titre infiniment subsidiaire, il conteste le montant de la dette à la fois quant au principal et quant aux intérêts.

Il soutient qu'il est dans l'incapacité de payer la somme de 63 993,87 euros et que l'exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives : il ne dispose que d'un revenu de 2 291,58 euros et supporte des charges de

1 190,45 euros alors qu'il vit seul. Il rappelle que la condamnation prononcée a été exécutée partiellement à hauteur de 12 131,39 euros à la suite d'une saisie et que la banque dispose également d'un titre pour un montant de 32 036,32 euros.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, soutenue à l'audience du 22 mars 2023, la Sa Banque CIC Nord Ouest demande, en application des 514-3 et 526 du code de procédure civile, de :

- juger irrecevables les demandes de M. [F] et en tout état de cause de l'en débouter,

- condamner M [F] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [F] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire du jugement en première instance et n'est dès lors recevable que s'il démontre l'existence d'un risque créé par des conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision judiciaire ; tel n'est pas le cas en l'espèce.

S'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, elle soutient que les moyens soulevés par M. [F] ne sont pas pertinents puisqu'il ne démontre pas l'existence d'une novation du contrat de cautionnement, la prorogation du terme du prêt étant sans effet sur la caution d'une part et d'une disproportion d'autre part. Quant à la faute alléguée, le manquement qu'aurait commis la banque quant à son devoir de mise en garde n'est pas davantage établi. La demande relative à la déchéance des intérêts est prescrite ; la banque communique le décompte de sa créance.

Elle ajoute que M. [F] ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution provisoire du jugement et que la quotité saisissable pour des revenus mensuels compris entre 1 670,83 euros et 2 007,50 euros s'élève à 533,97 euros, les ressources de M. [F] lui permettant de faire la proposition d'un paiement échelonné.

MOTIFS

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Rouen le 25 juillet 2022 ne comporte aucune disposition relative à l'exécution provisoire : il ne vise pas de demande émise par M. [F] ayant pour finalité de l'écarter. La décision est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile à charge pour l'intéressé de démontrer la recevabilité de ses prétentions à défaut d'observations devant le premier juge.

En l'espèce, M. [F] ne caractérise pas le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Il travaille pour la Sas Alfran Intermarché depuis le 2 juillet 2018 en qualité de cadre, a perçu un revenu annuel imposable de

27 1499 euros en 2021 soit 2 291,58 euros par mois. Il déclarait le 25 juillet 2008 lors de la signature de l'engagement de caution une somme annuelle de 20 000 euros. Sa situation n'a pas été modifiée en 2022 à la lecture des fiches de paie produites. L'immeuble dont il a été propriétaire à [Localité 3] avec son épouse a été vendu le 10 août 2017. Il est désormais locataire de son logement moyennant paiement d'un loyer de 745 euros et supporte des charges courantes.

En l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement, la demande est irrecevable.

M. [F] sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas sa condamnation au paiement d'une indemnité procédurale fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Banque CIC Nord Ouest sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclare M. [B] [F] irrecevable en sa demande,

Déboute la Sa Banque CIC Nord Ouest de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [F] aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00020
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;23.00020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award