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12/04/2023 | FRANCE | N°23/00005

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 12 avril 2023, 23/00005


N° RG 23/00005 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIVE





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 12 AVRIL 2023



EN OMISSION DE STATUER











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le cour d'appel de Rouen en date du 11 janvier 2023





DEMANDEUR :



Monsieur [X] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU,

avocat au barreau du Havre plaidant par Me LEBLOND





DÉFENDEURS :



Monsieur [O] [S]

[Adresse 8]

[Localité 7]



représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barre...

N° RG 23/00005 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIVE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 AVRIL 2023

EN OMISSION DE STATUER

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le cour d'appel de Rouen en date du 11 janvier 2023

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LEBLOND

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [S]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ABDOU

Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE

SA MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 22 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

M. [X] [L] et Mme [T] [L] ont confié à M. [G] [V] la construction de leur maison d'habitation, sise à La Fresnaye (76) selon contrat d'architecte du 4 novembre 1998. Le gros oeuvre a été confié à M. [O] [S] suivant acte d'engagement du 2 février 1999. Les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 1999.

Constatant différents désordres affectant leur immeuble en 2015, et après avoir requis différents avis et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire, M. et Mme [L] ont fait assigner, par acte des 2 et 4 janvier 2018 les deux professionnels de la constructin en réparation de leurs préjudices. Mme [L] est décédée ; la procédure a été reprise par son époux seul en l'absence d'autres héritiers.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a essentiellement :

- donné acte à la Sa Mma Iard de son intervention volontaire,

- déclaré M. [V] et M. [S] responsables in solidum des désordres affectant l'habitation de M. [L] sur le fondement de la faute dolosive,

- condamné in solidum M. [V] et M. [S] à payer à M. [L] :

. la somme de 86 562,43 euros TTC au titre des travaux de reprise,

. la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

. la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral,

- débouté M. [S] de sa demande en garantie dirigée contre M. [V],

- débouté M. [V] de sa demande en garantie dirigée contre M. [S],

- mis hors de cause la Sa Mma Iard et Mme Iard assurances mutuelles,

- condamné in solidum M. [V] et M. [S] à verser à M. [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

. la somme de 500 euros à la Sa Mma Iard,

. la somme de 500 euros à la Sa Mma Iard assurances mutuelles,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné in solidum M. [V] et M. [S] aux dépens en ce compris les frais de d'expertise et dépens de l'instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclarations reçues les 29 et 30 juin 2022 (n° RG 22/02171), M. [S] et

M. [V] ont formé appel du jugement. M. [L] a engagé les voies d'exécution à leur encontre dès septembre 2022 en faisant délivrer à leur intention un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par assignation en référé délivrée le 10 octobre 2022 (n° RG 22/60), M. [G] [V] demande à la juridiction d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 15 novembre 2022 (n° RG 22/62), M. [X] [L] demande à la juridiction de procéder à la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/02171 du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement en application de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, de condamner

M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.

Par assignation en référé délivrée le 29 novembre 2022 (n° RG 22/64), M. [O] [S] demande à la juridiction d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, de joindre les trois affaires entreprises et de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision contradictoire du 11 janvier 2023, la juridiction a :

- débouté M. [G] [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 27 mai 2022,

- déclaré recevable M. [O] [S] en sa demande mais le déboute de ladite demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 27 mai 2022,

- ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02189 sur la déclaration d'appel de M. [G] [V] du rôle de notre cour,

- condamné in solidum M. [G] [V] et M. [O] [S] à payer à

M. [X] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [V] à payer à la Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [G] [V] et M. [O] [S] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.

Par requête en omission de statuer notifiée le 18 janvier 2023, M. [X] [L] demande, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, à la juridiction de :

- ordonner la jonction des procédures n° RG 22/02171 et 22/00062,

- le déclarer recevable et bien fondé en son action,

- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [S] le 29 juin 2022 sous le numéro RG 22/02171,

- débouter M. [S] de ses demandes,

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.

Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, M. [O] [S] demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le débouté de la demande de

M. [L] en sa demande de rectification de l'omission de statuer en ce qu'il sollicite que soit ordonnée la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/02171.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles s'en rapportent à justice sur la demande.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures n° RG 22/02171 et n° RG 22/00062

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

La demande a été formulée initialement dans le cadre de la procédure de référé n° RG 22/00062 par conclusions notifiées le 13 décembre 2022 ; elle est recevable.

M. [L] demande en réalité la jonction de procédures soumises à des juridictions distinctes : la procédure n° RG 22/00062 soumise à la juridiction des référés et la procédure n° RG 22/02171 soumise à la cour d'appel. Ces procédures n'ont pas en outre le même objet.

La demande relative à cette omission de statuer sera rejetée.

Sur la radiation de l'appel formé par M. [S]

L'ancien article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [L] demande la radiation de l'affaire correspondant à la déclaration d'appel de M. [S] enregistrée le 29 juin 2022.

Sa demande en omission de statuer est recevable en ce que M. [L] a notifié des conclusions distinctes dans chacune des affaires enrôlées et jointes sous les numéros RG 22/60, 22/62 et 22/64 ; les conclusions concernant spécifiquement

M. [S] dans l'affaire 22/62 n'ont pas été retenues à la suite d'une omission. La demande est recevable.

Par décision du 11 janvier 2023, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'appelant a été déclarée recevable mais mal fondée de sorte que M. [S] a été débouté de sa demande.

En l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement dans les conditions décrites dans l'ordonnance susvisée, et faute d'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris, la radiation de l'affaire du rôle de la cour concernant M. [S] sera ordonnée.

Sur les frais de procédure

Par ordonnance du 11 janvier 2023, la juridiction a :

- condamné in solidum M. [G] [V] et M. [O] [S] à payer à

M. [X] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [G] [V] et M. [O] [S] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.

Les dépens seront supportés par le Trésor public sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au regard de l'octroi ci-dessus.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la décision prise antérieurement.

PAR CES MOTIFS,

statuant contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande en omission de statuer de M. [X] [L] en jonction des procédures n° RG 22/02171 et n° RG 22/00062 mais le déboute de ce chef,

Déclare recevable et bien fondée la demande en omission de statuer de M. [X] [L] relative à la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/02171,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02171 sur la déclaration d'appel de M. [O] [S] du rôle de notre cour,

Déboute M. [X] [L] pour le surplus des demandes,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00005
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;23.00005 ?
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