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12/04/2023 | FRANCE | N°22/00068

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 12 avril 2023, 22/00068


N° RG 22/00068 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH3Q





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 12 AVRIL 2023







DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de commerce du Havre en date du 14 octobre 2022





DEMANDERESSE :



Sasu GENERAL DU BATIMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant

par Me LEBLOND







DÉFENDERESSE :



Sarl TECHNI VERRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre







DÉBATS  :



En ...

N° RG 22/00068 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH3Q

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 AVRIL 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce du Havre en date du 14 octobre 2022

DEMANDERESSE :

Sasu GENERAL DU BATIMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LEBLOND

DÉFENDERESSE :

Sarl TECHNI VERRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 22 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a, dans l'affaire opposant la Sarl Techni-verres à la Sasu Général du bâtiment :

- reçu la société Techni-verres en ses demandes et les a partiellement déclarées fondées,

- dit et jugé le contrat n° 770 045 légalement formé,

- prononcé la résolution du contrat n° 770 045 entre la société Techni-verres et la société Général du bâtiment,

- condamné la société Général du bâtiment à payer à la société Techni-verres la somme de 5 060,30 euros au titre de la prestation démontage de la véranda existante et aux dormants,

- débouté la société Techni-verres de s ademande de paiement des frais de stockage,

- condamné la société Général du bâtiment à payer à la société Techni-verres la somme de 16 417,75 euros en paiement de la facture 780 117,

- débouté la société techni-verres de sa demande en paiement en dommages-intérêts au titre du préjudice subi,

- dit l'exécution provisoire de droit,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- condamné la société Général du bâtiment aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la société Techni-verres la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2022, la Sasu Général du bâtiment a formé appel du jugement.

Par assignation en référé du 15 décembre 2022, puis par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, la Sasu Général du bâtiment demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, à la juridiction de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- débouter la société Techni-verres de ses demamdes,

- condamner la société techni-verres à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.

Elle fait valoir qu'elle doit payer une somme en principal de 23 478,05 euros alors qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie importante ; que la condamnation n'est pas couverte par un assureur ; qu'un commandement de saisie-vente lui a été signifié. Elle ajoute que la Sarl Techni-verres serait en outre dans l'impossibilité de restituer les fonds si la décision était infirmé ; que celle-ci a vendu son fonds de commerce et n'a plus d'activité. En sa qualité de débitrice de la condamnation, et au regard de la situation de la créancière, elle justifie des conséquences manifestement excessives qu'emporteraient l'exécution provisoire de la décision. Elle met même en doute l'existence juridique de la partie adverse.

Elle rétorque à la Sarl Techni-verres que si elle ne produit pas son bilan 2022, pas plus que la Sarl Techni-verres, elle communique une attestation de son expert-comptable décrivant ses difficultés financières. Elle conteste la cessation d'activité alléguée par la Sarl Techni-verres, le changement de siège social n'étant révélateur que de ses préoccupations financières. Elle oppose l'absence de pièces justificatives de la Sarl Techni-verres sur sa situation au regard de ses facultés de rembourser les fonds perçus en cas de réformation du jugement.

Sur les moyens sérieux d'infirmation, elle soutient que le tribunal a retenu à tort l'existence d'un contrat sur la base d'un devis du 28 mars 2017 raturé, illisible et en outre prononcé une condamnation à paiement sur la base d'une résolution du contrat dans le cadre d'un non-sens juridique. Quant au contrat de sous-traitance, elle avance qu'elle a démontré l'irrecevabilité des demandes, l'existence de fautes commises par la partie adverse, qu'elle a développé différents moyens auxquels la juridiction n'a pas répondu et qu'ainsi, la décision sera revue en cour d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023 et soutenues à l'audience du 22 mars 2023, la Sarl Techni-verres sollicite le débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, la consignation des fonds auprès de la Carpa, la condamnation de la Sasu Général du bâtiment à lui payer la somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle souligne que la demande est irrecevable puisque la Sasu Général du bâtiment s'est abstenue de faire des observations sur l'exécution provisoire en première instance, ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise et de moyens sérieux de réformation.

Elle expose qu'elle a exécuté ses obligations inhérentes au contrat en procédant à la dépose de la véranda et à la fabrication d'un châssis pour repose de l'ensemble ; que la Sasu Général du bâtiment n'a jamais donné suite à la commande ; qu'elle était bien fondé à demander la résolution du contrat et le paiement des prestations accomplies ; qu'elle a exécuté un second contrat le 10 juillet 2018 et a posé une véranda pour un prix de 21 417,75 euros TTC ; qu'elle a légitimement sollicité le paiement du solde de la facture ; que la Sasu Général du bâtiment n'a pas de motifs sérieux de réformation à défendre.

Quant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement entrepris, en outre révélées postérieurement au jugement, elle indique que la Sasu Général du bâtiment n'en démontre pas l'existence et que cette société a connu des modifications statutaires de nature à inquiéter sur sa solvabilité qui n'est pas démontrée ; qu'elle bénéficie en revanche en sa qualité de créancière d'une situation financière stable et peut garantir le remboursement des sommes perçues dans l'hypothèse d'une réformation de la décision entreprise. A titre subsidiaire, elle demande à tout le moins une consignation des fonds en raison de l'absence de garantie offertes par la Sasu Général du bâtiment.

MOTIFS

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conditions posées par ce texte sont cumulatives.

En première instance, la Sasu Général du bâtiment n'a formé aucune observation relative à l'exécution provisoire de la décision, les premiers juges rappelant qu'elle s'appliquait de droit en application de l'article 515 du code de procédure civile.

S'agissant de sa situation financière, la société verse aux débats :

- un état de synthèse de ses comptes arrêtés au 30 septembre 2021établi par Exqual Groupe mettant en évidence un résultat net de l'exercice négatif de ' 84 310 euros, après un résultat de 78 515 euros l'année précédente .

Elle ne produit aucun autre document comptable plus récent, que ce soit un compte de résultat ou un bilan ; elle ne justifie pas de l'état de sa trésorerie au cours des derniers mois par la production notamment de ses relevés de compte bancaire sur une période significative et notamment fin 2022/premier trimestre 2023. Elle ne place pas la juridiction en mesure d'évaluer sa situation et donc les conséquences manifestement excessives après le prononcé du jugement de sorte que sa demande est irrecevable et ne peut en conséquence aboutir.

Elle se borne à communiquer une attestation de son expert-comptable qui précise que 'l'équilibre financier de la société GENERAL DU BATIMENT ... est actuellement extrêmement fragile compte tenu notamment du fait que la trésorerie nette ne permettrait pas de faire face au remboursement des prêts garantis par l'état (PGE) octroyés pendant la crise sanitaire ; toute sortie de trésorerie imprévue venant donc accentuer cet état de fait.'.

Cette attestation est insuffisante puisqu'elle ne comporte pas de données chiffrées, ni quant aux produits d'exploitation et aux charges générales, ni quant aux prêts garantis par l'Etat évoqués ; elle ne vise pas le niveau de la trésorerie allégué et le montant des condamnations discutés. Elle date de novembre 2022 sans référence portant sur l'évolution de l'activité de la société et les perspectives de la société.

La demande étant irrecevable, la Sasu Général du bâtiment supportera les dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.

Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande se condamnation à payer à la Sarl Techni-verres la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclare la Sasu Général du bâtiment irrecevable en sa demande,

Condamne la Sasu Général du bâtiment à payer à la Sarl Techni-verres la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sasu Général du bâtiment aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00068
Date de la décision : 12/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.00068 ?
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