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06/04/2023 | FRANCE | N°21/00798

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 06 avril 2023, 21/00798


N° RG 21/00798 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWGF





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 06 AVRIL 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 26 Janvier 2021





APPELANT :





Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE









I

NTIMEE :





S.A.R.L. C/S FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE










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N° RG 21/00798 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWGF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 26 Janvier 2021

APPELANT :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE :

S.A.R.L. C/S FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [T] a été engagé par la société C/S France le 13 mai 2002 en qualité de VRP portant sur des éléments de protection murale.

Mis à pied à titre conservatoire le 27 mars 2019, il a été licencié pour faute grave le 16 avril 2019 dans les termes suivants :

'(...) Après avoir écouté vos explications sur les faits reprochés, nous avons le regret de vous préciser que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet à la date d'envoi du présent courrier, et ce pour les motifs suivants :

Nous avons découvert que vous aviez mis en place un système frauduleux en produisant de fausses notes de frais en vue d'en obtenir le remboursement auprès de la société.

Le caractère fictif de certains frais que vous avez exposés et dont vous avez obtenu le remboursement constitue une fraude manifeste et caractérise un comportement particulièrement déloyal ne permettant pas la poursuite de votre contrat de travail.

Nous avons pu ainsi constater que la fraude a été rendue possible, pour la période février 2015 à février 2019, par l'utilisation des stratagèmes suivants dans le but de tromper l'entreprise :

- Présentations de reçus de réservations de chambres d'hôtel le mois M, et présentations des factures acquittées pour les mêmes nuitées dans le même hôtel pour le mois M+1.

- Présentations de reçus de réservations de chambres d'hôtel le mois M, et présentations des factures acquittées pour les mêmes nuitées dans un autre hôtel pour le mois M+1.

-Présentation d'une note de restaurant le mois M et présentation d'un nouveau justificatif pour la même date et le même repas, le mois M+1.

- Présentations de justificatifs d'acomptes versés à la réservation de locations de véhicules le mois M, et présentation de la facture finale le mois M+1, avec demande de remboursement incluant de nouveau l'acompte.

- Présentations de justificatifs de commandes de cartouches d'imprimantes le mois M, et présentations d'autres justificatifs pour les mêmes objets, le mois M+1.

- Présentation de reçus de réservations de billets de train TGV le mois M, et pour les mêmes dates, présentation de justificatifs de voyages en avion.

- Présentation en octobre 2018 d'une note de restaurant dans le département de l'Aude pour le 11 octobre 2018 et présentation en novembre 2018 de reçus de réservations de billets de train TGV aller-retour [Localité 3]-[Localité 4], également pour le 11 octobre 2018.

La liste ci-dessus ne présente aucun caractère exhaustif.

En raison de la fraude constatée et du préjudice subi par la société dont une première estimation a pu être faite, nous nous réservons la possibilité de déposer plainte pour vol à votre encontre. (...)'.

Par requête reçue le 25 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une faute grave, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société C/S France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations prononcées par la décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,

- condamné M. [T] aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par M. [T] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a interjeté appel de cette décision le 19 février 2021.

Par conclusions remises le 15 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, en conséquence, de :

- juger que son licenciement est dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse, qu'il est vexatoire et condamner la société C/S France à lui payer les sommes suivantes :

rappel au titre de la prime sur objectif ORPEA pour l'année 2019 : 2 517,18 euros

congés payés afférents : 251,72 euros

indemnité de clientèle : 47 801,88 euros, et à titre subsidiaire, indemnité légale de licenciement : 30 778,32 euros

indemnité compensatrice de préavis : 18 886,68 euros

congés payés afférents : 1 888,67 euros

rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 2 587,29 euros

congés payés afférents : 258,73 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 107 000 euros, et à titre subsidiaire, 88 137,84 euros

dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 20 000 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

- ordonner la rectification des documents de rupture, solde de tout compte, bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard passé quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir,

- dire que les sommes allouées porteront intérêt légal à compter de la saisine et ordonner leur capitalisation,

- ordonner à la société C/S France de rembourser les allocations chômage qu'il a perçues dans la limite de six mois de salaire,

- condamner la société C/S France aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 11 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société C/S France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prime Orpéa

Rappelant que lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération comportant une partie variable dont le montant est fixé par accord annuel entre les parties, il incombe au juge, à défaut d'accord sur ce point, de la déterminer, M. [T] réclame le montant moyen de cette prime perçue les années précédentes.

La société C/S France fait valoir qu'il n'a été prévu aucune prime contractuelle d'objectifs que ce soit au profit du client Orpéa ou d'un autre client et qu'il convient donc de débouter M. [T] de cette demande, étant surabondamment relevé que le versement d'une telle prime ne saurait davantage recevoir la qualification d'usage à défaut d'être fixe, constante et générale.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société CS/France, il résulte de l'avenant du 18 juillet 2011 que M. [T] devait percevoir une prime d'objectifs annuelle brute, versée en début d'exercice suivant, égale à 0,3% du chiffre d'affaires total fourni-posé du client Orpéa.

Aussi, et alors que cette prime a été contractuellement prévue et que M. [T] en réclame le paiement en se basant légitimement, à défaut d'autres éléments produits par la société C/S France, sur la moyenne de la prime ainsi perçue en janvier 2017, janvier 2018 et janvier 2019, il convient de condamner la société CS/France à lui payer la somme réclamée ainsi que les congés payés afférents, soit 2 517,18 euros, outre 251,72 euros, peu important qu'il ne soit pas précisé sur les bulletins de salaire que la prime d'objectif ainsi perçue chaque mois de janvier correspondrait à la prime Orpéa dès lors que la société CS/France n'établit pas qu'elle correspondrait à une autre prime et qu'il s'agit de la seule prime prévue contractuellement avec paiement à cette date.

Sur le bien-fondé du licenciement

Rappelant que la procédure de licenciement a été engagée le 27 mars 2019 par sa mise à pied conservatoire, M. [T] soutient qu'en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, et alors qu'aucune plainte pénale n'a été déposée, aucun fait fautif antérieur au 27 janvier 2019 ne peut lui être reproché, sachant que la société C/S France, qui assurait la vérification de ses notes de frais mensuellement par trois personnes, ne justifie pas avoir découvert les faits en février 2019.

La société C/S France confirme avoir découvert les faits en février 2019 dans la mesure où, pour la première fois, M. [T] a réclamé un double paiement pour un même engagement de frais sur le même mois alors qu'auparavant, il avait toujours réclamé ce double paiement sur le mois suivant. En tout état de cause, elle rappelle qu'il ne peut être invoqué aucune prescription des faits antérieurs dès lors que M. [T] a réitéré son comportement fautif dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement.

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.

En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Il appartient en conséquence à l'employeur, qui invoque des faits fautifs commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, étant précisé que ce délai part du jour où l'agissement fautif est personnalisé et précisément défini, c'est-à-dire quand l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

Par ailleurs, l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des notes de frais qu'au mois de janvier 2019, M. [T] s'est fait rembourser 176,96 euros correspondant à une location de véhicule pour un déplacement en Belgique du 5 au 8 février 2019 et a joint à l'appui de cette demande une confirmation de réservation pour cette période.

Au mois de février 2019, M. [T] a fait une demande de remboursement pour une somme de 155,99 euros en indiquant sur la note de frais que cela correspondait à une voiture de location pour la période du 5 au 8 février 2019, ainsi que pour une somme de 495,25 euros correspondant à une voiture de location pour la période du 11 au 13 février 2019.

Néanmoins, à l'appui de cette demande, il a joint la confirmation de réservation pour la période du 11 au 13 février 2019 correspondant à 155,99 euros ainsi que la facture établie pour cette même période pour 495,25 correspondant à la même location, augmentée du kilométrage supplémentaire et des différents frais supplémentaires, sachant que la somme de 155,99 euros correspondait en réalité à un acompte sur cette somme (129,99 euros augmentés de la TVA), ce qui conduisait à lui payer deux fois cette somme sans qu'il puisse arguer que ces deux sommes avaient bien été prélevées sur son compte par l'agence de location puisqu'il lui a été remboursé la somme de 155,99 euros le même jour qu'il lui a été prélevé la somme de 495,25 euros.

Aussi, c'est à raison de cette erreur que la société C/S France a été en mesure de déceler les doubles facturations réclamées par M. [T] depuis 2015, sachant qu'auparavant, il a toujours produit le justificatif de réservation sur le mois N-1 et la facture sur le mois N, rendant ainsi difficilement décelable la double facturation, sauf à avoir des doutes sur la sincérité des notes réclamées.

Il convient en conséquence de dire que les faits reprochés à M. [T] ne sont pas prescrits dès lors qu'ils n'ont été connus de la société C/S France qu'en février 2019.

Au-delà du fait qu'il doit être retenu que la société C/S France n'a eu connaissance de ces faits qu'en février 2019, il convient également de retenir une réitération des faits qui exclut la prescription des faits antérieurs.

En effet, il ne peut être considéré que la demande de double remboursement en février 2019 ressortirait d'une simple erreur dès lors que sur la note de frais elle-même, M. [T] avait bien indiqué qu'il s'agissait de la location pour la période du 5 au 8 février pour laquelle il avait déjà demandé le mois précédent le remboursement, et ce, même s'il s'est trompé dans la note de frais produite, permettant ainsi la mise à jour du système.

Au vu de ces éléments, à défaut de toute prescription des faits reprochés à M. [T], il convient d'examiner les notes de frais produites à compter de 2015, lesquelles mettent en évidence qu'il a sollicité à plusieurs reprises, et notamment en 2018, le double remboursement de frais selon un processus toujours identique, à savoir la production d'un justificatif de réservation ou d'un justificatif de commande pour le mois M-1 afin d'en obtenir le remboursement, puis la production d'un justificatif de facture sur le mois M pour en obtenir un nouveau paiement, et ce, sur des factures d'hôtel, des billets SNCF, des billets d'avion ou encore des fournitures de bureau.

Si M. [T] explique ces faits par la lourdeur du système mis en place qui le contraignait à faire l'avance de ses frais professionnels pour ensuite se faire rembourser, et ce, sur un délai restreint créant ainsi des risques de confusion, cette argumentation ne peut être retenue dès lors qu'il apparaît pour le mois de février 2015, que M. [T] n'avait réservé qu'une seule nuit d'hôtel pour le mois de mars, ce qui ne rend pas plausible qu'il y ait eu confusion avec une autre nuit d'hôtel, d'autant que cette même anomalie s'est reproduite pour une réservation unique de location de voiture intervenue en avril 2015 ou encore pour les cartouches d'imprimante sur ce même mois, sachant que ces doubles facturations ont concerné sur l'année 2015 une somme totale d'environ 700 euros, ce qui ne saurait être considéré comme négligeable, quand bien même les notes de frais de M. [T] portaient effectivement sur des montants conséquents.

Par ailleurs, si durant les années 2016 et 2017, il ne résulte des notes de frais que peu d'écarts entre les sommes réclamées et les sommes engagées pour porter sur une cinquantaine d'euros par année, ce qui pourrait correspondre à de simples erreurs, quand bien même le système reste identique, au contraire, sur l'année 2018, les demandes de double remboursement se sont accélérées et ont concerné environ 1 500 euros, et même sur certains mois 600 euros, ainsi aux mois d'avril et août 2018, chaque nuit d'hôtel étant alors refacturée, une nuit ayant même été facturée trois fois, sur trois mois différents, avec des annulations gratuites jusqu'à la veille du début de la réservation, rendant peu crédible l'affirmation de M. [T] qui explique que des frais lui seraient restés à charge en raison d'annulations dont il ne justifie d'ailleurs pas, pas plus qu'il ne peut être retenu la complexité liée aux remboursements des annulations.

Enfin, si M. [T] explique qu'il s'agit nécessairement d'erreurs dans la mesure où ses relevés de compte démontrent qu'il a finalement engagé en février et mars 2019 des frais plus importants en location de voiture que ceux remboursés, ce simple constat ne peut cependant permettre d'écarter la fraude dans la mesure où il porte sur la période au cours de laquelle il a été informé des anomalies relevées sur ses notes de frais, de même, qu'il est sans intérêt de constater que la note de frais de mars 2019 est conforme aux frais engagés puisqu'elle a été remise après sa mise à pied conservatoire.

Au vu de ces éléments, et quelque soit l'ancienneté de M. [T], ces faits frauduleux, qui se sont répétés, et auxquels il n'a été mis un terme qu'en raison de leur découverte, sont constitutifs d'une faute grave empêchant la poursuite de la relation contractuelle et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère fondé du licenciement pour faute grave et a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en lien avec le caractère infondé de la rupture.

Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement

M. [T] explique avoir été convoqué pour un faux motif au siège social de la société, à plus de 800 kms de son domicile, et que son choc et sa surprise ont été tellement grands lorsqu'il lui a été remis la lettre de convocation à entretien préalable qu'il a eu un malaise.

En l'espèce, la société C/S France a mis en oeuvre la procédure de licenciement qui s'imposait au regard des faits reprochés et avérés, sans qu'il ne soit justifié de quelconques mesures vexatoires ayant entouré la mise à pied conservatoire.

Il convient en conséquence de débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement.

Sur les intérêts

Les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société C/S France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf sur les intérêts, sur les dépens, en ce qu'il a débouté M. [F] [T] de sa demande de rappel de prime Orpéa et l'a condamné à payer à la SARL C/S France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL C/S France à payer à M. [F] [T] la somme de 2 517,18 euros au titre de la prime sur objectif Orpéa pour l'année 2019, outre 251,72 euros au titre des congés payés afférents ;

Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Condamne la SARL C/S France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SARL C/S France à payer à M. [F] [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL C/S France de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00798
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.00798 ?
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