N° RG 21/00634 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV3I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 13 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
S.A.R.L. SOS [Localité 4] INTERIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE
Société CCI PLV PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [M] a été mis à la disposition de la société CCI PLV productions à compter du 15 avril 2019 par le biais de plusieurs contrats de mission via une agence de travail intérimaire, la société SOS [Localité 4] intérim, et il y a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2019.
Par requête reçue le 30 septembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit être incompétent sur les demandes indemnitaires de M. [M] inhérentes à l'accident du travail survenu le 15 mai 2019 à 13h30 sur le site de la société CCI PLV productions et que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accident du travail ou du manquement de l'employeur relevait de la compétence des magistrats du Pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,
- dit être compétent sur les autres demandes relevant de l'exécution du contrat de travail existant entre la société SOS [Localité 4] intérim et M. [M],
- déclaré sur les chefs examinés ci-dessus hors de cause la société CCI PLV productions dans la présente procédure prud'homale,
- dit que la non-exécution du contrat de travail de M. [M] était abusive et aux torts de la société SOS [Localité 4] intérim, défaillante dans son engagement, et condamné cette dernière à payer à M. [M] les sommes suivantes :
dommages et intérêts confondus : 4 000 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonné la production conforme des bulletins de salaire de mai et juin 2019 devant aller jusqu'au 5 juin 2019, ainsi que la modification du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi pour conformité de la présente décision, et ce, assorti d'une astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents exigés à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- dit que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire et que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête,
- ordonné qu'une copie du jugement serait adressée au tribunal judiciaire d'Evreux,
- débouté M. [M], la société CCI PLV productions et la société SOS [Localité 4] intérim de toutes leurs autres demandes et mis à la charge de la société SOS [Localité 4] intérim les dépens de l'instance, en ce compris par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021.
Par conclusions remises le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit être incompétent sur les demandes indemnitaires inhérentes à l'accident du travail survenu le 15 mai 2019, dit que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accident du travail ou du manquement de l'employeur relevait de la compétence des magistrats du Pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, dit être compétent sur les autres demandes relevant de l'exécution du contrat de travail existant entre la société SOS [Localité 4] intérim et lui-même, déclaré sur les chefs examinés ci-dessus hors de cause la société CCI PLV productions dans la présente procédure prud'homale, dit que la non-exécution du contrat de travail était abusive et aux torts de la société SOS [Localité 4] intérim, condamné la société SOS [Localité 4] intérim à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts confondus et l'a débouté du surplus de ses demandes,
- statuant à nouveau, condamner solidairement la société CCI PLV productions et la société SOS [Localité 4] intérim à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts résultant de l'absence de formation renforcée à la sécurité : 4 500 euros,
dommages et intérêts résultant de l'absence d'équipement de sécurité : 4 500 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- condamner la société SOS [Localité 4] intérim à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts résultant de la discrimination : 4 500 euros
indemnité résultant de la nullité du licenciement : 9 127,50 euros
- dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la décision à intervenir,
- condamner solidairement la société CCI PLV productions et la société SOS [Localité 4] intérim aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SOS [Localité 4] intérim demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à l'absence de formation à la sécurité et à l'absence d'équipement de sécurité, et à titre subsidiaire, prononcer sa mise hors de cause et débouter M. [M] de ces demandes à son égard,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement d'une somme de 9 127,50 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement et de toutes ses autres demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société CCI PLV productions demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [M] et la société SOS [Localité 4] intérim de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité, dire que les demandes de dommages et intérêts pour absence de formation renforcée à la sécurité et absence d'équipement de sécurité font double emploi, réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées et dire qu'elles seront supportées conjointement et solidairement par elle-même et la société SOS [Localité 4] intérim,
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation renforcée à la sécurité et absence d'équipement de sécurité
A l'appui de ces demandes, M. [M] fait valoir que la conception de la presse sur laquelle il travaillait lors de l'accident du travail imposait d'ouvrir le carter de sécurité, n'était équipée d'aucun système de sécurité Laser safe, ou autre, et ne faisait l'objet d'aucun carnet de maintenance.
Par ailleurs, il conteste avoir fait l'objet d'une formation renforcée à la sécurité lorsqu'il a travaillé sur presse le 29 avril 2019, le document signé à cet effet étant insuffisant, et plus encore le 15 mai 2019, jour de l'accident du travail, sachant qu'il a, ce jour-là, changé de presse, que cette dernière n'était pas équipée des mêmes systèmes de sécurité que les presses sur lesquelles il avait travaillé préalablement, qu'il y a été affecté par un salarié intérimaire et que la personne qui indique lui avoir montré le poste était alors en pause déjeuner, n'avait aucune compétence de formateur et l'a, au mieux, sensibilisé aux gestes à faire et ne pas faire en cinq minutes.
Au regard des demandes ainsi présentées, M. [M] soutient que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer dès lors que la Cour de cassation a posé comme principe que seules les conséquences de l'accident du travail relevaient exclusivement de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire, et ce, que cet accident résulte ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Aussi, considérant que les conséquences de l'accident du travail sont nécessairement postérieures à l'accident, il estime qu'il était fondé à demander devant le conseil de prud'hommes des dommages et intérêts pour absence de formation renforcée à la sécurité et absence d'équipement de sécurité, ces obligations qui constituent des droits fondamentaux pour avoir trait à la protection de la santé, garantie tant par le bloc de constitutionnalité que par l'OIT, donnant droit à réparation sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve d'un préjudice.
En réponse, la société CCI PLV productions fait valoir que le litige l'opposant à M. [M] résulte exclusivement de l'accident du travail et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [M] demande en réalité réparation du préjudice résultant de l'accident du travail, laquelle ressort de la seule compétence du Pôle social du tribunal judiciaire.
La société SOS [Localité 4] intérim invoque également l'incompétence du conseil de prud'hommes et réclame, en tout état de cause, sa mise hors de cause dès lors que l'obligation de formation à la sécurité incombe exclusivement à l'entreprise utilisatrice, de même pour les équipements de sécurité de la presse.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Aussi, le salarié ne peut, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité réclamer en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail.
A cet égard, et s'il est exact que l'employeur est tenu d'une obligation de formation et de sécurité et qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts indépendamment de la réalisation d'un dommage, encore est-il nécessaire que le manquement invoqué puisse être décorrélé de l'accident du travail.
Or, en l'espèce, le manquement relatif à l'absence d'équipement de sécurité concerne la presse sur laquelle M. [M] travaillait lors de son accident du travail, sachant qu'il explique lui-même qu'il y avait été affecté pour la première fois le jour de l'accident du travail et qu'elle ne disposait pas des mêmes systèmes de sécurité que les autres presses sur lesquelles il avait antérieurement travaillé.
Aussi, en sollicitant des dommages et intérêts sur la base de ce manquement, M. [M], qui a été victime de l'accident moins de deux heures après cette affectation, réclame en réalité et nécessairement la réparation du préjudice né de l'accident du travail, aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, M. [M] vise deux séries de manquements, l'une relative à une formation renforcée insuffisante, et ce, dès le 29 avril 2019, et l'autre relative aux conditions plus particulières dans lesquelles s'est déroulée son affectation sur la presse occupée lorsqu'il a été victime de son accident du travail.
Pour les mêmes raisons que celles retenues précédemment, en sollicitant des dommages et intérêts sur la base de cette deuxième série de manquements, M. [M] réclame en réalité et nécessairement la réparation du préjudice né de l'accident du travail.
Si, s'agissant du manquement relatif à l'insuffisance de la formation renforcée, M. [M] le date du 29 avril 2019, soit à compter du jour où il a occupé des postes à risque comme cela ressort de ses contrats de mission, pour autant, une fois ce constat opéré, il rappelle immédiatement que le jour de l'accident du travail, malgré un changement de presse, il n'en a pas davantage bénéficié.
Aussi, et sauf à scinder de manière purement théorique le préjudice né de ce manquement de celui né de l'accident du travail, survenu 16 jours plus tard, il convient de retenir que, sous couvert de cette demande de dommages et intérêts, M. [M] réclame en réalité réparation du préjudice né de l'accident du travail, ce qui est d'autant plus avéré que, tout en rappelant le droit à une indemnisation indépendante de la justification d'un préjudice, il évoque tout au long de ses conclusions l'accident du travail dont il a été victime.
Enfin, la réalité de ce lien est encore renforcée par l'article L. 4154-3 du code du travail dont il résulte que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail, qui, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
Au vu de ces éléments, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation renforcée à la sécurité.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [M] expose qu'il lui a été transmis une offre de renouvellement de son contrat intérimaire pour la période du 25 au 29 mai 2019 et que, lorsqu'il s'est présenté à l'agence pour rendre l'exemplaire signé, la société SOS [Localité 4] intérim a barré le contrat en lui indiquant qu'il était annulé dès lors qu'il ne pouvait travailler en raison de son accident du travail, ce qu'elle ne pouvait valablement faire eu égard à l'article 1115 du code civil, aussi, s'agissant d'une rupture intervenue alors que son contrat était suspendu en raison de son accident du travail, il demande à ce que sa nullité soit prononcée.
En réponse, la société [Localité 4] intérim conteste avoir procédé à une rétractation du dernier contrat de mission, expliquant que celui-ci n'a simplement pu trouver application dans la mesure où M. [M] était en arrêt de travail. En tout état de cause, elle rappelle que l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail n'est applicable qu'en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée, et qu'en l'espèce, à défaut de toute requalification, il n'y a pas lieu de faire application de cet article.
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui ne peut être librement rétractée que tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
En l'espèce, outre que la société [Localité 4] SOS intérim ne remet pas en cause l'existence de ce renouvellement du contrat intérimaire pour la période du 25 au 29 mai 2019, expliquant simplement qu'il n'a pu recevoir exécution, ce renouvellement, signé le 23 mai 2019 par la société [Localité 4] SOS intérim et transmis à M. [M], a été accepté par ce dernier sans qu'une rétractation ne soit intervenue antérieurement.
Néanmoins, alors que la nullité prévue par l'article L. 1226-13 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l'article L. 1226-9 ne s'applique pas lorsque le contrat de mission, non requalifié, prend fin en raison du terme du contrat, il n'est en l'occurrence pas justifié de la rupture anticipée du contrat de travail au 24 mai 2019, sachant que, contrairement à ce qu'indique M. [M], le contrat de renouvellement produit n'est pas barré et qu'elle ne saurait résulter de la seule absence de délivrance d'un bulletin de salaire pour la période du 25 au 29 mai 2019 d'autant que le contrat de renouvellement du 23 mai comportait, conformément à l'article L. 1251-30, une date de souplesse à compter du 23 mai.
Il convient en conséquence de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par ailleurs, et alors que le contrat n'a pris fin qu'à raison de l'arrivée du terme, il convient de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à raison de son état de santé.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie néanmoins de débouter l'ensemble des parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la non-exécution du contrat de travail de M. [M] était abusive et aux torts de la société SOS [Localité 4] intérim, en ce qu'il a condamné la société SOS [Localité 4] intérim à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu'il lui a ordonné de produire des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et nullité du licenciement ;
Déboute M. [T] [M] de ses demandes de remise de documents rectifiés ;
Condamne M. [T] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente