N° RG 21/00528 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVTY
N° RG 21/00531 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVT6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. EREM
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [F] [T] divorcée [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sidonie ANO-DUVILLA, avocat au barreau de ROUEN
Maître [D] [R] mandataire liquidateur de la SAS TCIN (TOLERIE CIRCUIT IMPRIMES DE NORMANDIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [T] divorcée [M] a été engagée le 4 mars 2013 en contrat à durée indéterminée par la société Erem en qualité de technico-commerciale et ce, pour une rémunération de 2 400 euros pour 42 heures par semaine.
Par avenant du 29 octobre 2013, prenant effet au 1er novembre 2013, il a été prévu qu'elle ne travaillerait plus qu'à 50 % au profit de la société Erem, soit à raison de 21 heures par semaine pour 1 450 euros et ce, compte tenu de la signature d'un contrat à durée indéterminée avec la société TCIN prenant effet à cette même date pour les mêmes fonctions, la même durée de travail et le même salaire.
Par avenant prenant effet le 1er juillet 2017, il a été prévu qu'elle exercerait à compter de cette date les fonctions d'assistante de gestion au profit de la société Erem.
Par requête reçue le 9 mars 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire des contrats de travail la liant aux sociétés TCIN et Erem, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Caen a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TCIN, puis par jugement du 23 janvier 2019, il a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné M. [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 juin 2018 par la société Erem et le 11 juillet 2018 par la société TCIN.
Par jugement du 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la résiliation du contrat de travail de Mme [T] avec effet au 9 mars 2018,
- condamné la société Erem à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 600 euros
indemnité de préavis : 5 374,10 euros
congés payés afférents : 537,41 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- ordonné la remise des documents modifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble dans la limite de six mois,
- condamné la société Erem aux dépens.
La société Erem a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021 à 16h19 et 16h48 et les dossiers ont été enregistrés sous les numéros 21/00531 et 21/00528.
Par conclusions remises le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Erem demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail la liant aux sociétés TCIN et Erem, et en ce qu'il a condamné solidairement ces mêmes sociétés à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 600 euros
indemnité de préavis : 5 374,10 euros
congés payés afférents : 537,41 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents modifiés sous astreinte de 30 euros par jour,
- condamner la société Erem à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions remises le 3 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R], ès qualités, demande à la cour de constater que ni la société Erem, ni Mme [T] ne sollicitent la moindre condamnation à l'égard de la liquidation judiciaire de la société TCIN, subsidiairement, confirmer le jugement et condamner la société Erem à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après rabat de clôture de l'ordonnance rendue le 9 février 2023, une nouvelle ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er mars 2023 avant les débats et avec l'accord des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les dossiers 21/00528 et 21/00531.
Par ailleurs, à titre liminaire, il convient de relever que le jugement du conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T], sans autre précision, laquelle ressort néanmoins de la motivation qui vise expressément la société Erem et n'a ordonné que la seule condamnation de la société Erem.
Par ailleurs, si la société Erem fait valoir, en visant l'article 455 du code de procédure civile, l'absence de toute motivation du jugement, elle ne sollicite cependant que l'infirmation du jugement et non pas son annulation.
Enfin, et comme justement relevé par M. [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société TCIN, Mme [T] a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'égard de la société Erem et de la société TCIN et en ce qu'il avait condamné solidairement ces deux sociétés à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, alors même qu'il n'a jamais été prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société TCIN, ni la condamnation solidaire de cette société.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], il ne résulte ni du dispositif, ni des motifs du jugement que les premiers juges ont statué sur la responsabilité de la société TCIN de sorte que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas joué sur ce point.
Aussi, en l'absence d'une requête en omission de statuer, et alors qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, en sollicitant la confirmation du jugement sur des points sur lesquels il n'a pas été statué, il ne peut être considéré que la cour serait valablement saisie d'une demande de résiliation du contrat de travail à l'égard de la société TCIN, ni de demande de condamnation à son égard, étant surabondamment relevé qu'il résulte des développements qui suivent qu'au regard de l'avenant signé avec la société TCIN le 22 juin 2017, lequel précisait que Mme [T] exercerait désormais ses fonctions avec un véhicule de service, la demande de résiliation n'aurait pu aboutir à défaut de manquements graves la justifiant à son égard.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Mme [T] fait valoir que tant la société Erem que la société TCIN, toutes deux dirigées par Mme [J] dans une totale confusion, ne lui ont plus versé à compter de janvier 2018 les primes d'ancienneté auxquelles elle pouvait prétendre, ni l'intégralité des compléments de salaire dus durant ses arrêts maladie, sans qu'il puisse lui être opposée la régularisation intervenue en avril 2018 au regard de la gravité des manquements.
En tout état de cause, elle dénonce le harcèlement moral subi à compter de l'arrivée de Mme [J], laquelle a dénigré une grande partie du personnel, mais lui a également tenu des propos violents, lui a refusé l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de fonction et l'a rétrogradée en ne lui fournissant plus que des tâches de standardiste alors qu'elle était technico-commerciale, seuls huit clients lui restant par ailleurs attachés au sein de la société TCIN, la signature de ces avenants lui ayant été imposés, ce qui a conduit à son inaptitude.
La société Erem explique que Mme [J] a succédé à son père à la présidence des sociétés Erem et TCIN en avril 2017 sans pour autant exercer un pouvoir hiérarchique direct sur Mme [T], ni s'occuper personnellement des fiches de paie, confiées au comptable, précisant à cet égard que Mme [T] n'a atteint cinq ans d'ancienneté qu'à compter du mois de mars et qu'il existait une réelle difficulté d'interprétation quant au point de départ de la remise à zéro des droits au maintien de salaire, à savoir à chaque année civile ou à chaque année coulante, ce qui explique le différend qui a été en tout état de cause régularisé pour éviter toute difficulté.
S'agissant du harcèlement moral qui lui est reproché, elle conteste tout propos insultant et explique, qu'au regard de l'évolution, acceptée, des fonctions de Mme [T] vers plus de sédentarité, il a été contractuellement prévu qu'elle disposerait désormais d'un véhicule de service, ce qui avait pour objet de préserver la pérennité de l'entreprise TCIN qui connaissait de graves difficultés, tout comme M. [Z] a été engagé en mai 2017 dans ce même but pour prendre en charge les clients de Mme [T] compte tenu de sa longue absence.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, au regard de la saisine limitée de la cour, il convient d'indiquer que seuls les griefs évoqués à l'encontre de la société Erem seront examinés dès lors qu'au-delà de la confusion évoquée par Mme [T], sans d'ailleurs en faire ressortir une conséquence juridique, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que des contrats de travail et des bulletins de salaire distincts ont toujours été établis avec chacune des sociétés, de même qu'il a été mis en oeuvre par chacune d'elles une procédure de licenciement, sans que le simple fait que le véhicule de fonction mis à disposition ait été le même pour les deux sociétés avec une négligence de la société Erem qui n'a pas repris cet avantage en nature sur ses bulletins de salaire modifie cette analyse qui conduit à retenir l'existence de deux employeurs distincts.
S'agissant des manquements relatifs au complément de salaire et à la prime d'ancienneté, outre que Mme [T] n'invoque pas ces faits à l'appui du harcèlement moral, il convient en tout état de cause de relever que s'il est exact qu'un différend est né quant au complément de salaire devant lui être versé à compter du 1er janvier 2018 au titre de son arrêt maladie, néanmoins, avisée au mois de février de cette difficulté en lien avec une question d'interprétation de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe, la société Erem a régularisé dès le mois de mars, de même qu'elle a régularisé la prime d'ancienneté au mois de juin dès que le problème a été soulevé lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme [J] aurait usé de propos vulgaires et insultants, ceux-ci n'étant évoqués que par Mme [T] dans un courrier envoyé le 28 avril 2017, sans être corroborés par aucun autre élément extérieur plus objectif.
En outre, si Mme [T] fait valoir qu'elle a été cantonnée à des fonctions d'assistante de gestion à compter de juillet 2017 alors même qu'elle avait été engagée en qualité de technico-commerciale, il n'est cependant pas contesté qu'un avenant a été régularisé à cette fin le 1er juillet 2017, et ce, sans qu'elle n'apporte la preuve de l'existence d'un vice du consentement, lequel ne saurait ressortir d'un simple différend évoqué en avril 2017 sur les conditions d'exécution du contrat, même couplé à un arrêt maladie du 3 mars au 26 mai 2017 dont la cause n'est pas connue et qui s'est conclu par un avis d'aptitude avant un nouvel arrêt de travail à compter de décembre 2017, soit plus de cinq mois après la signature de cet avenant.
Néanmoins, et alors que par avenant du 1er novembre 2013, il avait été attribué à Mme [T] un véhicule de fonction donnant lieu au calcul d'un avantage en nature pour être utilisable à titre personnel sur les trajets domicile-travail, samedi/dimanche, jours fériés et vacances, l'avenant du 1er juillet 2017 ne comporte aucune mention relative au retrait du véhicule de fonction, lequel ne saurait être considéré comme accepté par la signature à cette même date d'un avenant avec la société TCIN, employeur distinct de la société Erem.
A cet égard, et alors qu'un avantage en nature contractualisé ne peut être retiré par une décision unilatérale de l'employeur, la production de la note de service diffusée en décembre 2016 aux termes de laquelle il était indiqué que, dorénavant, les véhicules de fonction ne seraient attribués qu'aux commerciaux sortant régulièrement, est indifférente.
Au vu de ces éléments, si les faits ainsi pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, le retrait du véhicule de fonction est cependant constitutif d'un manquement grave en ce qu'il a conduit à limiter sensiblement le complément de rémunération de Mme [T] et il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [T] à la société Erem, et ce, à la date du licenciement, soit le 27 juin 2018.
Aussi, il convient de condamner la société Erem à payer à Mme [T] la somme de 3 305,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire augmenté de la prime d'ancienneté et de l'avantage en nature évalué à 114,30 euros mensuels que constituait le véhicule de fonction, outre 330,50 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de Mme [T], il y a lieu, alors qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, de condamner la société Erem à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Erem de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [T] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à la société Erem de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce, pour une durée maximale de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Erem aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. L'équité commande néanmoins de débouter M. [R], ès qualités, de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Erem.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers 21/00528 et 21/00531 ;
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SAS Erem à Mme [F] [T] à la date du 27 juin 2018 ;
Condamne la SAS Erem à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 305,02 euros
congés payés afférents : 330,50 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 7 500,00 euros
Ordonne à la SAS Erem de remettre à Mme [F] [T] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce, pour une durée maximale de six mois ;
Ordonne à la SAS Erem de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [F] [T] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS Erem à payer à Mme [F] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Erem et M. [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TCIN, de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Erem aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
La greffière La présidente