La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°21/00102

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 06 avril 2023, 21/00102


N° RG 21/00102 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUZF





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 06 AVRIL 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 17 Décembre 2020





APPELANTE :





S.A.S. BATAILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE

>








INTIME :





Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE































COMPOSITION DE LA COUR  :


...

N° RG 21/00102 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUZF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 17 Décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. BATAILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE

INTIME :

Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [I] (le salarié) a été engagé par la SAS Bataille (la société - l'employeur) en qualité de responsable du développement à compter du 26 juin 2019 par contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 100 euros.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des cadres du bâtiment.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2019 et mis à pied à titre conservatoire, le salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2019, a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a, le 24 mars 2020, saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 Décembre 2020, le conseil de prud'hommes du Havre a, notamment :

- pris acte du refus de réintégration du salarié par la SA Bataille,

- dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [L] [I] sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamné la SA Bataille à verser les sommes suivantes à M. [L] [I] :

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 200 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

- dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

- fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail la moyenne des salaires à la somme de 5 100 euros,

(...)

- condamné la SAS Bataille aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.

La SAS Bataille a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Suivant ordonnance du 11 mars 2021, la cour a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune médiation n'a toutefois pu être mise en place.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

- dire que l'ancienneté de M. [L] [I] au sein de la société est inférieure à un an,

- dire que le montant des dommages et intérêts alloués à M. [L] [I] ne saurait excéder la somme d'un mois de salaire mensuel brut, soit la somme de 5 100 euros,

- débouter M. [L] [I] de toutes ses demandes,

- confirmer pour le surplus le jugement dont appel,

- condamner M. [L] [I], autant que de besoin, au remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en toute hypothèse M. [L] [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel.

Par conclusions remises le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Bataille à verser au salarié la somme de 10 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui verser la somme de 10 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner la société à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

Le jugement du conseil de prud'hommes, qui n'est critiqué qu'en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 10 200 euros à titre de dommages et intérêts, sera confirmé en ses dispositions déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

Sur l'ancienneté

Le salarié indique qu'il a effectué un stage professionnel dans le cadre de son master spécialisé en management, d'une durée de neuf mois, du 21 février 2017 au 3 novembre 2017, en qualité de stagiaire ingénieur, que la durée du stage doit être prise en compte dans le calcul de son ancienneté, en application des dispositions de l'article L. 1221-24 du code du travail, qu'il comptabilise ainsi une ancienneté de quinze mois à la rupture de la relation de travail.

La société fait valoir que le salarié, embauché le 26 juin 2019 et sorti des effectifs le 30 décembre 2019, ne peut se prévaloir que d'une ancienneté de six mois et quatre jours et ne pourrait prétendre tout au plus qu'à une indemnité au maximum égale à un mois de salaire brut selon le barème prévu par les dispositions légales en vigueur,

que le salarié n'a jamais été son apprenti et la convention de stage dont il a bénéficié ne correspond ni à un contrat d'apprentissage, ni à un contrat de travail à durée déterminée rémunéré.

L'article 1221-24 alinéa 2 du code du travail, cité par le salarié, prévoit en effet que lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Il résulte de la convention de stage signée par le salarié qu'il a effectué un stage auprès de la société du 21 février 2017 au 3 novembre 2017, soit huit mois et dix jours.

Toutefois s'il a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société, ce n'est qu'à compter du 26 juin 2019, alors qu'il indique avoir précédemment travaillé pendant un an et demi au profit d'une société cliente, soit sur la période du 4 novembre 2017 au 25 juin 2019.

Il ne peut donc prétendre avoir été recruté par la société à l'issue de son stage et n'est pas fondé à réclamer la prise en compte, pour le calcul de son ancienneté, de la durée de son stage au sein de celle-ci.

Au 30 décembre 2019, il bénéficiait en conséquence d'une ancienneté de six mois et quatre jours.

Sur le montant des dommages et intérêts

En application de l'article L.1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, le salarié comptait une ancienneté inférieure à un an et la société employait habituellement au moins onze salariés.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois. Il lui sera alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 5 100 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le salarié qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.

Au regard de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la SAS Bataille à payer à M. [L] [I] la somme de 5 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [L] [I] aux dépens,

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00102
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.00102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award