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05/04/2023 | FRANCE | N°23/01228

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 05 avril 2023, 23/01228


N° RG 23/01228 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKVT







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023





Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L.

3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)



Assistée de Mme GUILLARD, greffier ;





APPELANT :



Mons...

N° RG 23/01228 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKVT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023

Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, greffier ;

APPELANT :

Monsieur [L] [U]

Hopital [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le 20 Octobre 1991 à [Localité 3]

assisté de Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représenté

CMBD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représenté

Vu l'admission de M. [L] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier du Havre à compter du 14 juin 2017, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;

Vu la mesure de mise en isolement de M. [L] [U] à compter du 31 mars 2023 à 13 heures 00, sur décision du docteur [O] ;

Vu la saisine en date du 03 avril 2023 à 12 heures 15 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par Monsieur le directeur du centre hospitalier du Havre ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 03 avril 2023 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement de M. [L] [U] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [L] [U] et reçue au greffe de la cour d'appel le 04 avril 2023 à 16 heures 43 ;

Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au parquet général ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 05 avril 2023,

Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Vu la demande d'audition de M. [L] [U];

Vu l'avis médical rédigé par le docteur [I] [W] le 04 avril 2023 ;

Vu l'audition de M. [L] [U] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine, le patient étant assisté de Mme [G] [R], avocate au barreau de ROUEN, présente au Palais de Justice ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le 14 avril 2017, M. [L] [U] a été admis en soins psychiatriques en cas d'urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [4].

Suivant arrêté du 14 juin 2017, la procédure de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement a été transformée en admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État sur le fondement du certificat médical circonstancié du docteur [D] en date du même jour.

Sur requête du 3 avril 2023 du directeur de l'établissement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre a, suivant ordonnance en date du même jour dont appel, ordonné la poursuite de la mesure d'isolement au-delà de 96 heures.

M. [L] [U] a indiqué ne plus supporter l'hospitalisation, vouloir sortir de l'isolement et à tout le moins être transféré en chambre classique. Son conseil fait valoir que la fin de la mesure d'isolement lui permettrait de prendre part à ses activités habituelles et de rendre visite à sa belle-mère comme indiqué dans sa déclaration d'appel, qu'il ne comprend pas la mesure qui a été prise à son encontre, et s'il a tenté de frapper un médecin, c'est précisément en raison de la décision de le placer à l'isolement qui n'était pas justifiée, qu'il a par ailleurs pris conscience de la nécessité de prendre ses médicaments. Il sollicite l'infirmation de l' ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 5 avril 2023, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis et est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Aux termes de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique:

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.

L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [L] [U] a fait l'objet d'un placement à l'isolement à compter du 31 mars 2023 à 13h selon la décision écrite du Docteur [O], qui a relevé que le patient était très agité sur le plan psychomoteur, qu'il refusait les soins et le cadre, proférait des menaces avec passage à l'acte hétéro agressif.

Le certificat médical de situation en date 4 avril 2023 du Docteur [W], rappelle que le patient psychotique chronique présente un trouble de la personnalité antisociale, qu'il était hospitalisé au long cours et a à son actif trois hospitalisations dans des unités pour malades difficiles, qu'il a été placé en chambre d'isolement strict suite à une décompensation psychotique et une tentative de frapper un médecin en vue d'être envoyé de nouveau en UMD. Il constate que le patient est irritable et hétéro agressif, ne respecte pas le cadre de soins, provoque les autres patients, se montre agressif et conclut que le seul moyen de le contenir est la chambre d'isolement.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, M. [L] [U] présente des troubles importants du comportement se traduisant notamment par des menaces auto agressives et hétéros agressives, rendant nécessaire le maintien d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes.

Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise par la poursuite de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 5 avril 2023 à 13 heures 45.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01228
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;23.01228 ?
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