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05/04/2023 | FRANCE | N°23/01192

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 05 avril 2023, 23/01192


N° RG 23/01192 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSX







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023





Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publiqu

e)



Assistée de Mme GUILLARD, Greffier ;





APPELANT :



Monsieur [U] [R]

né le 15 avril 1985 au SENEGAL



Résidence habituell...

N° RG 23/01192 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSX

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023

Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffier ;

APPELANT :

Monsieur [U] [R]

né le 15 avril 1985 au SENEGAL

Résidence habituelle :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assisté de Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

Madame [F] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

Vu l'admission de M. [U] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [5] à [Localité 4] à compter du 20 mars 2023, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [F] [R], son épouse ;

Vu la saisine en date du 27 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [5] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 30 mars 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [R] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [U] [R] et reçue au greffe de la cour d'appel le 31 mars 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu le certificat médical du docteur [S] en date du 3 avril 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 3 avril 2023 ;

Vu les débats en audience publique du 05 avril 2023 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 20 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [U] [R] sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son épouse, Mme [F] [R], au vu du certificat médical du docteur [S] daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [U] [R] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 27 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evreux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [R] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Rouen une déclaration d'appel par courrier en date du 31 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [U] [R] indique ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation. Son conseil fait valoir qu'il existe des tensions entre lui et son épouse, ce qui expliquerait ses déclarations ayant conduit à son hospitalisation, que ses recherches sur l'énergie sont effectuées dans le but d'aider ses proches restés au Sénégal. Il demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.

M. [U] [R] a eu la parole en dernier.

Le directeur du centre hospitalier Nouvel hôpital de [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 3 avril 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 20 mars 2023 du docteur [S] que l'hospitalisation de M. [U] [R] fait suite à un signalement par le service communal et par la gendarmerie pour des bizarreries du comportement, l'intéressé étant entré à plusieurs reprises dans les propriétés privées pour photographier les compteurs EDF, Gaz , eau, parlant seul, mettant le feu à l'extérieur, s'isolant de plus en plus, son épouse signalant plusieurs comportements de mise en danger à la maison, brûlant ses vêtements, les jouets des enfants du papier sur le bacon, et portant une tétine, la contraignant à fermer la porte de la chambre pour se protéger ainsi que les enfants. Le médecin rapporte qu'examiné dans le cadre d'une évaluation et une observation médicale pour la continuité des soins, subitement, le patient a demandé sa sortie définitive, disant " que tout va bien , qu'il n'est pas malade et que son épouse invente tout car elle est contre lui et veut se séparer de lui", qu'il est devenu rapidement sthénique, irritable, contestant fermement les soins, se montrant méfiant et fermé. Il ajoute qu'il est dans le déni total de ses différents troubles du comportement, refusant les soins et la prise du traitement.

Il conclut que ses troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en raison de l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, et son admission en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence.

Il a fait l'objet d'évaluations médicales par le Docteur [E] le 21 mars 2023, lequel relève que le patient est revendicatif et conteste son hospitalisation, qu'il est dans la banalisation de ces comportements qui ont motivé son hospitalisation, et par le Docteur [J] le mars 23 mars 2023 qui indique 'il rapporte des idées de grandeur,'je fais des recherches sur l'énergie, je veux que les gens profitent de l'énergie gratuitement'. ll banalise ses troubles du comportement (allumer le feu, coller une fourchette au plafond, se maquiller et porter une tétine). Il dit consommer du cannabis parce que les médicaments sont fabriqués à base de ce dernier. Mais, il n'y a pas d'idée noire ou suicidaire le jour de l'examen. Ce médecin confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement et propose la poursuite des soins en hospitalisation complète dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement.

Le certificat médical de situation établi le 3 avril 2023 par le docteur [S] relève que M. [U] [R] garde une certaine froideur et une réticence dans le contact, maintenant le même discours, qu'il est dans le déni total des troubles et actuellement dans une forme d'ambivalence sur la prise du traitement, il reste convaincu qu'il à un projet et une mission de recherches sur les énergies ou il pourra donner de l'Energie gratuitement à tout le monde... Il reprend contact avec son épouse avec une légère amélioration dans l'échange depuis que le traitement anti-délirant est instauré. Son état psychiatrique actuel justifie le maintien de l'hospitalisation sur le même mode (SDT).

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, M. [U] [R] présente encore des troubles du comportement qu'il banalise, dont il n'a pas totalement conscience, s'inscrivant dans le déni total de sa pathologie. Il a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes, ce qui justifie la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 05 Avril 2023.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01192
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;23.01192 ?
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