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05/04/2023 | FRANCE | N°23/00017

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 05 avril 2023, 23/00017


N° RG 23/00017 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJVH





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 5 AVRIL 2023











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 23 janvier 2023







DEMANDEURS :



Monsieur [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen





Madame

[N] [X] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen







DÉFENDERESSE :



Sa CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Frédéric...

N° RG 23/00017 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJVH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 5 AVRIL 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 23 janvier 2023

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen

Madame [N] [X] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDERESSE :

Sa CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 8 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2023, devant M. Thierry REVENEAU, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 5 avril 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. REVENEAU, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

La société par actions simplifiée dénommée EMAT a pour activité d'une part la prise de participation dans toute entité juridique quel qu'en soit l'objet par voie d'achat, souscription, fusion, de tout bien mobilier valeurs mobilières, bien immobilier et valeurs mobilières portant sur ces biens, de services communs aux sociétés membres du groupe et, d'autre part, l'étanchéité, travaux spéciaux pour le bâtiment, génie civil, ouvrages d'art, négoce de produits d'étanchéité, location de matériel était immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 339 670 036.

Monsieur [D] [P] en était le président.

Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2017, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE consentait à la société EMAT un prêt d'un montant de 324 630 euros destiné à financer l'acquisition de 353 titres de la société EMAT, outres les frais divers liés à l'opération, frais de dossier et de garantie.

Le prêt était consenti aux conditions suivantes :

- Durée : 84 mois avec une période de 12 mois de préfinancement.

- Intérêt : 1,520 % fixe.

- Montant échéance : 4 076,33 euros

- Frais de dossier : 300 euros

- TEG : 2,83 %.

- Montant de l'échéance assurance facultative inclue 4 189,95 euros.

Cet emprunt était garanti par :

- un engagement de caution indivisible et solidaire de M. et Mme [P] à hauteur de 100 % du montant emprunté et dans la limite de 422 019 euros sur 120 mois ;

- un nantissement des parts sociales à hauteur de 267 030 euros.

- un engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION à hauteur de 30 %.

Par un second acte sous seing privé en date du 30 juin 2017, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE consentait à la société EMAT un prêt d'un montant de 31 680 euros destiné à financer un accroissement de besoin en fonds de roulement.

Le prêt était consenti aux conditions suivantes :

- Durée : 60 mois avec une période de 12 mois de préfinancement.

- Intérêt : 1,520 % fixe.

- Montant échéance : 548,65 euros

- Frais de dossier : 0,00 euro.

- TEG : 2,32 %.

- Montant de l'échéance assurance facultative inclue 559,74 euros.

Cet emprunt était garanti par un engagement de caution indivisible et solidaire de

M. et Mme [P] à hauteur de 100 % du montant emprunté et dans la limite de 41 184 euros sur 96 mois.

Par jugement en date du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rouen ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EMAT et désignait Me [C] [G], ès qualités de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements était fixée au 1er juin 2018.

Le 8 août 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE déclarait ses créances entre les mains du mandataire judiciaire au titre :

- du compte courant pour un montant de 4 790,50 euros en capital, intérêts, frais et pénalités, arrêté à la date du 8 août 2018 ;

- du prêt n°4934570 pour un montant de 305 866,35 euros en capital, intérêts, frais et pénalités, arrêté à la date du 8 août 2018 ;

- du prêt n°4944831 pour un montant de 27 427,26 euros en capital, intérêts, frais et pénalités, arrêté à la date du 4 mai 2021 ;

Les cautions étaient informées de cette action par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 août 2018.

Le 4 juin 2019, les créances de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE étaient admises au passif de la société EMAT.

Le 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen convertissait la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EMAT en procédure de liquidation judiciaire et désignait Me [C] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Le 14 novembre 2019, par courriers distincts, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE mettait M. et Mme [P] en demeure de payer les échéances impayées depuis le placement en redressement judiciaire de la société EMAT.

Par courrier du 6 octobre 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE prononçait la déchéance du terme à l'encontre de M. et Mme [P], ès qualités de cautions, et les mettait en demeure de procéder au paiement des sommes suivantes :

- 313 483,19 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 4934570.

- 28 586,29 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 4944831.

Selon décompte du 4 octobre 2021, M. et Mme [P] restent devoir à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les sommes de :

- 326 822,42 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 4934570.

- 29 827,39 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 4944831.

Par jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rouen, saisi par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a :

- débouté les époux [P] de toutes leurs demandes à titre principal ;

- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 326 822,42 euros en exécution de leurs engagements de caution signés le 6 juin 2017;

- condamné solidairement M. [D] [P] et Mme [N] [P] née [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 29 827,39 euros en exécution de leurs engagements de caution signés le 30 juin 2017 pour un prêt n°4944831 ;

- condamné solidairement M. [D] [P] et Mme [N] [P] née [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE des intérêts au taux conventionnel de 1,520 % majoré de 3 points (soit 4,520 %) à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du 6 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné la réduction de l'indemnité de recouvrement au taux de 4 % sur la base des sommes dues au titre des deux engagements souscrits ;

- condamné solidairement M. [D] [P] et Mme [N] [P] née [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [D] [P] et Mme [N] [P] née [X] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés é la somme de

90,98 euros ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement .

Le 6 février 2023, les époux [P] ont interjeté appel du jugement.

Le 6 février 2023, les époux [P] ont parallèlement assigné en référé la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE devant Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen aux fins de voir, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à leurs écritures :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Rouen le 23 janvier 2023 contesté devant la cour d'appel de Rouen ;

- laisser les dépens à la charge des époux [P] dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Rouen.

Par écritures enregistrées par voie électronique sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 6 mars 2023, les époux [P] concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par conclusions en défense enregistrées par voie électronique sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 7 mars 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande à Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen statuant en référé de :

- débouter M. et Mme [P] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Rouen ;

- condamner M. et Mme [P] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie à l'audience du 8 mars 2023.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'.

2. Il ressort des pièces du dossier que les époux [P] ont été condamnés par le tribunal de commerce de Rouen le 23 janvier 2023 au règlement des sommes suivantes au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :

- 326 822,42 euros au titre de leur engagement de caution sur un prêt n°4934570 consenti à la société EMAT ;

- 29 827,39 euros au titre de leur engagement de caution sur un prêt n°494483 consenti à la société EMAT ;

- outre les intérêts au taux majoré de 4,520 % et capitalisés ;

- outre une indemnité de recouvrement de 4 % des sommes dues ;

- outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

3. Ils sont donc tenus en l'état au versement de la somme totale de 356 649,81 euros hors intérêts, frais irrépétibles et dépens.

4. Les époux [P] disposent pour seul patrimoine de leur maison à usage d'habitation sise à [Localité 4] (76) et évaluée à la somme de 240 000 euros sur laquelle l'emprunt restant est de 29 388,24 + 53 896,45 euros au 5 décembre 2021, soit de

83 284,69 euros. L'actif net tiré de la vente de cette maison serait ainsi de

156 715,31 euros.

5. Les revenus des époux [P] dûment justifiés sont par ailleurs aujourd'hui les suivants :

- Mme [P] : 2 660 euros de revenus net mensuels ;

- M. [P] : 2 673 euros de revenus net mensuels.

6. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien selon ordonnance en date du 26 janvier 2022 dénoncée le 16 février suivant aux époux [P].

7. Il résulte sans équivoque de ce qui précède que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les époux [P], ceux-ci étant alors dépourvus de leur bien immobilier et de tout moyen de relogement immédiat.

8. Il ressort en outre des pièces du dossier que les époux [P] sont recevables et fondés à se prévaloir d'au moins un moyen d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce.

8.1. En effet, aux termes des dispositions de l'article 1130 du code civil : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'

8.2. De même, en vertu de l'article 1132 du même code : 'L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du

cocontractant.'

8.3. En outre, en application de l'article 1137 du code civil : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'

8.4. Enfin, l'article 1131 du code civil prévoit que 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'.

8.5. En l'espèce, la rédaction obscure du contrat de cautionnement n° 4934570 ayant laissé accroire aux époux [P] que ceux-ci pourraient bénéficier de la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à hauteur de 30 % avant même de voir la leur engagée, les a laissés dans l'ignorance de ce que celle-ci ne pourrait être mobilisée qu'une fois leur caution épuisée. En témoigne l'apposition dans l'acte de caution de la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION avant même celle de Mme [P], ainsi que l'absence de toute mention relative à l'ordre d'engagement des cautions à l'article 7 du contrat 'Appel en paiement' censé informer les cocontractants des conditions d'engagement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION mais n'établissant aucun ordre de rang des garanties.

8.6. La méconnaissance des dispositions précitées des articles 1130 et suivants du code civil étant ainsi susceptible d'avoir entaché la souscription par les époux [P] de leur acte de caution, ceux-ci sont recevables et fondés à soutenir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 janvier 2023.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

1. Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat' ;

2. La demande de condamnation présentée à ce titre par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens :

1. Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ['.]'.

2. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement n°2021 008116 rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Rouen dans l'instance opposant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à M. [D] [P] et à Mme [N] [P] née [X] ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE aux dépens de la présente instance.

Le greffier, Le présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00017
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;23.00017 ?
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