La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2023 | FRANCE | N°21/03036

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 05 avril 2023, 21/03036


N° RG 21/03036 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I24O





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 5 AVRIL 2023







DÉCISION DÉFÉRÉE :



15/00018

Président du tribunal judiciaire du Havre du 10 juin 2021





APPELANTE :



Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26]

représenté par son syndic la société JULLIEN & ALLIX

[Adresse 25]

[Localité 19]



représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU,

avocat au barreau du Havre





INTIMES :



Monsieur [D] [T]

[Adresse 7]

[Localité 21]



représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen





Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES ...

N° RG 21/03036 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I24O

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 5 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

15/00018

Président du tribunal judiciaire du Havre du 10 juin 2021

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26]

représenté par son syndic la société JULLIEN & ALLIX

[Adresse 25]

[Localité 19]

représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre

INTIMES :

Monsieur [D] [T]

[Adresse 7]

[Localité 21]

représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

Sa SMA venant aux droits de SAGENA

[Adresse 20]

[Localité 14]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS Avocats, avocat au barreau du Havre

Sa ALLIANZ IARD

[Adresse 24]

[Localité 22]

représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP)

[Adresse 2]

Espace européen de l'entreprise

[Localité 10]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen

Sa ABEILLE IARD & SANTE anciennement Sa AVIVA ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 23]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

Sa GENERALI IARD

[Adresse 5]

[Localité 12]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

Samcv SMABTP

[Adresse 20]

[Localité 14]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

Sarl MANEO

[Adresse 9]

[Localité 17]

représentée et assistée par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Marion BODIN

Monsieur [G] [Z]

ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu MILLERY

[Adresse 8]

[Localité 15]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier du 15 septembre 2021 remis à personne habilitée

Monsieur [C] [K]

ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu PNSA

[Adresse 6]

[Localité 16]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier du 15 septembre 2021 remis à personne habilitée

Sarl SOCIETE INDUSTRIELLE TRANSPORTS MOPIN (SITMO)

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 18]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 19 janvier 2022 remis à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 1er février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2023

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 5 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 

La société Charles VII, promoteur immobilier, a décidé de faire procéder à la construction d'un ensemble collectif d'habitations composé de deux bâtiments, dans le cadre d'opérations de vente en l'état futur d'achèvement, sis à [Adresse 25], représentant cent lots de copropriété.

 

Les acteurs de la construction ont été notamment :

- l'architecte, titulaire d'une mission de base sans EXE, la mission EXE étant confiée à des bureaux d'études mandatés par le maître d'ouvrage, hors contrat d'architecte, suivant contrat du 10 novembre 2004, M. [D] [T],

- le bureau d'études structures : la société Alpha Bet, assurée auprès de l'Auxiliaire,

- le bureau d'études fluides : la société Océade assurée de la Sa Axa France Iard,

- le bureau d'études sol : la société Solen assurée auprès de la Smabtp,

- le contrôleur technique : la société Socotec, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

- le lot fondations profondes, gros 'uvre, Vrd :

. la Sasu Millery (fondations profondes), assurée auprès de la Sa Generali Iard, ultérieurement placée en liquidation judiciaire et désormais représentée par son liquidateur judiciaire, Me [G] [Z], ès qualités,

. la société Damaël (gros 'uvre, Vrd) assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

- le lot charpente bois : la société Delannay, assurée auprès de la société Cam Btp,

- le lot étanchéité : la société Smac puis la société Nithiard, assurées auprès de la Smabtp,

- le lot isolation thermique : la société Délie isolation,

- les lots menuiseries extérieures, aluminium et métallerie : la société Snaf remplacée par la Sarl Société industrielle transports Mopin (Sitmo), respectivement assurées auprès de la Maaf et des Mma Iard,

- le lot menuiseries extérieures bois, fermetures, menuiseries intérieures, cloisons et doublage : la société Snso, assurée auprès de la Sa Allianz Iard,

- le lot peinture : la société Sm Rivière remplacée par la Sa Peinture Normandie (Pnsa), assurée auprès de la Smabtp,

- les lots revêtement de sols, souples, carrelages, faïence : la société Patrizio, assurée auprès de la Smabtp,

- le lot ascenseurs : la société Schindler, assurée auprès de la Sa Aviva assurances qui deviendra la Sa Abeille Iard & santé,

- le lot plomberie ventilation : la société Cpo remplacée par la Sarl Manéo, assurée auprès de la Sa Allianz Iard,

- le lot électricité chauffage électrique : la société Tci remplacée par la société Courseaux, puis la société Electium interactive, respectivement assurées auprès de la Smabtp (Tci) et la Sa Sagena aux droits de laquelle vient la Sa Sma,

- le lot ravalement de façade : la société Bvr remplacée par la société Projection 2000, assurée auprès de la Smabtp,

- le lot portes de parking : la société Portalp Bretagne, assurée auprès de la Sa Aviva.

 

La réception des parties communes des bâtiments a été effectuée :

- avec réserves le 29 juillet 2008 pour le bâtiment Gambetta,

- avec réserves le 30 septembre 2008 pour le bâtiment République.

  

Par actes des 4 et 10 décembre 2009, en raison d'un certain nombre de désordres affectant l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] a fait assigner différents acteurs de la construction afin d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise.

 

Par actes d'huissier des 29 et 31 décembre 2009, la Sa Aviva a attrait à la procédure les assureurs qui n'étaient pas appelés en la cause. 

 

Après jonction des procédures, par ordonnance de référé du 2 février 2010, le président du tribunal judiciaire du Havre a ordonné une mesure d'expertise judiciaire : le rapport a été déposé le 11 octobre 2012.

 

Par actes d'huissier des 15, 17 et 18 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] a fait assigner :

- M. [D] [T] et la Maf,

- la Sasu Millery en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [G] [Z],

- la Sasu Pnsa,

- la Sa Aviva assurances.

 

Par actes d'huissier des 4, 6, 7 10 et 11 juillet 2016, M. [T] et la Maf ont fait assigner :

- la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (Cam Btp),

- la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Pnsa,

- la Sma en qualité d'assureur d'Electium interactive,

- la Sarl Manéo et son assureur, la Sa Allianz Iard,

- la Sarl Delannay,

- la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sasu Millery,

- la Sarl Sitmo et son assureur, la Sa Mma Iard assurances mutuelles.

 

Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré la Smabtp et la Sma irrecevables en leur demande de nullité de l'assignation délivrée par M. [D] [T] et la Maf,

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle dirigées à l'encontre de M. [T],

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Pnsa et de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Millery, 

- déclaré les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires recevables pour le surplus,

- débouté M. [T] et la Maf, la Sa Generali Iard, la Sa Mma Iard assurances mutuelles de leur demande de mise hors de cause,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la Maf et de la Sa Aviva assurances,

- rejeté l'ensemble des demandes de garantie formulées par les parties défenderesses,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer les montants suivants au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

. 3 500 euros pour M. [T] et la Maf,

. 2 000 euros pour la Sa Generali Iard,

. 2 000 euros pour la Sarl Manéo,

. 2 000 euros pour la Sa Aviva assurances,

- condamné in solidum M. [T] et la Maf à payer les indemnités suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

. 1 500 euros à la Sarl Delannay,

. 1 500 euros à la Sa Allianz assurances,

. 1 500 euros à la Cam Btp

. 1 500 euros à la Sa Mma Iard assurances mutuelles,

- condamné conjointement M. [T] et la Maf à payer à la Sa Sma et la Smabtp la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties des autres demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé,

- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Dufieux, Me Jougla, la Scp Guérard Berquer, Me Tarteret et Me Bourget, avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a formé appel du jugement à l'encontre de M. [T], la Maf, Me [Z] ès qualités, Me [K] ès qualités, la Sa Aviva assurances, la Sa Generali Iard, la Sarl Manéo, la Smabtp. 

 

Par actes d'huissier signifiés le 19 janvier 2022, M. [T] et la Maf ont fait citer en appel provoqué la Sa Allianz Iard, la Sa Sma, la Sarl Sitmo, la Sa Mma Iard assurances mutuelles. 

 

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

 

Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26], représenté par son syndic, la Sa Jullien & Allix, demande à la cour de : 

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

- de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Millery et de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Pnsa,

 

réformant le jugement entrepris,

- le juger recevable en son action,

au visa des 1134 et 1147 et suivants du code civil,

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 65 064,08 euros HT outre la TVA au taux en vigueur, révisable selon l'évolution de l'indice BT 01 applicable au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner la Maf à le garantir du même montant au titre de sa garantie responsabilité professionnelle,

subsidiairement,

- condamner la Maf à lui verser la somme de 65 064,08 euros HT outre la TVA au taux en vigueur, révisable selon l'évolution de l'indice BT 01 applicable au jour de l'arrêt à intervenir, 

 

au visa des articles 1792 et suivants du code civil,

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 337,60 euros HT outre la TVA au taux en vigueur, révisable selon l'évolution de l'indice BT 01 applicable au jour de l'arrêt à intervenir, 

- condamner la Maf à le garantir du même montant au titre de sa garantie responsabilité professionnelle,

subsidiairement,

- condamner la Maf à lui verser la somme de 2 337,60 euros HT outre la TVA au taux en vigueur, révisable selon l'évolution de l'indice BT 01 applicable au jour de l'arrêt à intervenir, 

 

en tout état de cause,

- condamner la Sa Aviva assurances à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son profit en application du contrat dommages ouvrage n° 74 134 093, 

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre,

- condamner les succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Rousseau, société d'avocats.

 

Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, M. [D] [T] et la Samcv Maf demandent à la cour, au visa des articles 30, 31, 32, 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 1315 alinéa 1, 1382 ancien du même code, 331 et suivants du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,

- débouter le syndicat des copropriétaires, la Sa Abeille Iard & santé (assureur dommages ouvrage), la Sa Allianz Iard (assureur de la Sarl Manéo), la Sarl Manéo, la Sa Generali Iard (assureur de la Sasu Millery), la Smabtp (assureur de la Sa Pnsa), la Sa Sma (assureur de la société Electium Interactive), la Sarl Sitmo et son assureur la Sa Mma Iard assurances mutuelles, la Cam Btp (assureur de la Sarl Delannay) de toutes leurs demandes, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'égard de M. [T] en ce qu'elles sont irrecevables à défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, avec toutes suites et conséquences de droit ;

 

à titre plus subsidiaire,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l'égard de la Maf en ce qu'il est irrecevable en sa demande de garantie atteinte par la prescription et, subsidiairement, mal fondée,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires ; 

 

en tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, 

- débouter tous les co-intimés de toutes demandes à leur égard ; 

 

à titre plus subsidiaire,

- juger la Maf recevable et fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d'assurance la liant à M. [T], selon conditions générales et conditions particulières régulièrement versées aux débats ;

 

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner les sociétés Allianz Iard, Manéo, Generali Iard, Sma, Smabtp, Sitmo, Mma assurances mutuelles, la Cam Btp à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, alors qu'ils ont assigné par actes séparés, les parties non intimées devant la cour en appel provoqué,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a alloué la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la Sarl Delannay (liquidée), à la Sa Allianz Iard, à la Smabtp, à la Sa Mma Iard assurances mutuelles et à la Sa Sma ;

 

y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [T] d'une part, la Maf d'autre part, la somme de 12 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au bénéfice de Me Florence Delaporte Janna.

 

Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022, la Sa Abeille Iard & santé, anciennement Sa Aviva assurances, assureur dommages ouvrage, demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 du code des assurances, 31, 122 et suivants du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son appel incident, la déclarer recevable,

- constater l'absence d'acte interruptif de prescription du délai biennal mentionné à l'article L. 114-1 du code des assurances, entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 11 octobre 2012 et la date de l'assignation introductrice d'instance, soit le 18 décembre 2014 ;

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre ;

statuant à nouveau,

- dire et juger irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, à son encontre ;

 

à titre principal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 31, 122 et suivants du code de procédure civile, A 243-1 du code des assurances, l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil,  

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [T] sur un fondement contractuel pour défaut de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité décennale ; 

corrélativement,

- dire et juger mal fondée toute demande à son encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie formulé à son encontre ;

 

à titre subsidiaire, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,

- faire droit à sa demande en garantie totale à l'encontre de M. [T] et la Maf,

- condamner in solidum M. [T] et la Maf à relever indemne et à la garantir de toute condamnation, principal, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

 

en tout état de cause,

- rejeter toutes demandes formulées à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de

11 237,99 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ; 

 

à titre subsidiaire, s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [T] et la Maf à lui payer une somme de

11 237,99 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [T] et la Maf aux entiers dépens.

 

Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, la Sa Generali Iard, assureur de la Sasu Millery demande à la cour, au visa des articles 1315 alinéa 1 du code civil et 9 du code de procédure civile, 17 p2 et suivants du code civil, de :   

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre des articles 1792 et suivants du code civil compte tenu du caractère apparents et non réservés des désordres impliquant un effet de purge exclusif de toute mise en cause de toute responsabilité (décennale ou même contractuelle) et, par suite, de toute garantie de la Sa Generali ;

à titre surabondant,

- rejeter les demandes de M. [T] et de la Maf à son encontre car infondées au regard de la carence patente de M. [T] et de la Maf dans l'administration de la preuve :

. à défaut de justifier de sa qualité d'assureur de la Sasu Millery ou encore de l'étendue de la prestation même de la Sasu Millery,

. compte tenu du caractère inopposable du rapport d'expertise de M. [I], expert judiciaire ;

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.  

Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Sa Pnsa, demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 56, 117, 542 et suivants, 954 et suivants du code de procédure civile,

- dire et juger irrecevables, subsidiairement mal fondés M. [T] et la Maf en leur appel incident, et provoqué du jugement à son encontre,

- confirmer en toute hypothèse et en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner le syndicat des copropriétaires, M. [T] et la Maf à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec autorisation de recouvrer directement pour la Selarl Gray & Scolan, avocats associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

 

Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la Sarl Manéo demande à la cour :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [T] sur le fondement contractuel pour défaut de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes,

- corrélativement, rejeter l'appel en garantie de M. [T] à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- juger que les désordres, défauts de conformité ou vices de construction afférents à l'absence de réalisation des siphons de sol dans les locaux des bâtiments République et Gambetta, de même que l'absence de points d'eau étaient apparents au moment de la réception des ouvrages,

- juger que cette absence de réserves à la réception formulées à l'initiative du maître d''uvre sont exonératoires de sa responsabilité tant à l'égard du maître de l'ouvrage que du maître d''uvre de l'opération,

en conséquence,

- rejeter l'appel en garantie formulé par M. [T] et la Maf à son encontre ;

à titre plus subsidiaire,

- juger que la responsabilité exclusive de l'absence de création de siphon de sol et des points d'eau dans les locaux poubelles des bâtiments Gambetta et République est imputable à M. [T] ;

en conséquence,

- rejeter l'appel en garantie formulé par M. [T] et la Maf à son encontre,

corrélativement, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil,

- condamner M. [T] et la Maf à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;

à titre infiniment plus subsidiaire, dans l'hypothèse où les désordres, défauts ou vices de construction allégués par le syndicat des copropriétaires et ayant trait à l'absence de création de siphons de sol et des points d'eau ne constitueraient pas des désordres apparents et seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, au visa des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances,

- condamner la Sa Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations à son encontre soit au bénéfice du syndicat des copropriétaires, soit au bénéfice de M. [T] et de la Maf ;

en tout état de cause,

- condamner tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, la Sa Allianz Iard, assureur de la Sarl Manéo, demande à la cour, au visa des articles L.124-3 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 1382 et 1383 (anciens) et 1134 et 1147 (anciens) du même code, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie à son encontre,

- débouter M. [T] et la Maf de leurs demandes à son encontre,

très subsidiairement,

- dire et juger que tout règlement indemnitaire de sa part auprès d'eux ne pourrait intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle par sinistre, tel que prévu aux dispositions particulières du contrat d'assurance, soit 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 600 euros ou de

2 400 euros selon la garantie, à l'exception de la garantie D ou garantie obligatoire ;

et vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [T] et la Maf à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Lenglet-Malbesin & associés.  

Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, la Sa Sma venant aux droits de la Sagena, en sa qualité d'assureur de la société Electium interactive, demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 56, 117, 542 et suivants, 954 et suivants du code de procédure civile,

- dire et juger irrecevables, subsidiairement mal fondés M. [T] et la Maf en leur appel incident, et provoqué du jugement à son encontre,

- confirmer en toute hypothèse et en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner le syndicat des copropriétaires, M. [T] et la Maf à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec autorisation de recouvrer directement pour la Selarl Gray & Scolan, avocats associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

 

Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, la Sa Mma Iard assurances mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Sitmo, demande la confirmation du jugement entrepris, en tout état de cause, de :

- débouter M. [T] et la Maf de leur appel en garantie,

- condamner solidairement M. [T] et la Maf à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens dont distraction au profit de la Scp Boniface Dakin et associés.

 

Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, la Cam Bbtp demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 ancien du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile, à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle dirigées à l'encontre de M. [T],

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la Maf et Sa Aviva assurances,

- rejeté l'ensemble des demandes en garanties formulées par les parties défenderesses,

- condamné in solidum M. [T] et la Maf à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise et de référé,

à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre à l'encontre de M. [T] et la Maf, de :

- déclarer irrecevable l'appel en garantie formé à son encontre car prescrit,

- déclarer que la Cam Btp n'est pas l'assureur de la société Delannay,

- déclarer que les garanties du contrat d'assurance de la société Acte Iard n'ont pas vocation à s'appliquer puisque les garanties du contrat souscrit auprès de la cette société n'ont pas vocation à couvrir des non-façons, non constitutives de dommages de nature décennale et/ou que les garanties du contrat souscrit auprès de cette société n'ont pas vocation à couvrir des dommages apparents à la réception,

- rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par M. [T] et la Maf et tout appel en garantie,

à titre très subsidiaire,

- limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à la somme de

1 135,64 euros HT à laquelle s'ajoute la TVA applicable,

- déclarer que si le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Acte Iard devait s'appliquer, la franchise contractuelle d'un montant de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 870,66 euros est opposable,

en tout état de cause,

- condamner in solidum M. [T] et la Maf et/ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

 

Par actes d'huissier du 15 septembre 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Millery (à tiers présent à domicile) et à Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Pnsa (à tiers présent à domicile). Les liquidateurs judiciaires ont reçu signification des conclusions des sociétés Sma, Generali Iard.

Ils n'ont pas constitué avocat.

 

La Sarl Sitmo, malgré différentes significations à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.  

 

                             MOTIFS

A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires précise qu'il se désiste de l'instance et de l'action à l'encontre de Me [G] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Millery et à l'encontre de Me [C] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Pnsa.

Le désistement sera constaté dans le dispositif de l'arrêt.

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'architecte et de son assureur

Sur l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes

Le tribunal a déclaré l'action contractuelle du syndicat des copropriétaires entreprise à l'encontre de M. [T] architecte irrecevable en raison de la violation de la disposition contractuelle selon laquelle : 'En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes... avant toute procédure judiciaire'. Il n'a pas retenu les effets de cette clause au titre de la responsabilité décennale au motif qu'elle était inopposable au syndicat des copropriétaires, tiers au contrat.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires conteste l'analyse relative à la fin de non-recevoir retenue en rappelant qu'il était tiers au contrat régularisé entre l'architecte et le promoteur, dont en outre il n'avait pas connaissance avant délivrance de l'acte introductif de l'instance au fond ; que le cahier des clauses générales contenant cette clause n'a de plus jamais été paraphé et signé par le promoteur, la Sarl Charles VII ; que l'absence de communication de ce document dans le cadre des opérations d'expertise démontre la mauvaise foi de M. [T] ; qu'il ne peut de surcroît se prévaloir de sa propre turpitude.

M. [T] et la Maf répondent au syndicat des copropriétaires que la clause susvisée, prévue dans le cahier des clauses générales de l'ordre des architectes auquel renvoie le cahier des clauses particulières, est opposable au syndicat des copropriétaires qui ne peut pas régulariser sa violation en cours de procédure ; qu'elle l'est particulièrement sur une action exercée par subrogation comme en l'espèce ; que la fin de non-recevoir est dès lors acquise.

Le cahier des clauses générales du contrat-type d'architecte du 25 octobre 2021 comporte en page 17 la clause susvisée.

Le contrat liant le maître d'ouvrage, la Sarl [Adresse 26] et l'architecte,

M. [T] était expressément constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales ; qu'il précisait en première page que ces deux documents étaient complémentaires et indissociables. Ces stipulations contractuelles, claires et précises, lui rendaient opposable l'ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l'absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page des clauses générales.

Dans le cadre des opérations d'expertise, les 5 feuillets communiqués aux parties correspondaient aux pages comportant ces éléments et notamment le visa du cahier des clauses générales de l'ordre des architectes du 25 octobre 2001 'annexé'. Le syndicat des copropriétaires ne peut dès lors invoquer un défaut de transmission et de connaissance des éléments contractuels liant les parties alors qu'il disposait des références explicites au socle conventionnel.

Il ne dispose que des droits de son auteur et ne bénéficie des effets du contrat souscrits entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, alors qu'il agit sur le fondement contractuel, que dans les limites qu'il fixe. Il ne peut utilement invoquer sa qualité de tiers à la convention.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires engagée sur le fondement contractuel à l'encontre de l'architecte sans avoir au préalable, en application des dispositions susvisées, saisi le conseil régional de l'ordre des architectes. La fin de non-recevoir ne peut être régularisée en cours de procédure.

Les prétentions du syndicat des copropriétaires ne seront examinées que dans le cadre de la responsabilité décennale.

Sur la recevabilité de l'action contre l'assureur

Le syndicat des copropriétaires indique qu'il a engagé une action directe contre l'assureur et non un recours en garantie, la Maf étant assignée au même titre que l'architecte ; que son action n'est pas prescrite ; qu'en effet, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable ; qu'en conséquence, son action est recevable.

Si en paragraphe B de ses conclusions, pages 16,17 et 18, ils débattent de la prescription, M. [T] et la Maf demandent à la cour dans le dispositif des dernières conclusions de 'confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre... en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ...'.

La seule disposition du jugement faisant droit à une fin de non-recevoir soulevée par l'architecte et son assureur est celle qui statue sur la clause ci-dessus en ces termes 'DECLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] irrecevable en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle dirigées à l'encontre de M. [D] [T] '.

En l'absence de demande d'infirmation du jugement du chef de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, la cour n'est pas saisie d'une prétention de ce chef.

Sur le bien fondé de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'architecte et de son assureur au titre de la responsabilité décennale

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Le tribunal a relevé que les désordres allégués étaient apparents à la réception et dès lors n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale du constructeur.

Le syndicat des copropriétaires invoque un manquement de l'architecte à son devoir de conseil, un manquement à l'obligation de contrôler la bonne exécution du chantier. Il fait valoir que le procès-verbal de réception a été signé par la Sarl [Adresse 26] et non par ses soins ; qu'il n'est pas un professionnel de la construction. Si certains désordres décrits sont apparents, il ne le sont pas pour elle.

Elle demande paiement de la somme de 2 337, 60 euros HT sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil comprenant par référence au rapport de l'expert judiciaire :

- la confection d'une rampe béton pour accéder au parking, une marche sur les deux prévues ayant été réalisée la reprise s'élevant à la somme de 792 euros HT,

- l'absence de ventilation haute et basse dans le local poubelle du bâtiment République dont la reprise s'élève à la somme de 441,60 euros HT,

- l'absence de ventilation haute et basse dans le local poubelle du bâtiment Gambetta dont la reprise s'élève à la somme de 441,60 euros HT,

- l'absence de rampe d'accès au local poubelle du bâtiment Gambetta, la reprise s'élevant à la somme de 662,40 euros.

M. [T] et la Maf concluent au débouté de ces prétentions en ce que les reprises visées concernent des 'non-ouvrages' dont l'absence n'est pas imputable à l'architecte et que le syndicat des copropriétaires ne donne aucune explication sur les conditions que requiert la mise en oeuvre de la responsabilité. Il n'est pas établi l'existence de désordres entraînant un préjudice.

En effet, le syndicat des copropriétaires se borne à énoncer ces points sans les rattacher aux exigences de l'article 1792 du code civil en caractérisant des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination et leur imputabilité à la charge de l'architecte.

Les demandes ne peuvent prospérer ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions indemnitaires.

L'action du syndicat des copropriétaires en condamnation de l'assureur dommages-ouvrage, la Sa Abeille Iard & santé, à le garantir des condamnations prononcées à son profit, est sans objet.

Les recours en garantie de M. [T] et de la Maf n'ont plus lieu à examen.

Sur les frais de procédure

Le syndicat des copropriétaires succombe à l'instance et en supportera les dépens d'appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [T] et la Maf contestent leur condamnation à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros aux sociétés Etablissements Delannay, Allianz assurances, Smabtp, Mma et Sma. Cette condamnation sera confirmée en ce qu'elle correspond aux frais irrépétibles des sociétés appelées en cause par l'architecte et son assureur. Le jugement sera confirmé.

En cause d'appel, suivant les demandes formulées, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [T] et la Maf, chacun la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Sa Abeille Iard & santé sollicite à titre principal la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11 237,99 euros et verse au soutien de sa demande les notes d'honoraires de son conseil. Elle a obtenu la somme de

2 000 euros en première instance. La somme sera arbitrée à hauteur de 5 000 euros.

Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer à la Sa Generali Iard, la Sarl Manéo, la Smabtp, la Sma, à chacune la somme de 2 000 euros.

M. [T] et la Maf seront condamnés in solidum à payer à la Sa Allianz Iard et la Cam Btp la somme de 2 000 euros chacune, à la Sa Mma Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Constate que le syndicat des copropriétaires se désiste de l'instance et de l'action à l'encontre de Me [G] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Millery et à l'encontre de Me [C] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Pnsa,

Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] à payer à

M. [D] [T] et la Maf la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] à payer à la Sa Abeille Iard & santé la somme de 5 000 euros, et à la Sa Generali Iard, la Sarl Manéo, la Samcv Smabtp, la Sa Sma, la somme de 2 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [D] [T] et la Maf à payer à la Sa Allianz Iard et la Cam Btp la somme de 2 000 euros chacune, à la Sa Mma Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, Me Delaporte Janna, la Selarl Gray & Scolan, la Scp Lenglet Malbesin & associés, la Scp Boniface Dakin et associés.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 21/03036
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.03036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award