N° RG 16/01716 - N° Portalis DBV2-V-B7A-HCI4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/05554
Tribunal de grande instance de Rouen du 1er février 2016
APPELANTE :
Sa LA COMPAGNIE L'EQUITE
RCS de Paris 572 084 697
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BART, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Emmanuelle BOCK de la SCPA NABA & Associés, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me MICHEL
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble AUMUSSE représenté par son syndic, le cabinet FONCIA HAUGUEL
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Samcv SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Pierre COTTE de l'AARPI COTTE & FRANCOIS, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Amélie RULKOWSKI
Sas BROCHARD & FILS
RCS de Rouen 352 445 639
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Sarl MENUISERIE FONTAINE
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Adrien LAHAYE
Sa MUTUELLES DU MANS IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de Rouen
Sa BRAULT
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
après rapport écrit de Mme [X]
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 avril 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aumusse, représenté par son syndic, la société Foncia Hauguel, a fait procéder à des travaux de réhabilitation de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 6], comprenant notamment la réfection des façades. La réception des travaux est intervenue le 21 novembre 2001.
Une assurance dommages ouvrage concernant ces travaux a été souscrite auprès de la Sa L'Equité qui a donné un mandat de gestion à la Sa Generali.
Sont intervenues :
- la Sarl Ecom ingénierie en qualité de maître d''uvre assurée auprès de la Smabtp,
- la Sas Brochard & fils, assurée auprès de la Sa Mma Iard, pour le lot gros 'uvre maçonnerie
- la Sas Brault assurée auprès de la Sa Generali France assurance pour le lot peinture.
Par actes du 17 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sa Generali assurances Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sociétés Ecom ingénierie, Brochard & fils, Menuiserie Fontaine et Brault afin d'obtenir leur condamnation in solidum en principal à la somme de 91 107,70 euros.
Par actes des 27 mars, 2 août 2012 et 30 avril 2013, ils ont fait assigner les assureurs soit les Mma, la Smabtp, la Sa Generali assurances Iard puis Generali France assurances et la Sa L'Equité, assureur dommages-ouvrage.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- condamné la Sa L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires Aumusse la somme de 81 277,47 euros à titre d'indemnité, en deniers ou quittances afin de tenir compte de la provision allouée,
- dit que la Sa L'Equité n'était tenue que dans les limites et conditions de son contrat,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aumusse de ses demandes formées à l'encontre de la société Ecom ingénierie et son assureur la Smabtp, la Sas Brochard & fils et son assureur les Mma, la Sarl Menuiserie Fontaine et son assureur la Sa Mma Iard, ainsi que la Sas Brault et son assureur la Sa Generali France assurance,
- déclaré commun et opposable le jugement à la Sa Generali assurance Iard pris en sa qualité de mandataire de la Sa L'Equité,
- débouté la Sa L'Equité de son recours en garantie formé à l'encontre des sociétés Ecom ingénierie, Brochard & fils, Menuiserie Fontaine et leurs assureurs,
- débouté la Smabtp de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aumusse,
- condamné la Sa L'Equité à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aumusse une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aumusse à payer aux sociétés Brochard & fils, Menuiserie Fontaine, les Mma, Brault, la Smabtp et la Sa Generali France assurance, la somme de 800 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la Sa L'Equité aux dépens et accordé droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2016, la Sa L'Equité a formé appel du jugement.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise essentiellement afin de voir l'expert examiner et analyser les désordres allégués, à savoir la détérioration et la chute des galandages de la façade sud de l'immeuble et mentionnés dans différentes pièces versées aux débats, ainsi que dans la note technique de M. [O] du 31 octobre 2016 et les planches photographiques.
L'expert a déposé son rapport auprès de la juridiction le 23 juillet 2020.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 6 décembre 2021 par la Sa Smabtp à la Sas Brault,
- condamné la Sa Smabtp aux dépens de l'incident,
- condamné la Sa Smabtp à payer à la Sas Brault la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, la Sa L'Equité, assureur dommages-ouvrage, et la Sas Brault demandent à la cour, au visa des articles 2244, 1792 et suivants du code civil, 1147 devenu 1231-1, 1382 devenu 1240 et suivants du code civil, L. 121-12, L. 112-6 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Sur l'irrecevabilité des demandes de la Smabtp à l'encontre de la Sas Brault
- déclarer la Smabtp forclose en son appel en garantie, les demandes de la Smabtp irrecevables et la débouter de son appel en garantie dirigée contre la Sas Brault,
Sur l'appel de la Sa L'Equité
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au profit du syndicat des copropriétaires et débouter ce dernier de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires visant une réfection complète des façades, demande excédant l'étendue des dommages préalablement déclarés et de surcroît affectant des ouvrages exclus des travaux réalisés et déclarés,
- débouter le syndicat des copropriétaires de
. sa demande d'actualisation de son préjudice lié à l'aggravation des désordres,
. de ses demandes au titre d'une réfection complète des peintures au titre du pare- gravats et au titre du droit de voirie, poste que la Sa L'Equité a prévu à leur plus juste valeur dans sa proposition d'indemnité, la nécessité du surcoût n'étant pas établie,
- rejeter la demande de 18 000 euros au titre du coût de l'échafaudage alors que l'indemnité proposée inclut les moyens d'accès pour réaliser les travaux dans le respect des règles de sécurité,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'aggravation des dommages,
- enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire l'ensemble des courriers reçus de son assureur multirisque à la suite de l'incendie dont l'immeuble a été victime courant 2011 et tous éléments de nature à établir l'étendue des travaux indemnisés ou à indemniser par ce dernier et tirer toutes conséquences de fait et de droit d'un éventuel défaut de communication de ces éléments,
- juger que les règlements effectués par la Sa L'Equité à hauteur de 81 277,47 euros viendront en déduction de toute éventuelle condamnation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes du syndicat des copropriétaires et le débouter de ses demandes,
en conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à la Sa L'Equité la somme de 11 902 euros indûment perçue au titre des mises en sécurité faisant double emploi avec celle de 15 149,80 euros qui lui a été allouée par le jugement, celle de
950,40 euros indûment perçue au titre du droit de voirie, faisant double emploi avec celle de 7 524,96 euros, également à ce titre par le jugement outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- à tout le moins, limiter le quantum tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires,
Sur les demandes de la Sambtp à l'égard de la Sas Brault
- prononcer la mise hors de cause de la Sas Brault,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la Smabtp, assureur de la Sarl Ecom ingénierie, la Sas Brochard & fils, la Sarl Menuiserie Fontaine et leur assureur, les Mma à rembourser à la Sa L'Equité la somme de 82 777,47 euros qu'elle justifie avoir réglé au syndicat des copropriétaires et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement soit le 21 juillet 2014 pour la somme de 16 500 euros et le 13 avril 2016 pour la somme de 66 277,47 euros outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la Smabtp, assureur de la Sarl Ecom ingénierie, la Sas Brochard & fils, la Sarl Menuiserie Fontaine et leur assureur, les Mma à relever et garantir la Sa L'Equité et la Sas Brault de toutes condamnations éventuelles en principal frais et intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire du chef de l'appel en garantie,
- condamner la Smabtp à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Céline Bart en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires et tous succombante à régler à la Sa L'Equité la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Céline Bart en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aumusse demande à la cour de :
- débouter la Sa L'Equité de toutes ses demandes,
- débouter les autres intimés de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa L'Equité à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
- déclarer bien fondé le syndicat des copropriétaires en sa demande d'actualisation de son préjudice lié notamment à l'aggravation des désordres,
- condamner en conséquence la Sa L'Equité à lui régler les sommes de :
1- au titre des travaux de reprise une somme totale de 347 525,60 euros HT soit
384 282,16 euros TTC comme suit :
. l'échafaudage des façades sud et retour : 18 000 euros HT, 21 600 euros TTC avec application du coefficient de 20 % (25 920 euros TTC),
. le droit de voirie : 7 500 euros sans TVA pour une durée de travaux de 8 mois,
. le devis de l'entreprise Desmonts de 209 841,50 euros HT soit 230 825,65 TTC
. le devis de l'entreprise Meslin & fils de 88 299 euros HT soit 97 128,90 euros TTC,
. le devis de l'entreprise Hardy de 20 825,10 euros soit 22 907,61 euros TTC,
et à tout le moins au titre des travaux de reprise la somme de 227 249,10 euros HT soit 268 857,21 euros TTC pour tenir compte de l'augmentation des prix par application d'un coefficient de 20 % :
. l'échafaudage des façades sud et retour : 18 000 euros HT, 21 600 euros TTC avec application du coefficient de 20 % (25 920 euros TTC),
. le droit de voirie : 7 500 euros sans TVA pour une durée de travaux de 8 mois, sauf à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt,
. les étaiements de structure et protection pour le remplacement des pièces de bois : 6 260 euros HT soit 7 512 HT après application du coefficient de 20 %,
8 263,20 euros TTC,
. le remplacement de la structure de bois avec étude : 45 000 euros HT et avec application du coefficient de 20 %, 54 000 euros HT, 64 800 euros TTC,
. le remplacement des galandages maçonnés : 47 760 euros HT avec coefficient
57 312 euros HT, 68 774,40 euros TTC euros
. les travaux connexes de reprise de doublage et embellissement dans les locaux :
30 000 euros HT soit avec coefficient 36 000 euros HT, 43 200 euros TTC,
. les travaux connexes de dépose et repose des menuiseries extérieures : 18 570 euros HT soit avec coefficient 22 284 euros HT, 26 740,80 euros TTC,
. les travaux de peinture de la façade selon le devis de l'entreprise Hardy de
20 825,10 euros soit 22 907,61 euros TTC,
2- le coût de la maîtrise d''uvre de 28 680 euros TTC se décomposant comme suit :
. les honoraires de maîtrise d''uvre de 15 600 euros TTC majorés de 20 % soit
18 720 euros TTC,
. les honoraires du coordonnateur sécurité de 3 800 euros TC majoré de 20 % soit
4 560 euros TTC,
. l'assurance dommages-ouvrage de 4 500 euros TTC majoré de 20 % soit
5 400 euros,
3- les autres préjudices consécutifs aux désordres
. le coût de location puis d'achat du pare-gravats soit 12 654,38 euros TTC,
. le coût d'utilisation du domaine public depuis l'apparition des désordres jusqu'au règlement de l'indemnité pour la réalisation des travaux en deniers et quittances soit 15 211,68 euros sauf à parfaire,
. le préjudice au titre de la neutralisation des locaux soit 13 950 euros sauf à parfaire,
avec intérêts, capitalisation des intérêts et indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 au titre des travaux de reprise sauf à déduire les sommes reçues à titre de provision,
- condamner la Sa L'Equité au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la Sa L'Equité aux dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés par la Selarl Gray & Scolan conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, la Smabtp, assureur du maître d''uvre, la Sarl Ecom ingénierie, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances, de :
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable l'action initiée par la Sa L'Equité à son égard en raison de la prescription de l'action et de l'absence d'une subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires,
- rejeter son appel à son encontre,
sur la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et la Sa L'Equité de leurs demandes à son encontre, en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
si la cour ne devait pas confirmer le jugement prononcé,
1- sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes sauf à,
- limiter à la somme de 26 000 euros la demande sollicitée par le syndicat des copropriétaires pour le remplacement des galandages maçonnés,
- ramener à de plus justes proportions la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
2- sur les demandes formées par la Sa L'Equité
- ramener à de plus justes proportions la demande formée par la Sa L'Equité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sur les appels en garantie
- condamner le syndicat des copropriétaires, la Sa L'Equité, les sociétés Brault, Brochard & fils, Menuiserie Fontaine et leur assureur les Mma à la garantir et relever indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
sur les limites de garantie,
- l'autoriser à opposer les limites de sa police et notamment dire les franchises opposables,
en tout état de cause,
- condamner la Sa L'Equité à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Yannick Enault, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, la Sas Brochard & fils demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la Sa L'Equité à son encontre,
en tout état de cause,
- dire irrecevable la Sa L'Equité à son encontre en raison de la forclusion, et en tous cas de la prescription,
subsidiairement, au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances,
- débouter la Sa L'Equité de sa demande de condamnation à hauteur des sommes dont elles ne justifient pas être subrogée,
plus subsidiairement, au visa des articles 1382 du code civil, L. 124-3 du code des assurances,
- fixer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires à :
. la somme de 253 664,30 euros au titre des dommages matériels,
. la somme de 13 950 euros au titre des dommages immatériels,
- condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Ecom ingénierie à la relever et garantir à hauteur de 60 % au moins des condamnations éventuellement prononcées contre elle,
- condamner la Sarl Menuiserie Fontaine à la relever et garantir à hauteur de 30 % au moins de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle,
- dire, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la Sa Mma Iard sera tenue de la garantir pour les condamnations laissées le cas échéant à sa charge,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, la Sarl Menuiserie Fontaine demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre en les déclarant irrecevables,
à titre subsidiaire,
- fixer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, à :
. la somme de 253 664,30 euros au titre des dommages matériels,
. la somme de 13 950 euros au titre des dommages immatériels,
- condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Ecom ingénierie à la relever et garantir à hauteur de 60 % au moins de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
- condamner la Sarl Brochard & fils au moins à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la Sa Mma Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés Brochard & fils et Menuiserie Fontaine demande à la cour de :
- déclarer irrecevable les demandes en garantie de la Sa L'Equité dont notamment celles dirigées à son encontre en double qualité d'assureur des sociétés Brochard & fils et Menuiserie Fontaine,
subsidiairement,
- fixer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires à :
. la somme de 253 664,30 euros au titre des dommages matériels,
. la somme de 13 950 euros au titre des dommages immatériels,
- la déclarer bien fondée à opposer à ses assurés et aux tiers les limites contractuelles de garantie dont la franchise au titre des dommages immatériels,
- condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Ecom ingénierie à la relever et garantir en sa double qualité d'assureur des sociétés Brochard & fils et Menuiserie Fontaine, de 60 % au moins de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
- condamner la Sa L'Equité à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa L'Equité in solidum avec tout autre succombant à l'instance aux dépens dont distraction au profit de Me Christophe Bobée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que par décision du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022, les dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2021 par la Sa Smabtp à la Sas Brault ont été déclarées irrecevables : ces écritures ne seront dès lors pas retenues envers la Sas Brault.
Sur l'indemnisation relative à la reprise des travaux réclamée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage
Les premiers juges ont rappelé le principe de l'obligation pour l'assureur dommages-ouvrage de supporter le paiement des travaux de réparation relevant de la garantie décennale, affectant un ouvrage entrant dans l'assiette de la police et ont condamné la Sa L'Equité à supporter les travaux de voirie et au regard des contestations émises par l'assureur, les frais suivants :
- les travaux de peinture puisque la moitié de la surface réhabilitée doit être reprise soit 21 761 euros,
- l'installation conforme aux dispositions municipales fixées par arrêté du 8 juin 2011 soit 15 149,80 euros,
- la location d'un pare-gravats jusqu'au 28 février 2015 et son acquisition soit
12 650,38 euros,
- les droits de voirie à hauteur de 7 524,96 euros
soit un total de 81 277,47 euros.
La Sa L'Equité, assureur dommages-ouvrage, critique le jugement en ce qu'il a accueilli la demande du syndicat des copropriétaires visant différents postes aboutissant à la reprise complète des façades. Elle rappelle les termes de la déclaration de sinistre concernant initialement les galandages de la façade sud qui se détachent, les colombages qui ne tiennent plus et la couverture en ardoise, la verrière du puits de lumière et se réfère au rapport qu'elle a sollicité auprès de la société Eurisk notifié à l'assuré le 17 octobre 2008.
Elle précise qu'elle ne conteste pas la nature des désordres affectant la structure bois et les galandages de la façade sud mais souligne que s'agissant de ces travaux, les quantitatifs visés dans les devis, limitant l'assiette de sa garantie, ne correspondent pas aux demandes majorées du syndicat des copropriétaires.
Elle ne peut être tenue pour l'intégralité des réfections alors qu'elles n'ont été que partielles.
Elle a offert la somme de 21 964,26 euros TTC pour la reprise des travaux sur la base des analyses évaluations faites par la Sarl Sani Bat 76 et la société Eurisk soit
13 108,26 euros TTC au titre des travaux de réparation et 8 862 euros TTC au titre de la mise en sécurité, qu'elle a accepté de porter à celle de 27 665,33 euros TTC en raison des contestations du syndic. Elle n'entend pas payer davantage que les sommes correspondant aux travaux strictement utiles à la reprise des désordres.
Elle ne peut être tenue des conséquences de la vétusté de l'immeuble qui s'est aggravée avec le temps.
Elle conteste ainsi le montant total réclamé par le syndicat des copropriétaires en demandant le débouté des demandes infondées et excessives.
Le syndicat des copropriétaires reprend ses prétentions majorées en raison du temps écoulés et des conséquences sur le coût des travaux. Elle réclame la réparation intégrale de ses préjudices sans que la Sa L'Equité ne puisse se limiter à l'offre portant sur une surface de 44 m². Le rapport de l'expert décrit les conditions de réalisations défaillantes, la différence quantitative entre la rénovation constatée et les marchés discutés mais sans que l'assureur ne puisse invoquer l'exécution préalable de travaux en 1997. Les défauts de mise en oeuvre ne sont pas contestables. Elle demande en conséquence l'indemnisation à hauteur des frais utiles à l'exécution des reprises.
- Sur la nature et l'étendue des désordres
La réception des travaux de rénovation de l'immeuble à colombages, ayant fait l'objet d'actes d'engagement du 22 mai 2000, est intervenue le 21 novembre 2001. Le 13 août 2008, les pompiers sont intervenus en raison de chutes de galandages de la façade sud de l'immeuble, [Adresse 15]. Un pare-gravats est mis en place dans le cadre d'une mesure de sécurité.
La mise en oeuvre de la garantie décennale n'est pas discutée par les parties.
Au titre des désordres, l'expert judiciaire a constaté que :
- les surfaces de plâtre se sont décollées ;
- des parties du galandage sont descellées ;
- la qualité des galandages de brique est diverse, avec des types de briques et de mortiers différents;
- le galandage entièrement tombé en allège du 5ème niveau a fait l'objet d'une mesure conservatoire.
S'agissant des surfaces visées au marché et relevées lors des opérations d'expertise, l'expert judiciaire note que :
'Les quantités prévues aux marchés de gros oeuvre et de charpente par le maître d'oeuvre ECOM INGENIERIE sont cohérentes avec l'importance des désordres repérés précédemment par le cabinet Lecoq en 1997, soit un an avant la rédaction des marchés par ECOM INGENIERIE...
En l'absence des plans de repérage qui n'ont pas été intégrés aux marchés, et compte tenu du caractère forfaitaire des marchés, les entreprises ne sont intervenues que sur les zones qui leur paraissaient nécessaires, dans une proportion très inférieure à ce qui était prévu.
La mise en oeuvre de complément de galandage par l'entreprise est estimée à 40 % pour 80 % prévu au marché.
Le remplacement de structure bois réalisé est estimé au plus à 1,5 m3 pour 3,51 m3 prévu sachant que plusieurs remplacements sont antérieurs aux travaux.
Nous avons constaté aussi des défauts de mise en oeuvre :
- Pour les galandages entièrement refaits ou restaurés, un manque d'épaisseur d'enduit plâtre...
- Pour des galandages conservés, un manque de stabilité du galandage par défaut de qualité ou nombre de fixations pour solidariser le galandage avec la structure bois.
- L'absence de préparation; Nous constatons que certains galandages ont simplement reçu une fine couche d'enduit sur la peinture de ravalement ancien. Le marché du peintre ne prévoyait en préparation de ces façades que le brossage des supports avant application de peinture.'.
A la lumière de ses informations, il n'y a pas lieu d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire les pièces relatives à l'incendie qui est survenu en 2011, les travaux et désordres discutés affectant les façades sud et ouest étant sans lien avec les débats.
- Sur le montant des réparations
L'expert a ainsi retenu au titre des frais de reprise des travaux :
- l'échafaudage des façade sud et retours (300 m²) pour un budget de 18 000 euros HT ainsi que toutes les protections de sécurité liées au site,
La Sa L'Equité conteste l'importance de ce poste correspondant à 8 mois d'activité sur le chantier, en soutenant notamment que la nacelle qu'elle proposait de financer était suffisante, ce d'autant plus qu'il s'agit d'exclure le poste peinture.
Les travaux de reprise de la façade sud et ouest de l'immeuble tel que décrit suppose un travail exécuté en hauteur, par plusieurs professionnels appartenant à des corps de métier différents, une manipulation de matériaux qui justifient la pose d'un échafaudage, et ce sans même évoquer en l'état le poste peinture examiné ci-dessous. L'expert exclut la possibilité d'utiliser une nacelle compte tenu de l'implantation de l'immeuble en espace urbain et la nécessité de protéger l'espace public. La Sa L'Equité n'apporte pas d'éléments circonstanciés, factuels ou réglementaires, dispensant de partie des frais retenus par l'expert. Ce montant sera intégré.
- l'installation du chantier avec droits d'usage du domaine public pour 7 500 euros HT,
La Sa L'Equité rappelle qu'elle avait consenti à payer la somme de 950 euros au titre des droits de voirie, que le surplus n'est pas justifié.
L'expert a calculé le coût sur la base de huit mois de travaux comprenant les frais de voirie pour l'échafaudage et le cantonnement du chantier sur 40 m² soit une somme de l'ordre de 7 500 euros HT.
Cette somme est justifiée.
En outre, le syndicat des copropriétaires produit l'arrêté du maire de [Localité 10] concernant l'occupation de la voie publique à l'origine des factures et avis de sommes à payer pour cet usage au cours des années antérieures au rapport d'expertise. La somme de 15 211,68 euros réclamée sera comprise dans les frais devant être supportés par l'assureur.
- l'étaiement des structures et protections pour permettre le remplacement de pièces de bois soit 6 260 euros HT,
Cette demande est acceptée par l'assureur.
- le remplacement de la structure bois pour 45 000 euros HT avec études et frais de dépose, gestion des déchets,
La Sa L'Equité conteste le quantitatif contractuel au regard des travaux de reprise désormais discutés et relève que le chiffrage est passé de 30 000 euros à 45 000 euros sans explication, que l'expert a indiqué en page 21 de son rapport que 'le défaut de remplacement des galandages a engendré une augmentation des dégradations des bois' et a donc retenu la nécessité de remplacer les pièces de bois à 50 % sans faire la démonstration de cette proposition.
Aucun document contractuel ne permet de vérifier très précisément la localisation des pièces de bois dont il s'agissait d'assurer le remplacement. L'expert a en outre observé que la pratique a été plutôt celle de la greffe, insuffisante et mal réalisée, que le remplacement de la pièce de bois.
Le forfait convenu imposait en toutes hypothèses à l'entreprise de discerner les interventions utiles, de localiser les pièces en mauvais état sur la base d'un plan fourni par le maître d'oeuvre et à défaut par ses soins. En l'absence de pièces pertinentes pour définir et limiter les engagements de l'entreprise, l'assureur doit indemniser le maître d'ouvrage à hauteur des travaux nécessaires à la reprise des dits travaux.
Les schémas réalisés et les photographies produites dans le rapport démontrent l'existence d'une rénovation commandée uniquement de façon partielle par le syndicat des copropriétaires et une intervention des entreprises en deçà du forfait convenu entre les parties.
L'absence d'intervention en raison des contestations échangées entre les parties et la procédure judiciaire est de nature à expliquer une dégradation des pièces de bois et des galandages sans qu'il ne soit possible de procéder au cours des opérations d'expertise à un examen exhaustif de chaque partie des façades sud et ouest. La vétusté alléguée par la Sa L'Equité pour obtenir une minoration des coûts financés ne peut être retenue alors qu'il s'agit d'assurer une reprise efficace, conforme aux règles de l'art, des façades.
En outre, dans le cadre des travaux réalisés, des aléas affectant ce type de construction traditionnelle en mauvais état peuvent être révélés dans le cadre de la dépose des éléments constitutifs des façades.
L'estimation de l'expert est ajustée aux réalités décrites.
La somme fixée est retenue.
- le remplacement des galandages maçonnés pour un budget de 45 760 euros HT
L'analyse qui prévaut pour la reprise des travaux sur la structure bois s'applique dans les mêmes conditions aux travaux de galandages.
La somme est retenue.
- les travaux connexes de reprise de doublage et d'embellissement dans les locaux soit 30 000 euros HT
Ils sont totalement contestés par l'assureur dommages-ouvrage.
L'expert judiciaire n'a effectué aucune visite de l'immeuble, n'a pas décrit les parties intérieures de l'immeuble, l'état des logements. Il ne fournit aucune explication sur le lien entre les travaux sur la façade et l'impact sur les parties intérieures.
La référence à l'évaluation de M. [M], architecte, n'est pas travaillée et commentée dans son rapport. En outre, la même nature de travaux a été sollicitée initialement sans qu'il y ait lieu alors à des facturations qui auraient tenu compte de conséquences à l'intérieur du bâtiment. Enfin , aucun constat objectif des lieux assorti de devis détaillés sur les impacts des travaux de reprise n'est versé. Les seuls devis produits des sociétés Desmonts et Meslin ne suffisent pas établir la réalité du besoin d'intervention.
Cette somme réclamée sera écartée.
- les travaux connexes de dépose et repose des menuiseries extérieures pour
18 570 euros HT,
Le constat est le même s'agissant de la nécessité de déposer les menuiseries et de les reposer. La demande du syndicat des copropriétaires est rejetée.
- les travaux de peinture pour 14 540 euros HT
La Sa L'Equité indique que les travaux de peinture ne sont pas visés dans la déclaration de sinistre et ne sont pas compris dans les travaux de réhabilitation, le syndicat des copropriétaires précisant qu'il ne s'agit que d'un aspect esthétique de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'obligation notifiée par la ville de [Localité 10] de garder une teinte uniforme pour exiger l'exécution de peintures sur l'ensemble des façades reprises.
Si la déclaration de sinistre ne visait pas les travaux de peinture, la reprise des pièces en bois et des galandages imposent pour assurer la finition des façades, l'intervention d'un peintre. S'il s'agit de travaux esthétiques, il n'en sont pas moins rendus indispensables par la modification lors des reprises des façades de l'immeuble sans pouvoir envisager qu'un traitement partiel des éléments de la construction.
La somme de 18 570 euros HT est accordée.
- les honoraires de la maîtrise d'oeuvre soit 15 600 euros TTC
Cette demande est acceptée par l'assureur.
- les honoraires du coordonnateur sécurité soit 3 800 euros TTC
Cette demande est acceptée par l'assureur.
- l'assurance DO estimée à la somme de 4 500 euros
Cette demande est acceptée par l'assureur.
Le syndicat des copropriétaires demande encore :
- le coût de location puis d'achat du pare-gravats soit 12 654,38 euros TTC,
L'expert a retenu ces frais nécessaires à la sécurité du site en sus des frais inhérents à l'exécution du chantier de reprise durant 8 mois examinés ci-dessus. La dépense a été supportée en raison d'un contrat de location puis d'un achat le 28 février 2015. Cette somme est retenue, étant rappelé que l'expert rappelle les conditions de l'intervention des pompiers en 2008 avec pose de cet équipement, la nécessité de procéder à cette installation n'étant pas sérieusement contestable.
- le préjudice au titre de la neutralisation des locaux soit 13 950 euros sauf à parfaire,
Ce préjudice n'est pas démontré puisque comme indiqué s'agissant des reprises intérieures de l'immeuble, aucune pièce objective ne démontre la réalité du besoin et les conditions matérielles, le cas échéant, de réalisation de ces travaux. A défaut d'éléments pertinents tant sur le principe du droit à réparation que sur le montant réclamé, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses prétentions de ce chef.
Pour obtenir une majoration des montants retenus, le syndicat des copropriétaires se borne à produire la note d'un architecte qui estime à 20 % l'augmentation des travaux en raison de l'évolution des coûts des matériaux : cette demande ne correspond qu'à une estimation sans support statistique portant l'évolution des prix depuis le dépôt du rapport de l'expert.
Les éléments d'actualisation porteront dès lors uniquement sur l'application de l'indice BT 01 du coût de la construction, les intérêts au taux légal et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien du code civil).
En définitive, par infirmation du jugement entrepris, la Sa L'Equité sera condamnée à payer la somme de :
- au titre des travaux : 18 000 euros + 6 260 euros + 45 000 euros + 45 760 euros
+ 14 540 euros = 129 560 euros soit avec TVA au taux de 10 % une somme de
142 516 euros indexée sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport le 23 juillet 2020 et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- au titre des autres frais : 7 500 euros + 15 211, 68 euros + 15 600 euros
+ 3 800 euros + 4 500 euros + 12 654,38 euros soit 59 266,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Compte tenu des provisions déjà versées par la Sa L'Equité au syndicat des copropriétaires, la condamnation sera prononcée en deniers et quittances.
- Sur les limitations contractuelles de la garantie
La Sa L'Equité invoque le plafond de garantie fixé par le contrat au visa des conditions particulières au titre de préjudices matériels soit 153 273 euros pour les garanties obligatoires et 76 224,28 euros pour les garanties facultatives.
L'assureur produit certes le contrat dommages-ouvrage souscrit pour la réhabilitation de l'immeuble. Toutefois, les conditions particulières définies dans le 'contrat d'assurance dommages-ouvrage réservé aux adhérents à la F.N.A.I.M' du 1er janvier 1998 n'ont pas été acceptées par le syndicat des copropriétaires à défaut de signature apposée sur le document. Le dossier versé par la Sa L'Equité ne permet pas de vérifier que les dispositions limitant la couverture des risques ont été portées à la connaissance de l'assuré.
Les dispositions relatives au plafond de garantie seront écartées en ce qu'elles sont inopposables au syndicat des copropriétaires.
Sur les recours en garantie de l'assureur contre les constructeurs
Le tribunal a retenu que le seul rapport relatif aux responsabilités et imputabilités entre constructeurs était celui qui avait été établi à la demande de l'assureur dommages-ouvrage le 16 décembre 2008 ; que la rédaction de ce document a été suivi d'un rapport du 1er juillet 2009 n'apportant pas de précisions sur cette question . Il a débouté la Sa L'Equité de ses demandes faute pour l'assureur de rapporter les preuves d'un lien entre l'intervention des différents locateurs d'ouvrage et les dommages affectant la façade.
La Sa L'Equité demande l'infirmation du jugement et forme un recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage en se prévalant de la présomption de responsabilité déclinée par les articles 1792 et suivants du code civil.
Elle demande dès lors à la fois la condamnation in solidum de la Smabtp en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, des sociétés Brochard & fils et Menuiseries Fontaine et leur assureur la Sa Mma Iard, à lui rembourser la provision de 82 777,47 euros correspondant aux provisions déjà versées au syndicat des copropriétaires, en ce qu'elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et leur condamnation in solidum, y compris la société Brault, à la relever et la garantir des condamnations prononcées.
Elle soutient que les rapports tant de la société Eurisk que de l'expert judiciaire apportent les informations utiles à la démonstration des liens entre les travaux réalisées par chacune et les dommages dont la preuve est caractérisée.
Elle ne répond pas au moyen tiré de la forclusion de l'action de la Sa L'Equité et donc de son irrecevabilité en application de l'article 122 du code de procédure civile et 1792-4-3 du code civil.
Les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs font valoir la fin de non-recevoir de l'action de la Sa L'Equité en rappelant que la réception des travaux est intervenue le 21 novembre 2001 et qu'ainsi le délai d'épreuve a pris fin le 1er août 2011 ; que le délai a été interrompu par l'assignation délivrée le 21 novembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris mais suivie d'une ordonnance de désistement d'instance le 5 décembre 2016 qui a fait perdre à la Sa L'Equité le bénéfice de l'effet interruptif de l'instance. L'assureur n'a formé des demandes contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs que par conclusions notifiées le 26 mars 2013 soit tardivement.
Ils contestent le principe d'une condamnation, la répartition éventuelles des responsabilités, et les montants réclamés.
- Sur la demande en remboursement de la somme de 82 777,47 euros
Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La Sa L'Equité indique avoir payé :
- la somme de 16 500 euros à titre provisoire le 21 juillet 2014
Elle ne peut en conséquence se prévaloir d'une subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires en l'absence de décision prise sur le montant des réparations dues, et précisément par la présente décision ;
- la somme de 66 277,47 euros en exécution du jugement
Elle ne peut davantage obtenir condamnation à un remboursement de la somme sans décision relative à la responsabilité des constructeurs examinée ci-dessous et en toutes hypothèses, dans le cadre de l'instance au fond, la liquidation des droits entre les parties relevant des conditions d'exécution des décisions judiciaires.
Elle sera déboutée de ses prétentions.
- Sur la recevabilité des recours en garantie
L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1792-4-3 du code civil dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
La réception des travaux est intervenue le 21 novembre 2001 de sorte que le délai de la garantie décennale devait expirer le 21 novembre 2011.
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire.
Par actes d'huissier du 3 août 2011, la Sa L'Equité a fait assigner les intimées concernées par la présente instance devant le tribunal de grande instance de Paris.
Elle a procédé à un désistement de l'instance le 5 décembre 2016, le juge de la mise en état précisant que la décision emportait extinction de l'instance et non renonciation à l'action.
Le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple. Quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2241 du code civil attache à la citation en justice.
La Smabtp, assureur du maître d'oeuvre, a été assignée par le syndicat des copropriétaires le 27 mars 2012 soit plus de dix ans après la réception des travaux. Cependant, la Sa L'Equité a notifié ses premières conclusions portant ses demandes en garantie, dans le cadre de cette instance le 26 mars 2013.
Ayant bénéficié de l'interruption du délai de forclusion par l'assignation du 3 août 2011, dont les effets n'ont pas été anéantis par l'ordonnance de désistement d'instance du 5 décembre 2016, ses demandes en garantie formées par conclusions du 26 mars 2013 sont recevables. pour avoir été formulées dans le délai utile.
Cette analyse l'emporte également à l'encontre des autres sociétés intimées.
- Sur les responsabilités encourues
Si les constructeurs sont tenus par la présomption de responsabilité posée par l'article 1792 du code civil, les dommages dont il s'agit de garantir la réparation doivent être imputables au locateur d'ouvrage.
1- Le maître d'oeuvre assuré par la Smabtp
Les rapports sommaires de la société Eurisk, expert sollicité par la Sa L'Equité, des 25 septembre 2008, 16 décembre 2008 et 1er juillet 2009, ont été rédigés sans la participation du maître d'oeuvre aux réunions, de façon non contradictoire et non argumenté ; ils n'apportent pas d'éléments sur les conditions d'exécution de sa mission.
L'expert judiciaire ne fournit pas davantage d'éléments susceptibles d'établir un lien entre la réalisation des dommages avec le maître d'oeuvre puisqu'au contraire, il précise que les quantités prévues aux marchés de gros oeuvre et de charpente par le maître d'oeuvre ECOM INGENIERIE sont cohérentes avec l'importance des désordres repérés précédemment par le cabinet Lecoq en 1997.
Les désordres affectant l'immeuble relèvent exclusivement des conditions d'exécution des travaux, en outre, quantitativement moindres que ne le prévoyait le marché.
En conséquence, la responsabilité du maître d'oeuvre est écartée.
2- La Sas Brault
Elle n'est pas davantage impliquée dans la survenance des désordres puisqu'elle était chargée du lot peinture.
3- Les Sarl Brochard & fils et Menuiserie Fontaine, assurées par la Sa Mma Iard
Comme décrit ci-dessus, ces deux entreprises sont les auteurs des travaux effectués sur la structure bois et le galandage. Le rapport de l'expert judiciaire démontre suffisamment à la fois un défaut d'exécution des prestations commandées et une mauvaise exécution de la réhabilitation des façades.
Elles seront condamnées à garantir in solidum, avec leur assureur, la Sa L'Equité des condamnations prononcées contre elle et dans leur rapport entre elles à hauteur de
50 %.
Elles ne critiquent pas plus amplement les postes analysés ci-dessus de sorte que les montants seront pleinement retenus à leur encontre.
La Sa Mma Iard pourra opposer les franchises contractuellement prévues.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé partiellement en ce qu'il a débouté la Sa L'Equité de son recours contre l'ensemble des constructeurs et assureurs.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de la décision prise, le jugement entrepris sera infirmé au titre des dépens et frais irrépétibles.
La Sa L'Equité, la Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, la Sa Mma Iard seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan, Me Yannick Enault, Me Céline Bart, Me Christophe Bobée, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sa L'Equité sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions à l'égard des autres parties.
La Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, la Sa Mma Iard garantiront également la Sa L'Equité de ces dépens et frais irrépétibles à hauteur chacun de leur part de responsabilité ci-dessus définie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans la limité de l'appel formé,
Sur l'action du syndicat des copropriétaires contre l'assureur
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires Aumusse la somme de 81 277,47 euros à titre d'indemnité, en deniers ou quittances afin de tenir compte de la provision allouée,
et statuant à nouveau,
Condamne la Sa L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires Aumusse
- au titre des travaux : une somme de 142 516 euros indexée sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du 23 juillet 2020 et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- au titre des autres frais : la somme de 59 266,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien du code civil),
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Sur les recours en garantie de l'assureur dommages-ouvrage
Déclare recevable le recours en garantie formé par la Sa L'Equité à l'encontre de la Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, la Sa Mma Iard, leur assureur, la Sarl Brault et la Smabtp,
Condamne in solidum la Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, la Sa Mma Iard, leur assureur, à garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées par la présente décision à l'encontre de la Sa L'Equité,
Condamne dans leur rapport entre elles la Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, avec leur assureur la Sa Mma Iard, à supporter les condamnations prononcées à hauteur de 50 %,
Autorise la Sa Mma Iard à opposer les franchises contractuellement prévues,
Déboute la Sa L'Equité du surplus de ses demandes,
et y ajoutant,
Condamne la Sa L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires Aumusse la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de ce chef,
Condamne in solidum la Sa L'Equité, la Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, la Sa Mma Iard aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan, Me Yannick Enault, Me Céline Bart, Me Christophe Bobée,
Condamne la Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, avec leur assureur la Sa Mma Iard, à garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées par la présente décision au titre des dépens et frais irrépétibles la Sa L'Equité, et au taux ci-dessus fixé dans leur rapport entre elles.
Le greffier, La présidente de chambre,