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04/04/2023 | FRANCE | N°22/03929

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 04 avril 2023, 22/03929


N° RG 22/03929 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHPR





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2023







DÉCISION DÉFÉRÉE :



Ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen du 27 octobre 2022



DEMANDEUR AU RECOURS :



Maître [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen









DÉFEN

DEUR AU RECOURS :



Monsieur [U] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représenté par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure







DEBATS :



A l'audience publique ...

N° RG 22/03929 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHPR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen du 27 octobre 2022

DEMANDEUR AU RECOURS :

Maître [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure

DEBATS :

A l'audience publique du 7 février 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 avril 2023.

DECISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 4 avril 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Catherine CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'automne 2019, M. [U] [M] a pris le contact de Me [W] [P] afin qu'elle le représente dans une procédure de divorce amiable.

En cours de procédure, le divorce amiable est devenu contentieux, et

M. [M] s'est vu reprocher des actes délictueux.

Me [P] l'a donc accompagné dans trois dossiers, à savoir un divorce par acte d'avocat, puis un divorce contentieux parallèlement à une procédure pénale.

Dans le cadre de son divorce amiable, M. [M] a obtenu une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 décembre 2019 lui accordant une aide partielle à hauteur de 25 %.

Il est admis qu'aucune convention d'honoraires régularisée n'a par la suite été soumise au contrôle du bâtonnier en respect des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Pour la procédure de divorce amiable, la convention d'honoraires forfaitaire de 1 500'euros TTC de Me [P] n'a pas été signée par son client, celle-ci a finalement facturé la somme de 840'euros TTC, réglée par M. [M].

Suivant convention d'honoraires au temps passé, signée par M. [M], le divorce contentieux a été facturé 2 520'euros TTC, la somme a également été réglée.

Me [W] [P] n'a pas demandé d'honoraires quant à la procédure pénale.

Par suite des procédures engagées, M. [M], mécontent du travail réalisé par Me [P], a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en contestation des honoraires versés.

Par requête adressée à l'ordre des avocats de Rouen le 4 mars 2022,

M. [M] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires facturés et réglés à Me [P] pour un montant global de 3'360'euros'TTC.

Par décision du 27 octobre 2022, la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a fait droit à la demande et a ordonné le remboursement par Me [P] à M. [M] de la somme de 3'360'euros'TTC, en ce que celle-ci n'a pas justifié d'une convention d'honoraires complémentaires visée par le bâtonnier suite à l'obtention, par son client, d'une aide juridictionnelle partielle.

La décision a été notifiée à Me [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 novembre 2022.

Me [P] a déposé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception postée le 6 décembre 2022 et reçue à la cour d'appel le 8 décembre 2022.

L'audience a été fixée au 7 février 2023.

A l'audience, Me [P], représentée par Me [I], sollicite l'annulation de la notification de l'ordonnance de taxe du 27 octobre 2022, et en conséquence de déclarer recevable son appel contre ladite ordonnance. Elle demande également l'infirmation de l'ordonnance du 27 octobre 2022, outre la condamnation de

M. [M] au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En substance, Me [P] soutient que son acte d'appel n'est pas tardif en raison d'une irrégularité dans la notification de l'ordonnance du 27 octobre 2022, considérant le fait qu'une assistante juridique en apprentissage a signé pour elle l'avis de réception du courrier portant la décision. Par ailleurs, Me [P] indique justifier des diligences accomplies correspondant au montant de l'honoraire payé par son client. Elle réfute devoir lui restituer la somme de 3'360'euros'TTC, quand bien même elle n'aurait pas soumis de convention d'honoraires complémentaires au bâtonnier, dans la mesure où M. [M] a obtenu une décision d'aide juridictionnelle partielle par fraude.

M. [M], représenté à l'audience par Me [F] affirme que le recours du 8 décembre 2022 de Me [P] est irrecevable car formé hors délai. Il demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier du 27 octobre 2022 et la condamnation de Me [P] à lui payer la somme de 1'500'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] soutient que la décision contestée a été notifiée le 04 novembre 2022 à Me [P], que celle-ci disposait d'un délai d'un mois soit jusqu'au 4 décembre 2022 pour former appel. Par conséquent, le recours envoyée le 6 décembre 2022 et reçu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel est irrecevable.

Subsidiairement il est soutenu que dès lors que M. [M] a bénéficié d'une décision d'aide juridictionnelle partielle au titre de la procédure suivie par Me [P], cette dernière n'ayant pas soumis de convention d'honoraires complémentaires au contrôle du bâtonnier - au mépris de l'article 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - n'est pas fondée à solliciter le versement d'honoraires supplémentaires pour un montant global de 3'360'euros'TTC.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pris en son alinéa 1 dispose :

'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois'.

Selon l'article 640 du code de procédure civile :

'Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir'.

L'article 642 du même code précise :

'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'.

En l'espèce, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen rendue le 27 octobre 2022 comportant indication de la forme et du délai de recours a été régulièrement notifiée au cabinet de Me [P] le 4 novembre 2022. Il n'est pas contesté que la personne présente au cabinet de Me [P], fut-elle apprentie assistante juridique et en tant que telle placée sous l'autorité de Me [P], a bien accepté le courrier recommandé, et il n'est pas établi que ce courrier n'aurait pas été remis à Me [P].

Ainsi, le recours formé par Me [P], par lettre recommandé avec avis de réception posté le 6 décembre 2022 et reçu à la cour d'appel le 8 décembre 2022 devra-t-il être déclaré irrecevable car formé hors délai.

En conséquence, Me [P] devra restituer la somme de 3 360'euros'TTC à M. [M].

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à l'intimé la charge des frais qu'il a dû engager en cause d'appel. En conséquence, Me [W] [P] appelante dans la présente procédure sera tenue au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 500'euros.

Me [W] [P], sera en outre, condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours formé le 6 décembre 2022 par Me [W] [P] à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 27 octobre 2022,

Condamne Me [W] [P] à payer à M. [U] [M] la somme de 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [W] [P] aux dépens de l'instance.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/03929
Date de la décision : 04/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.03929 ?
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