La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2023 | FRANCE | N°23/01157

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 30 mars 2023, 23/01157


N° RG 23/01157 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQS







COUR D'APPEL DE ROUEN





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 30 MARS 2023







Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la

santé publique)



Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;





APPELANT :



M. [U] [D]

né le 03 juillet 1981 au [Localité 6]



Lieu d'admissio...

N° RG 23/01157 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQS

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 MARS 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;

APPELANT :

M. [U] [D]

né le 03 juillet 1981 au [Localité 6]

Lieu d'admission :

Nouvel hôpital de [7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

assisté de Me Jean-Michel BRESSOT, avocat au Barreau de Rouen

en présence de Madame [N] [A], aide médico-psychologique

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représenté

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE, représentant le Préfet de l'Eure

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Madame [J] [H], munie d'un pouvoir

Vu l'admission de M. [U] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier [8] à [Localité 5] le 14 janvier 2020, sur décision du représentant de l'Etat suite à une décision judiciaire du tribunal correctionnel de Bobigny, puis au centre hospitalier de [7] à [Localité 1] dans lequel le patient a été transféré ;

Vu la saisine en date du 13 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par M. le directeur du centre hospitalier de [7] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 23 mars 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [D] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [U] [D] et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 mars 2023,

Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de l'Eure oralement soutenues,

Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 29 mars 2023,

Vu les débats en audience publique du 30 mars 2023;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [U] [D] a été admis au centre hospitalier Nouvel Hôpital de [7] à [Localité 1], après avoir été transféré du centre hospitalier [8] à [Localité 5], suivant jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 14 janvier 2020 le déclarant irresponsable pénalement et ordonnance du même jour au visa des articles 706-135 et D 47-29 du code de procédure pénale, sur le fondement du rapport d'expertise du docteur [R], lequel a diagnostiqué un trouble de la série psychotique, l'examen du patient ayant révélé un trouble schizophrénique d'une forme essentiellement désorganisée.

En dernier lieu, par ordonnance du 16 février 2023, le juge des libertés et de la détention a dit que les soins psychiatriques en hospitalisation complete pouvaient se poursuivre sous cette forme.

Suivant courrier du 13 mars 2023, M. [U] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en mainlevée.

Par requête du même jour, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de se prononcer sur la poursuite des soins sans consentement.

Suivant ordonnance du 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a dit que les soins psychiatriques en hospitalisation complete pouvaient se poursuivre.

M. [U] [D] ne souhaite pas que le placement SDRE se prolonge et sollicite la mainlevée de la mesure de contrainte, indiquant avoir compris la néessité des soins. Il mentionne l'existence d'un neveu domicilié en région parisienne qui serait prêt à l'héberger, ce qui lui permettrait de se rapprocher de sa famille.

Son conseil indique que sa situation médicale a évolué positivement, qu'il est actuellement en capacité psychologique de comprendre la mesure et d'entendre la nécessité des soins, que pendant sa fugue, il a démontré qu'il pouvait s'assumer et poursuivre sa médication, qu'il pourrait lui être accordé le bénéfice de sorties accompagnées. Il sollicite la mainlevée du temps complet et la mise en place de soins en hôpital de jour.

Le préfet de l'Eure, par sa représentante, fait valoir que la prise en charge en hospitalisation complète permet de maintenir le cadre de soins, qu'en raison de la pathologie présentée par M. [U] [D], il y a lieu de mettre en place un suivi de manière progressive, alors qu'au moment de sa fugue, une rupture des soins avait été constatée, que la demande en ESAT a été accordée et permettra éventuellement de confirmer l'évolution observée, avec pour objectif de mettre en place plus tard un programme de soins. Il s'en rapporte aux avis médicaux et demande la confirmation de la décision.

Le directeur du centre hospitalier, convoqué à l'audience, n'a pas comparu.

M. [U] [D] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Selon l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

(...)

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [U] [D] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à une décision de justice le déclarant irresponsable pénalement, alors qu'il apparaissait qu'il présentait une symptomatologie psychotique dans un contexte de consommation de substances psychoactives.

Aux termes du certificat mensuel du 14 février 2023, le docteur [P] indique :'il a été observé un amendement de l'activité délirante et une meilleure coopération aux soins. Le patient avait des activités quotidiennes en ESAT, dans le cadre de la préparation de sa sortie. Cependant, des troubles du comportement persistaient, sous tendus par son niveau intellectuel limité et son immaturité affective. La prise en charge hospitalière dans ce cas permet le maintien du cadre des soins, l'observance du traitement psychotrope et d'éviter la consommation de substances toxiques, éventuelle cause de rechute. Le patient a quitté sans autorisation son service (fugue) le vendredi 03 juin 2022 et a été retrouvé et ré-hospitalisé depuis le 26 novembre 2022. Vu ce jour, le patient est stable sur le plan comportemental, il y a un amendement des symptômes psychotiques le patient est en demande de sa sortie du service, il trouve que son hospitalisation est injustifiée et n'est pas nécessaire. Dans son discours on retrouve une grande ambivalence au niveau des soins".

Suivant certificat du 14 mars 2023, le docteur [G] a confirmé que la prise en charge hospitalière permettait de maintenir le cadre des soins, l'observance du traitement psychotrope et l'éviction de la consommation de substances psychoactives, éventuelle cause de rechute, concluant que son état justifie la poursuite des soins sous contrainte en milieu hospitalier en raison de la conscience partielle des troubles.

L'avis motivé du docteur [G] 13 mars 2023, observe un amendement de l'activité délirante et une meilleure coopération aux soins, mais ajoute que des troubles du comportement persistent, sous tendus par son niveau intellectuel limité et son immaturité affective et que la prise en charge hospitalière permet de maintenir le cadre des soins, et l'éviction de la consommation de substances psychoactives, ce qui justifie de maintenir l'hospitalisation en temps complet.

Le certificat de situation, établi par ce même médecin le 29 mars 2023, mentionne qu'il a été observé un amendement de l'activité délirante, une meilleure coopération aux soins et une nette amélioration du comportement du patient au sein du service, ce dernier mettant en place des stratégies pour mieux gérer son comportement, mais que la prise en charge hospitalière permet de maintenir le cadre des soins, l'observance du traitement psychotrope et l'éviction de la consommation de substances psychoactives, éventuelle cause de rechute, alors qu'il présente un faible insight, bien qu'adhèrant aux soins.

Il ressort des pièces de la procédure et des débats d'audience que les conditions exigées par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies, la poursuite des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [U] [D], qui bien qu'ayant évolué favorablement et adhérant aux soins, a encore besoin qu'un cadre strict soit maintenu pour assurer le suivi de son traitement et l'éviction de la consommation de substances psychoactives, qui pourrait être à l'origine d'une rechute, alors qu'une demande en ESAT a été faite et accordée, et permettra d'établir un premier bilan.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est par conséquent justifiée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention d'Evreux ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 30 Mars 2023

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01157
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;23.01157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award