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30/03/2023 | FRANCE | N°20/03933

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 mars 2023, 20/03933


N° RG 20/03933 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITX3

N° RG 21/03360 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3TL





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 30 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugements du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN des 04 Novembre 2020 et 23 Juillet 2021





APPELANT :





Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



présent

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représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN







INTIMEE :





S.A.S.U. 3M FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCA...

N° RG 20/03933 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITX3

N° RG 21/03360 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3TL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugements du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN des 04 Novembre 2020 et 23 Juillet 2021

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

présent

représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S.U. 3M FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

La société 3M Santé a engagé M. [I] [M] en qualité de délégué commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Du 1er mars 2002 jusqu'en 2004, M. [M] a travaillé pour la société Efficare puis pour la société MBO. A partir de 2004, l'employeur de M. [M] a été la société 3M France, société qui emploie environ 1 300 salariés.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait le poste d'ingénieur commercial.

Par courrier du 4 octobre 2018, il a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen par requête du 31 décembre 2018 en contestation de son licenciement.

Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [M] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés y afférents ;

- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts équivalent au montant de l'indemnité de repos compensateur ;

- condamné la société à verser à M. [M] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail ;

- condamné la société aux dépens de l'instance ;

- s'est déclaré en partage de voix pour le surplus des demandes (demande d'indemnité pour travail dissimulé, contestation du licenciement et demande indemnitaire afférente).

Le 3 décembre 2020, M. [M] a fait appel de ce jugement, en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents et à la demande de dommages et intérêts équivalents au repos compensateur (affaire enregistrée sous le numéro RG 20/03933).

La partie du litige objet du départage a fait l'objet d'un jugement du 23 juillet 2021, également frappé d'appel. L'affaire, enregistrée au rôle de la cour sous le numéro RG 21/03360, est actuellement pendante devant la cour, et fixée à l'audience du 14 juin 2023.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/03360 et 20/03933, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts équivalent au montant de l'indemnité de repos compensateur non compris, de juger la convention de forfait-jours inopposable, en conséquence de :

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

29 435,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 943,55 euros à titre de congés payés afférents ;

29 435,56 euros à titre de dommages et intérêts équivalents au montant de l'indemnité de repos compensateur non pris ;

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail ;

- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1153 du code civil sur les créances de nature salariale ;

- faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1153-1 du code civil ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite ;

- condamner la société 3M France à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Par conclusions remises le 17 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre du temps de travail, et débouter M. [M] de ses demandes ;

- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au titre d'une prétendue dégradation des conditions de travail,

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéro RG 20/03933 et RG 21/03360, qui se poursuivent sous le seul numéro RG 20/03933.  

Par suite, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2023 à 14 heures.

A cette occasion, il est demandé aux parties de présenter leurs observations sur la convention collective applicable à la relation contractuelle entre M. [M] et la société 3M France.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéro RG 20/03933 et RG 21/03360, qui se poursuivent sous le seul numéro RG 20/03933,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2023 à 14 heures tenue en formation de conseiller rapporteur,

Demande aux parties de présenter leurs observations sur la convention collective applicable à la relation contractuelle entre M. [M] et la société 3M France.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03933
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.03933 ?
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