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23/03/2023 | FRANCE | N°21/01559

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 mars 2023, 21/01559


N° RG 21/01559 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXYB





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 23 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 11 Mars 2021





APPELANT :





Monsieur [X] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE





(béné

ficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005265 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)







INTIMES :





Monsieur [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat...

N° RG 21/01559 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXYB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 11 Mars 2021

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005265 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Monsieur [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE SEINE MARITIME ATMP curateur de Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentéE par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [H] a été engagé par M. [S] [C] le 1er juillet 2013 en qualité d'employé de maison en contrat à durée indéterminée dans le cadre du dispositif du CESU.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des particuliers employeurs (IDCC 2111).

A compter du 1er septembre 2016, M. [H] a été placé en invalidité et a sollicité en conséquence auprès de M. [C] la rupture de son contrat de travail.

Placé en invalidité à compter du 1er décembre 2016, M. [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe par requête du 22 juin 2018 afin de constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le contrat de travail est rompu aux torts de M. [C] à la date du 18 juillet 2015 ;

- condamné M. [C] à verser à M. [H] les sommes suivantes :

640,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

29 euros à titre d'indemnité de licenciement,

145 euros à titre d'indemnité de préavis,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.

Le 13 avril 2021, M. [H] a interjeté un appel limité à la disposition relative au montant des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par jugement du 15 avril 2021, le juge des tutelles de Dieppe a placé M. [C] sous curatelle renforcée, l'Association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime étant désignée curateur.

Par conclusions remises le 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [C] à lui verser la somme de 640,50 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Statuant de nouveau,

- condamner M. [C] à verser à M. [H] la somme de 7 560 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et remise tardive des documents de fin de contrat ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

- condamner M. [C] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [C] et l'Association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] à verser à M. [H] les sommes de 640,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter les demandes de M. [H] ;

- condamner M. [H] à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Alors que la cour est saisie par l'acte d'appel et les dispositifs des conclusions, il convient de relever que les parties ne remettent pas en cause la décision entreprise ayant dit que le contrat de travail était rompu aux torts de M. [S] [C] à la date du 18 juillet 2015 et en ce qu'elle a statué sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis.

I - Sur la demande de dommages et intérêts suite à la rupture du contrat de travail

M. [X] [H] soutient avoir subi un préjudice tant moral que financier dont il sollicite réparation en ce que son employeur aurait dû mettre en place une procédure de licenciement pour inaptitude dès lors qu'il ne pouvait reprendre son poste comme étant placé en invalidité, ce qu'il ne pouvait méconnaître comme en en ayant été informé bien antérieurement à sa mise sous protection, l'obligeant ainsi à saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la rupture du contrat de travail très tardivement, évoquant également la remise de l'attestation Pôle emploi le 13 février 2019 qui mentionnait une date de rupture au 18 juillet 2015 le privant ainsi du bénéfice de ses droits à Pôle emploi.

M. [S] [C] s'oppose à la demande de dommages et intérêts dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'un préjudice en l'absence de preuve de la prétendue perte d'allocation de retour à l'emploi, alors que le salarié s'est inscrit le 8 mars 2019 et qu'il a perçu une pension d'invalidité de 1 088 euros jusqu'au 30 avril 2018, laquelle ne lui permettait pas de percevoir l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 207 euros par mois et que le rejet se justifie également par ses démarches tardives.

En arrêt de travail depuis le 17 juillet 2015, M. [H] a été placé en invalidité le 1er décembre 2016.

Il ne résulte pas des éléments produits que l'employeur a été informé de cette décision avant que le 15 février 2018, le conseil du salarié ne lui adresse une lettre pour lui demander s'il entendait procéder amiablement à son licenciement compte tenu de son placement en invalidité catégorie 2.

Alors qu'il n'est pas justifié de réponse de M. [S] [C], M. [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 22 juin 2018 afin que soit constatée la rupture du contrat de travail avec toutes conséquences de droit.

La juridiction de première instance a alors jugé que le contrat de travail était rompu aux torts de l'employeur à la date du 18 juillet 2015, laquelle disposition n'est pas remise en cause en appel.

Aussi, l'attestation Pôle emploi remise en cours de procédure, antérieurement à son prononcé, est conforme à cette décision.

Par ailleurs, par lettre du 9 octobre 2017, Pôle emploi a informé M. [X] [H] de la cessation de son inscription à compter du 8 octobre 2017, alors qu'il bénéficiait d'une reprise de ses droits ouverts depuis décembre 2015 et le 8 mars 2019, ce refus était plus précisément motivé par le défaut d'inscription comme demandeur d'emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de son dernier contrat de travail, lequel a pris fin, selon cet écrit, le 2 septembre 2015.

Alors que si le salarié ne manifeste pas la volonté de ne pas reprendre le travail, l'employeur est tenu d'organiser la visite de reprise dès lors que le salarié l'informe de son classement en invalidité 2ème catégorie, et ce, même si ce dernier se borne à l'informer de cette mise en invalidité, sans demander lui-même de visite de reprise, qu'en l'espèce, le salarié a eu connaissance de la rupture de ses droits dès octobre 2017, date à laquelle il n'est pas justifié que l'employeur avait connaissance de son placement en invalidité en 2ème catégorie, les allégations du salarié selon lesquelles il en aurait été nécessairement informé et que du temps avait été perdu en raison de l'information qui lui aurait été donnée d'un placement sous tutelle de M. [S] [C] n'étant corroborées par aucun élément, puisqu'au contraire, il résulte du jugement de curatelle renforcée rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe que la requête date du 3 décembre 2020 et le certificat médical délivré dans ce cadre est daté du 27 octobre 2020, il ne s'en déduit pas que c'est en raison du comportement de l'employeur que M. [X] [H] a subi une perte de chance de percevoir les indemnités Pôle emploi.

Par conséquent, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le jugement entrepris est ainsi confirmé.

III - Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante en appel, M. [X] [H] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel, d'autant qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [C] les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [H] aux entiers dépens d'appel ;

Déboute M. [S] [C] et M. [X] [H] de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01559
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.01559 ?
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