N° RG 21/01503 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXUF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 29 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX - SNET
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCEE :
Me [G] [K] - Mandataire judiciaire de la S.A.S. SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX ' SNE T
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 04/10/2022
AGS - CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 04/10/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [N] a été engagé par la Société Normande des Entreprises Tesnière à compter du 1er septembre 2008 dans le cadre de contrats d'apprentissage successifs, puis à compter de 2014, en qualité d'ouvrier maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée verbal.
Les actifs de la société ont été acquis par la Société Normande Environnementale de Travaux (SNET), avec jouissance à compter du 8 janvier 2018.
En janvier 2018, M. [N] a été promu aux fonctions de chef de chantier, catégorie ETAM, relevant de la convention collective nationale des travaux publics.
Il a été placé en arrêt de travail du 18 janvier 2019 au 10 avril 2019. A l'issue d'une visite de reprise organisée le 11 mars 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte en précisant qu'il pouvait 'occuper un poste équivalent dans une autre entreprise'.
Par lettre du 15 avril 2019, l'employeur a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé au 26 avril 2019.
Par lettre recommandée du 29 avril 2019, l'employeur a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 août 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre pour contester son licenciement et demander des indemnités ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à M. [N] les sommes suivantes :
2 411,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
19 288,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 304,33 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents ;
3 734,48 euros à titre de rappel de salaire conventionnel du 1er août 2016 au 31 décembre 2017 ;
817,18 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2018 ;
986,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 98,69 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;
- débouté la société de ses demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du code du travail et dans la limite de l'article R 1454-28 du même code.
Le 9 avril 2021, la société a fait appel du jugement en visant chacune de ses dispositions à l'exception de celle relative à l'exécution provisoire.
La société SNET a conclu le 7 juillet 2021 et M. [N] le 29 septembre 2021.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce du Havre a placé la société en redressement judiciaire, a désigné Mme [K] [G] comme mandataire judiciaire et la SELARL FHB prise en la personne de Me [X] [D] comme administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
Le 4 octobre 2022, M. [N] a fait assigner l'AGS-CGEA de [Localité 8] ainsi que Mme [K] [G] ès qualités en intervention forcée devant la cour et leur a remis à cette occasion copie du jugement, de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions des 7 juillet et 29 septembre 2021.
Par lettre du 12 octobre 2022, le CGEA de [Localité 8] a informé la cour de ce qu'il ne serait 'ni présent ni représenté'.
Mme [G], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Le 14 décembre 2022, M. [N] a remis au greffe de nouvelles conclusions formées à l'encontre du 'redressement judiciaire de la SA SNET pris en la personne de Me [K] [G] es qualités de mandataire judiciaire' et à l'encontre de l'AGS - CGEA.
Le 22 décembre 2022, M. [N] a fait signifier ses conclusions au CGEA.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- débouter M. [N] de sa demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, en cas de requalification :
- faire une application juste et mesurée du barème d'indemnisation prévu par le code du travail ;
- débouter M. [N] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire ;
- débouter M. [N] du surplus de ses demandes ;
- le condamner à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts de ce chef ;
Vu le redressement judiciaire de la société :
- confirmer le jugement s'agissant du montant des condamnations allouées à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire conventionnel du 1er août 2016 au 31 décembre 2017, rappel de salaire à compter du 1er janvier 2018, rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, article 700 de première instance ;
- en conséquence, 'condamner le redressement judiciaire de la SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX, pris en la personne de son mandataire judiciaire Maître [K] [G] et de son administrateur judiciaire la SELARL FHB' à lui payer les sommes retenues par le conseil de prud'hommes à ces différents titres,
- infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner 'le redressement judiciaire de la SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX, pris en la personne de son mandataire judiciaire Maître [K] [G] et de son administrateur judiciaire la SELARL FHB' à lui payer la somme de 24 110,60 euros à ce titre,
- condamner 'le redressement judiciaire de la SAS SOCIETE NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX, pris en la personne de son mandataire judiciaire Maître [K] [G] et de son administrateur judiciaire la SELARL FHB' aux dépens,
- le débouter de ses demandes,
- le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Sur le fondement de l'article L. 631-18 al. 5 du même code, pour l'application de l'article L. 625-3, l'AGS est mise en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
En l'espèce, M. [N] a bien mis en la cause l'AGS ainsi que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, mais non l'administrateur également désigné, alors que ce dernier s'est vu confier une mission d'assistance.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état, aux fins de régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin que M. [N] mette en la cause l'administrateur judiciaire de la société SNET désigné par le tribunal de commerce.
La greffière La présidente