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22/03/2023 | FRANCE | N°23/00022

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 22 mars 2023, 23/00022


N° RG 23/00022 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ7Y







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 22 MARS 2023



EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE









DÉCISION DÉFÉRÉE :



Juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen du 8 mars 2023





DEMANDERESSE à la rectification :



Madame [D] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Joseph BENOIT de la Selarl CABINET BENOI

T, avocat au barreau de l'Eure





DÉFENDERESSE à la rectification :



Madame [V] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'Eure





Décision rendue sans débats...

N° RG 23/00022 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ7Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 22 MARS 2023

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen du 8 mars 2023

DEMANDERESSE à la rectification :

Madame [D] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Joseph BENOIT de la Selarl CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDERESSE à la rectification :

Madame [V] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'Eure

Décision rendue sans débats

Signée le 22 mars 2023 par Mme Wittrant, présidente de chambre spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées et Mme Chevalier, greffier.

*

* *

Vu l'ordonnance rendue le 8 mars 2023 sous le RG n°23/00006 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen ;

Vu la requête présentée le 9 mars 2023 par Mme [D] [S] représentée par son conseil, Me Joseph Benoît et notifiée à la partie adverse, tendant à la rectification d'erreurs matérielles affectant le dispositif de l'ordonnance dans le nom de la demanderesse, nommée [D] [W] au lieu de [S] ;

Vu les observations de Me Donnet, conseil de Mme [V] [S] en date du 15 mars 2023 favorable à la rectification de l'erreur de la décision dans les termes de la requête ;

Vu les dispositions prévues à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;

MOTIFS

A la lecture du dossier et de la décision il apparaît que la divergence entre les motifs et le dispositif résulte d'une simple erreur de plume. En effet, le nom de Mme [S] est orthographié de façon erronnée.

Il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties avant qu'il soit statué sur cette requête en rectification d'erreur matérielle.

L'ordonnance sera rectifiée telle que décrite au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement et par décision mise à disposition au greffe,

Dit qu'au dispositif de l'ordonnance rendue le 8 mars 2023 sous le RG n°23/00006, il convient de lire :

'Déclare recevable la demande de Mme [D] [S] tendant au relevé de forclusion ;

Autorise Mme [D] [S] à relever appel du jugement réputé contradictoire n°RG 21/02294 N° Portalis DBXU-W-B7F-GSQK du 10 janvier 2022 du tribunal judiciaire d'Evreux ;

Rejette la demande de Mme [D] [S] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;

Condamne Mme [D] [S] aux dépens de la présente instance ;

Déboute Mme [V] [S] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de ladite ordonnance ;

Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront mis à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00022
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;23.00022 ?
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