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22/03/2023 | FRANCE | N°21/03250

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 22 mars 2023, 21/03250


N° RG 21/03250 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3L6







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 22 MARS 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-21-65

Tribunal de proximité des Andelys du 9 juillet 2021





APPELANTE :



Madame [C] [P]

exerçant sous l'enseigne SELL'EURE SELLERIE

née le 27 mai 1961 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen
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(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021010572 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)



INTIME :



Monsieur [X] [O]

né le 17 octobre 1973 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adre...

N° RG 21/03250 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3L6

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-21-65

Tribunal de proximité des Andelys du 9 juillet 2021

APPELANTE :

Madame [C] [P]

exerçant sous l'enseigne SELL'EURE SELLERIE

née le 27 mai 1961 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021010572 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIME :

Monsieur [X] [O]

né le 17 octobre 1973 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laurent GOMIS de la SELEURL LG LEX, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par devis n° 2017.12.05, M. [X] [O] a confié à Mme [C] [P], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Sell'Eure, la réfection complète de l'intérieur en cuir de son véhicule Peugeot 403.

Se plaignant du retard pris par Mme [P] dans l'achèvement des travaux au visa de l'article L. 216-2 du code de la consommation, M. [O] lui a dressé deux mises en demeure, les 29 novembre 2019 et 23 septembre 2020 par lesquelles il sollicitait notamment la résolution du contrat et la restitution des acomptes.

A défaut de conciliation entre les parties, M. [O] a fait assigner Mme [P] par acte d'huissier du 11 mars 2021.

Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de proximité des Andelys a :

- constaté que le contrat conclu entre Mme [P], exerçant sous la dénomination commerciale Sell'Eure et M. [O] était résolu pour non-respect des dispositions des articles L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation,

- condamné Mme [P] à payer à M. [O] :

. la somme de 2 550 euros correspondant aux acomptes versés assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019,

. la somme de 300 euros en réparation du préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

. la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] de ses demandes,

- condamné Mme [P] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2021, Mme [C] [P] a formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, Mme [P] demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de :

- prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [O],

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 995 euros soit un solde de

2 445 euros avec intérêts de droit,

- à titre subsidiaire, condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 550 euros avec intérêts de droit,

- condamner en tout état de cause M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux dépens et autoriser Me Olivier Zago à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que le 19 décembre 2017, un devis de réfection de l'intérieur du véhicule de M. [O] a été établi au prix de 4 995 euros soit 2 664 euros pour les fournitures et de 2 331 euros pour la main d''uvre, les couleurs du cuir étant vert bouteille et taupe ; qu'à la livraison du cuir, M. [O] n'aimant pas le cuir vert bouteille, elle a dû commander un cuir vert tilleul ; qu'elle a gardé la première commande sans la facturer par geste commercial ce qui a engendré un premier retard ; que le 24 janvier 2018, elle a procédé au gainage du tableau de bord qui sera récupéré par le client ; qu'elle a ensuite procédé à la réfection des sièges avant et de la banquette arrière de la voiture ; que des ressorts cassés ont empêché la poursuite du travail sans leur remplacement ; qu'elle a pris également du retard en travaillant sur ces ressorts ; que le véhicule a été apporté en atelier le 19 février 2019, date à laquelle elle effectuait les dernières commandes ; qu'en juin 2019, sous le contrôle d'un huissier de justice et brutalement, M. [O] a repris son véhicule.

A titre préalable, elle fait observer que si M. [O] est un consommateur, il n'en reste pas moins qu'il est avisé pour être un professionnel de l'automobile depuis 25 ans et un collectionneur de voitures possédant des connaissances ; que les travaux ont été engagés avec la participation active de M. [O] qui a apporté le tableau de bord le 18 janvier 2018, a déposé ensuite les sièges qui présentaient des ressorts cassés qu'il a fallu réparer, qu'il a enfin confié le véhicule en février 2019, le contrat devant s'exécuter en réalité par étapes et non en une seule livraison de sorte que la référence est celle de l'article 1111-1 du code civil qui définit le contrat à exécution successive.

Elle ajoute que le délai ne pouvait être précisé puisqu'il dépendait des commandes auprès des fournisseurs et visait différentes pièces de la voiture ; qu'ainsi, l'obligation de réaliser une prestation sous le délai de trente jours à compter de la conclusions du contrat aurait constitué une obligation conditionnelle et donc nulle dans la mesure où la réalisation dépendait de la seule volonté du débiteur ; que s'agissant de la résolution du contrat, le tribunal devait dans sa motivation caractériser la mise en demeure préalable de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable dans la lettre de résolution du contrat ce qu'il a omis de faire ; que les correspondances versées aux débats par M. [O] sont insuffisantes sur ce point au visa de l'article L. 216-2 du code de la consommation.

Elle soutient en conséquence qu'à défaut de résolution du contrat à ses torts, elle n'est pas tenue de restituer les acomptes et peut prétendre au solde du devis soit

2 445 euros et à titre subsidiaire, le montant des travaux réalisés dont l'absence de paiement constituerait un enrichissement sans cause pour M. [O] soit

2 550 euros, ce dernier devant être débouté pour le surplus.

Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L. 216-1 et suivants du code de la consommation, 1231-1 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que le contrat conclu entre Mme [P], exerçant sous la dénomination commerciale Sell'Eure et M. [O] était résolu pour non-respect des dispositions des articles L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation,

- condamné Mme [P] à payer à M. [O] :

. la somme de 2 550 euros correspondant aux acomptes versés assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019,

. la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme [P] de supprimer les clichés photographiques de son véhicule,

- condamné Mme [P] aux dépens,

et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- débouter Mme [P] de ses demandes,

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance,

dans tous les cas,

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

- condamner Mme [P] aux dépens d'appel.

Il souligne la mauvaise foi de Mme [P] qui n'a jamais donné suite à ses engagements quant à la réalisation des travaux, a toujours différé l'exécution de ses prestations sous différents prétextes et tentent d'échapper à ses responsabilités par des allégations de faits dont elle ne rapporte pas la preuve.

Il rappelle que le devis ne comportait pas de date de réalisation de la prestation ; que le constat d'huissier dressé le 17 juin 2019 est révélateur de l'insuffisance des travaux effectués depuis acceptation du devis en 2017 ; que Mme [P] ne peut utilement soutenir qu'il s'agirait d'un contrat à exécution successive et que la responsabilité incomberait à son client compte tenu de l'état inachevé des prestations ; qu'en réalité, Mme [P] a mis fin au contrat parce qu'elle n'avait pas les compétences pour remplir ses engagements ; qu'elle ne peut prétendre à une rémunération.

Il rétorque qu'il est consommateur et peut invoquer à l'encontre de Mme [P] le droit de la consommation ; que les man'uvres de la professionnelle pour se défendre sont vaines notamment quand elle vise les délais de livraison de ses fournisseurs pour expliquer ses retards  ; qu'elle ne produit aucune preuve de ses allégations ; que le tribunal a, à juste titre, repris les courriels échangés démontrant la mauvaise foi et l'absence de fiabilité de l'intéressée dans le suivi de la prestation attendue ; que le travail accompli ne mérite pas paiement ni en se référant au devis, pour solde de la somme annoncée, ni au motif prétendu de l'enrichissement sans cause.

Il développe les éléments venant au soutien de sa demande de réparation : le préjudice moral subi en raison des retards accusés et de l'état dans lequel lui a été rendu le véhicule inutilisable alors en juin 2019, des comportements de mauvaise foi de Mme [P] outre le préjudice d'agrément puisqu'il n'a pas pu utiliser son véhicule comme il le souhaitait.

Il demande que le constat d'huissier du 17 juin 2019 payé à hauteur de 276,09 euros lui soit remboursé au titre des dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la résolution du contrat

L'article L. 216-1 du code de consommation dans sa version applicable lors de la souscription du contrat en décembre 2017 dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

Selon l'article L. 216-2 suivant, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Enfin, selon l'article L. 216-3 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

Pour soutenir l'appel formé, Mme [P] ne verse que des factures de fournisseurs sans autres documents circonstanciés afin de démontrer la réalité de ses allégations, les relations entretenues entre elle et son client de décembre 2017 à juin 2019.

Il ressort du dossier communiqué par M. [O] que le devis établi le 19 décembre 2017 définit les conditions de prix de la réfection complète intérieur du véhicule Peugeot 403 lui appartenant à hauteur de 2 664 euros s'agissant des fournitures et de 2 331 euros s'agissant de la main d''uvre. Le devis ne comporte pas la mention d'un délai d'exécution de la prestation, ne définit aucune étape justifiant des délais particulièrement longs de réalisation.

L'obligation relative à la détermination des délais d'exécution repose sur le professionnel. Dans un courriel du 8 janvier 2018, Mme [P] envisageait, après avoir transmis un devis modificatif et encaissé un premier acompte de 550 euros que

M. [O] puisse « rouler dans votre belle 403 au printemps ». Elle n'a pris aucune initiative pour marquer les phases de réalisation de ses travaux, former des observations à l'égard de son client de sorte que seuls deux courriels échangés en décembre 2018 et janvier 2019 révèlent la poursuite du contrat, la promesse d'une sortie du véhicule des ateliers le 31 mars 2019 jusqu'à cette date sans opposition de son client.

Lors de la rédaction du constat d'huissier du 17 juin 2019, il est constaté la reprise du véhicule par M. [O] sur la propriété de Mme [P] et à la sortie des lieux l'état de l'habillage du véhicule marqué par : « La plage arrière n'est pas achevée. Le tableau de bord est garni de cuir. Le ciel de toit est également inachevé. Il forme des plis. Un enfoncement est visible. Les finitions ne sont pas réalisées au pourtour... Les sièges avant sont habillés mais non recouverts de cuir. La moquette n'est pas posée au niveau de la fixation de la banquette avant passager' la banquette arrière n'est pas restaurée. ». M. [O] constatant qu'il ne s'agit pas de la banquette originale s'est heurté au refus de Mme [P] de lui rendre immédiatement le bien enlevé de la voiture. Les photographies prises démontrent l'état du véhicule qui ne peut être utilisé en raison des travaux engagés dans des conditions insatisfaisantes.

Mme [P] adressera le 12 juin 2019 une lettre d'explications et rédigera les 12 et 19 juin 2019 des factures en mentionnant la perception de trois acomptes les 21 décembre 2017, 6 janvier et 20 mars 2018 à hauteur de 2 550 euros.

Par lettre de son conseil du 29 novembre 2019 avec avis de réception, M. [O] réclamait la résolution du contrat et le remboursement du contrat.

Ces éléments démontrent une violation des dispositions des articles L. 216-1 du code de la consommation en ce qu'en qualité de professionnelle, Mme [P] n'a jamais notifié un délai d'exécution au consommateur, M. [O], à l'exception du visa de la date du 31 mars 2019 qu'elle n'a pas respecté.

Le tribunal a relevé ainsi à juste titre qu'après mise en demeure, le contrat était résolu aux torts de Mme [P]. M. [O] ne pouvait être tenu à une proposition d'achèvement des travaux alors que la commande était ancienne de plus de dix-huit mois et que trois mois après la date de livraison promise, Mme [P] se révélait dans l'impossibilité de finir la réfection devisée.

Le jugement entrepris sera confirmé quant à la résolution du contrat et la restitution des acomptes.

Sur les dommages et intérêts

M. [O] réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance et l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral.

S'agissant du préjudice de jouissance, le dommage soit la privation de l'usage du véhicule est caractérisé à compter à compter du 31 mars 2019, seule date certaine de livraison convenue entre les parties ou à tout le moins accepté par M. [O]. Ce préjudice ne prend pas fin au 17 juin 2019 lors de la reprise de la voiture par son propriétaire en raison de son état tel que décrit par l'huissier instrumentaire imposant des travaux conséquents en faveur d'un usage normal : l'indemnisation sera calculée sur la base de 150 euros × 9 mois au regard de la résolution du contrat notifiée fin 2019 soit 1 350 euros.

Le préjudice moral résulte de la persistance de Mme [P] dans ses carences tant dans l'administration de la commande que dans la poursuite d'une procédure, y compris en appel, nonobstant l'inexistence de pièces conformes à ses dires. Son attitude a imposé à M. [O] des diligences importantes, une reprise certes brutale mais en sa qualité de propriétaire de sa voiture dans des conditions peu communes. La somme de 750 euros lui sera accordée à ce titre.

Le jugement sera infirmé de ce chef et la somme de 2 000 euros mise à la charge de Mme [P] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais de procédure

Compte tenu de la confirmation de la décision sur les demandes principales, la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [P] aux dépens de la procédure et à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, Mme [P] supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Olivier Zago en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [P] à payer à l'intimé la somme de

2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. Ce dernier commet une erreur de qualification des frais du constat d'huissier qui en réalité ne constituent pas des dépens mais des frais irrépétibles : ils seront ajoutés à hauteur de 276,09 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [C] [P] à payer la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance outre intérêts et débouté M. [X] [O] de sa demande au titre du préjudice moral,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [C] [P] à payer à M. [X] [O] la somme de

2 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne Mme [C] [P] à payer à M. [X] [O] la somme de

2 276,09 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne Mme [C] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Olivier Zago.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 21/03250
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.03250 ?
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