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22/03/2023 | FRANCE | N°21/01997

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 22 mars 2023, 21/01997


N° RG 21/01997 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYUC







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 22 MARS 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/01428

Tribunal judiciaire de Rouen du 9 avril 2021





APPELANTE :



CLUB DE FOOTBALL AMERICAIN LES LEOPARDS DE [Localité 3]

association inscrite au RNA W763000291

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée et assistée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS,

avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Clémence MOREAU







INTIME :



Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 7]



représenté et assisté par Me Astrid LEFEZ, ...

N° RG 21/01997 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYUC

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01428

Tribunal judiciaire de Rouen du 9 avril 2021

APPELANTE :

CLUB DE FOOTBALL AMERICAIN LES LEOPARDS DE [Localité 3]

association inscrite au RNA W763000291

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Clémence MOREAU

INTIME :

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Nadia LEBECHE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 mars 2023.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice du 3 avril 2019, l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3], reprochant à M. [U] [R] qui avait été son trésorier du 2 avril 2010 au 11 octobre 2017 d'avoir détourné des fonds à son profit personnel de 2014 à 2017, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné M. [U] [R] à payer à l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] la somme de 15 654,72 euros au titre de son préjudice matériel,

- condamné M. [U] [R] à payer à l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [U] [R] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 mai 2021, l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] a formé un appel contre ce jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] demande de voir :

- confirmer le jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a condamné M. [U] [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la première instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [R] à payer à l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] la somme de

15 654,72 euros au titre de son préjudice matériel et rejeté toute autre demande,

et statuant à nouveau,

- condamner M. [U] [R] à lui payer les sommes suivantes :

. 28 372,78 euros au titre de son préjudice matériel,

. 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

. 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens pour l'instance d'appel.

Elle précise que M. [U] [R] a démissionné de sa fonction de trésorier le 11 octobre 2017 après que le président du club et le manager ont effectué un examen approfondi des mouvements de trésorerie recensés sur le compte bancaire du club et lui ont demandé en vain une réponse et la production des pièces comptables.

Elle fait valoir que les dépenses personnelles effectuées par M. [U] [R] qu'elle réclame à hauteur de 28 372,78 euros sont indiscutables notamment celles d'essence, de péages, de tabac, de frais bancaires que le tribunal a écartées ; que les autres dépenses pour lesquelles il n'existe que peu de traces de la trésorerie et des talons de chèques détruits par M. [U] [R] ne sont pas réclamées ; que le comportement de celui-ci a indéniablement nui aux intérêts de l'association qui a été contrainte de contracter un prêt de 15 000 euros afin de maintenir son activité ; qu'elle en a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé.

Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, M. [U] [R] sollicite de voir en application des articles 1382 ancien, 1240 nouveau, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile :

à titre principal,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 9 avril 2021 en ce qu'il l'a condamné à payer à l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] la somme de 15 654,72 euros au titre du préjudice matériel et celle de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, et rejeté toute autre demande,

statuant à nouveau,

- débouter l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] de toutes demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande au titre de son préjudice moral,

- condamner l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] à lui rembourser la somme de 15 654,72 euros,

à titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] compte tenu de l'absence de preuve de son imputabilité dans les dépenses et fixer celle-ci à 30 % des sommes réclamées au titre du préjudice matériel, soit la somme de 8 511,83 euros,

- en tout état de cause, condamner l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel.

Il conteste les accusations portées contre lui. Il fait valoir que l'appelante ne prouve pas la faute qu'elle lui reproche, ni le lien de causalité entre celle-ci et un éventuel préjudice ; que le rapport établi par M. [G] [L] qu'elle verse aux débats n'est pas probant ; que les dépenses du club ont augmenté de 2012 à 2017 en raison de l'accroissement des recettes et du développement de l'association (augmentation des services extérieurs et des frais de déplacement, doublement des frais de compétition...) ; que la nature des dépenses globales de l'association n'est pas décrite et que les pièces comptables ne sont pas produites ; que la simple utilisation de la carte bleue qui lui était confiée pour les dépenses de l'association n'est pas suffisante pour apporter la preuve que la dépense a été engagée dans son intérêt personnel ;

qu'il n'a pas été le seul à faire usage de cette unique carte de l'association ; qu'elle l'a aussi été par les coachs des équipes et les membres du conseil d'administration.

Il ajoute que toutes les dépenses litigieuses ont été validées par le président de l'association et en assemblée générale ; que si une éventuelle faute est retenue à son encontre, une faute du président de l'association le sera également avec un pourcentage mis à la charge de ce dernier pour non-respect de ses obligations statutaires.

Il soutient à titre subsidiaire que les pièces versées aux débats par l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] ne permettent pas de lui imputer toutes les dépenses qu'elle invoque ; que cette dernière a manifestement contribué à son préjudice du fait de la délimitation statutaire des rôles de son président et de son trésorier et de l'absence de recours aux services d'un expert-comptable ; que les pièces 11 et 12 qu'elle produit ne justifient pas du montant du préjudice matériel qu'elle allègue ; qu'elle ne prouve pas son préjudice moral, ni l'atteinte à son image ou à sa réputation ; que la situation financière de celle-ci est plutôt bonne et toujours en croissance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la responsabilité de M. [R]

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ressort du rapprochement des relevés du compte n°10278 02148 00017428445 de l'association ouvert au Crédit Mutuel de [Localité 3] et des tickets de caisse et/ou des factures que les dépenses suivantes ont été faites au moyen de sa carte bancaire :

- Pour l'année 2014 :

' 1 075,86 euros pour des achats alimentaires et/ou scolaires et/ou de loisirs et/ou de bureautique au magasin Leclerc (76 800) les 26 mai, 15, 19, 21 juillet, 2, 18 octobre, 14 novembre, 15, 19 décembre, avec utilisation de la carte de fidélité de Mme [Z] [R] (175,11 euros + 257,83 euros + 39,65 euros + 100 euros + 76,17 euros + 109,54 euros + 123,68 euros + 130 euros + 63,88 euros),

' 274,63 euros pour des achats de bricolage au magasin Leclerc Brico (76 800) les 30 octobre, 13 novembre, 3 décembre, avec utilisation de la carte fidélité de Mme [Z] [R] (45,50 euros + 151,08 euros + 78,05 euros),

' 132,97 euros pour des achats d'essence à Leclerc (76 800) les 21 juillet, 18 et 30 octobre, soit à des dates où des achats précités ont été effectués et dans le même magasin (40,72 euros + 41,60 euros + 50,65 euros),

' 401,55 euros pour des achats d'articles de gymnatique, de vêtements et d'accessoires, non liés à la pratique du football américain au magasin Decathlon de [Localité 8] les 10 septembre, 18 octobre, 21 novembre, avec utilisation d'une carte de fidélité (104,30 euros + 165,55 euros + 131,70 euros),

soit un total de 1 885,01 euros.

Il s'agit de dépenses faites dans des grandes surfaces implantées à [Localité 7], commune du domicile de M. [R], ou à quelques kilomètres, pour des achats de produits courants destinés au quotidien d'une famille de plusieurs personnes, dont des enfants, et non pas à l'usage d'une association d'un club sportif.

Aux termes de ses écritures, si M. [R] déplore le manque de précision de la nature des dépenses qui lui sont reprochées, il ne donne aucune explication sur les dépenses ainsi listées. Il ne soutient pas davantage que ces achats ont été faits à son insu par son épouse ou par une personne se servant, en même temps que lui, de la carte bancaire de l'association et de leurs cartes de fidélité dans les magasins. De plus, de nombreuses dépenses ont été facturées au nom de M. [R] et non pas de l'association. De même, les livraisons des biens ainsi acquis ont été effectuées à son domicile personnel et non au siège de l'association. Le moyen de M. [R] selon lequel ces dépenses auraient été faites par des entraîneurs et des membres du conseil d'administration n'est donc pas fondé.

M. [R] a fautivement outrepassé ses fonctions de trésorier qui lui permettaient, selon les statuts de l'association qu'il a signés le 11 septembre 2014, de disposer seul avec le président de la signature pour engager les dépenses. Il y était d'ailleurs précisé qu'un sociétaire ou un membre pourrait être rendu responsable en cas de dépense non justifiée.

En revanche, le paiement Paypal pour la Sas Gandi de 14,40 euros du 22 octobre 2014 qui n'est pas suffisamment circonstancié et les autres dépenses (relais 2014 : 190,95 euros, essence 2014: 254,48 euros, divers 2014 : 1 884,57 euros), qui sont uniquement listées dans un tableau sans production des tickets ou factures correspondants et qui ne peut donc pas corroborer le rapport sur le fonctionnement de la trésorerie du club établi non contradictoirement par M. [L] le 20 avril 2018, seront écartées. Les seuls libellés et indications des lieux et dates de ces opérations sur les relevés du compte sont insuffisants à prouver que ces dépenses ont été effectuées par M. [R] et pour ses besoins personnels.

- Pour l'année 2015 :

' 2 550,79 euros pour des achats alimentaires et/ou de loisirs et/ou pour la maison et/ou scolaires et/ou de jouets au magasin Leclerc (76 800) les 2, 12, 26 février, 19 mars, 1er, 11, 21 avril, 5, 18 mai, 30 juin, 14 août, 14 septembre, 5, 12 octobre, 6 novembre, 4 décembre, avec utilisation de la carte de fidélité Mme [Z] [R]

(100 euros + 19,82 euros + 115,11 euros + 98,20 euros + 64,21 euros + 149,04 euros + 35 euros + 299,41 euros + 91,88 euros + 136,10 euros + 40,51 euros + 408,63 euros + 47,25 euros + 92 euros + 52,71 euros + 170,12 euros + 210,74 euros + 37 euros + 231,89 euros + 151,17 euros),

' 497,52 euros pour des achats de bricolage au magasin Leroy Merlin à [Localité 8] les 10 février, 31 mars, 21 avril (54,93 euros + 121,65 euros + 114,65 euros) et avec carte de fidélité M. [U] [R] (206,29 euros),

' 91,69 euros pour des achats de bricolage au magasin Leclerc Brico (76 800) avec utilisation de la carte de fidélité de Mme [Z] [R] les 19 mars, 20 juin, 25 août (31,58 euros + 47,65 euros + 12,46 euros),

' 278,42 euros pour des achats d'essence à Leclerc (76 800) les 4, 19, 30 mars, 1er juin, 6, 14 décembre (45,01 euros + 39 euros + 47 euros + 47,30 euros + 47,71 euros + 52,40 euros),

' 227,70 euros pour des achats de jardinerie au magasin Leclerc Jardin (76 800) avec utilisation de la carte de fidélité de Mme [Z] [R] (76 800) les 15 avril, 21 mai, 5 novembre (53,15 euros + 69,90 euros) et sans carte de fidélité (104,65 euros),

' 673,21 euros pour des achats de vêtements et d'accessoires de sport, non liés à la pratique du football américain au magasin Decathlon de [Localité 8] les 13 janvier, 21 mars, 14 mai, 1er juin, 11 novembre, et au magasin Intersport de [Localité 8] les 5 mars, 1er juin, 24 septembre, avec utilisation d'une carte de fidélité (19,95 euros + 54,39 euros + 100,03 euros + 29,90 euros + 118,19 euros +

14,85 euros + 34,48 euros + 146,88 euros hors achat de ballons de football américain + 94,54 euros) et sans carte de fidélité (60 euros),

soit un total de 4 319,33 euros.

Les mêmes motifs que ceux explicités ci-dessus permettent de retenir cette somme à la charge de M. [R] exposée pour ses besoins personnels et/ou familiaux.

Par contre, les autres dépenses dont le remboursement est réclamé (tabac 2015 : 297,62 euros, essence 2015 : 279,57 euros, autres 2015 : 820,68 euros, divers 2015 : 546,78 euros) qui sont uniquement listées dans un tableau sans production des tickets ou factures correspondants, ne seront pas retenues.

- Pour l'année 2016 :

' 2 149,54 euros pour des achats alimentaires et/ou de loisirs et/ou d'ordinateur au magasin Leclerc (76 800) les 20 février, 2, 24 mars, 9, 18 avril, 5 mai, 11, 15, 20, 25 juillet, 26, 29 août, 24 septembre, 21, 28 novembre, 19 décembre, avec utilisation de la carte de fidélité de Mme [Z] [R] (148,19 euros + 134,63 euros + 125,80 euros + 100 euros + 102,55 euros + 179,57 euros + 158,20 euros + 66,81 euros +

38,80 euros + 87,05 euros + 24,90 euros + 107,75 euros + 63,22 euros + 42,30 euros + 257 euros + 37,80 euros + 120 euros + 137,88 euros) et le 23 mars sans carte de fidélité (43,90 euros) et au magasin Carrefour de [Localité 8] le 2 décembre

(173,19 euros),

' 44 euros pour des achats de bricolage au magasin Leclerc Brico (76 800) le 20 juillet avec utilisation de la carte de fidélité Mme [Z] [R],

' 213,85 euros pour des achats d'essence à Leclerc (76 800) les 2 mars, 18 avril, 5 mai, 10 septembre, 21 novembre (50 euros + 59,60 euros + 16,60 euros + 39 euros + 48,65 euros),

' 66,45 euros pour des achats de jardinerie au magasin Leclerc Jardin (76 800) avec utilisation de la carte de fidélité de Mme [Z] [R] (76 800) le 9 avril,

' 1 041,07 euros pour des achats de vêtements et d'accessoires de sport, non liés à la pratique du football américain au magasin Decathlon de [Localité 8] les 28 juin et 15 août et de [Localité 6] le 17 août, et au magasin Intersport de [Localité 8] les 5 octobre, 2, 27 décembre, avec utilisation d'une carte de fidélité

(90,28 euros + 101,52 euros + 159,99 euros + 229,96 euros + 247,26 euros +

212,06 euros),

' 1 102,67 euros pour des achats sur Internet à la Sa Onsalesit les 21 août, 2 novembre, 18 décembre (138,78 euros + 136,99 euros + 158,35 euros), à la société Light in the box limited et à la Sa Cdiscount le 1er septembre (59,14 euros +

23,57 euros), à la société Viagogo Ag le 5 octobre (68,68 euros + 269,19 euros), à la société I-Run le 8 novembre (80 euros), à la société Q&L Motorsport pour du matériel de sport mécanique le 15 novembre (68,02 euros), à la société Adidas International Trading BV le 21 décembre (99,95 euros), tous livrés à l'adresse personnelle de M. [R],

' 320,36 euros pour le remplacement de pneus facturés par un garage de [Localité 7] au nom de M. [R] le 8 novembre,

soit un total de 4 937,94 euros.

Pour les mêmes raisons que celles spécifiées ci-dessus, ces dépenses injustifiées réalisées par M. [R] exclusivement à son profit à partir de la carte bleue de l'association devront être remboursées. Il ne démontre pas que les achats de bricolage faits le 20 juillet 2016 ont servi aux travaux réalisés dans l'appartement de Mme [F] mis à disposition de l'association en octobre 2016, soit plusieurs mois après.

En revanche, les autres dépenses dont le remboursement est réclamé (139,21 euros, divers 2016 : 2 592,53 euros, autres 2016 : 359,28 euros, essence 2016 :

1 151,12 euros, frais banque 2016: 501,92 euros, tabac 2016 : 543,30 euros) qui sont uniquement listées dans un tableau sans production des tickets ou factures correspondants, ne seront pas retenues.

- Pour l'année 2017 :

' 880,14 euros pour des achats alimentaires et/ou scolaires et/ou de loisirs au magasin Leclerc (76 800) les 14 janvier, 23, 27 février, 11 mars, 18 mai, 7 juillet, avec utilisation de la carte de fidélité Mme [Z] [R] (138,98 euros + 135,31 euros + 100 euros + 105,35 euros + 158,02 euros + 76,70 euros + 7,30 euros + 158,48 euros),

' 350,29 euros pour des achats d'essence à Leclerc (76 800) les 14 janvier, 4, 15 février, 21 mars, 9 avril, 6 août (62,55 euros + 52,25 euros + 68,45 euros + 68 euros + 39,60 euros + 59,44 euros),

' 1 173,58 euros pour des achats de bricolage et de loisirs au magasin Leroy Merlin à [Localité 8] les 10 février, 19, 25 avril (358,05 euros + 444,36 euros + 201,90 euros ) et pour l'achat d'une friteuse et de ses accessoires au magasin Electro Dépôt de [Localité 7] au nom de M. [R] les 17 février et 7 juillet (145,78 euros + 23,49 euros),

' 181,85 euros pour des achats de vêtements et d'accessoires de sport, non liés à la pratique du football américain au magasin Decathlon de [Localité 8] les 4 janvier, 1er mars, 18 septembre, avec utilisation d'une carte de fidélité (99,95 euros + 16,98 euros + 64,92 euros),

' 170 euros pour des achats de vêtements non liés à la pratique du football américain par virement à la société Freestyle Logistique Allemagne les 24 mai et 28 septembre au nom de [U] (90 euros + 80 euros),

' 528,24 euros pour des achats sur Internet à la Sa Onsalesit le 19 janvier

(112,23 euros), à la société Sport-Elec Institut le 1er février (43,90 euros), à la société Léo Dejardin le 2 février (71,50 euros pour des vêtements), à la société Solgade Online SL le 7 février (77,35 euros), à la société Sodikart le 12 juin (175,26 euros), tous livrés à l'adresse personnelle de M. [R] et à la société Brandalley le 22 janvier (48 euros) livré à la même adresse pour Mme [Z] [R],

' 299,50 euros pour l'achat d'un buffet et d'un meuble télé au magasin But de [Localité 8] facturé au nom de M. [R] le 6 mai,

' 609,63 euros pour l'achat d'un spa gonflable à la société Raviday Piscine facturé et livré à l'adresse personnelle de M. [R] le 9 février. Est produite une photographie aérienne du domicile de M. [R] sur laquelle apparaît ce spa et qu'il ne conteste pas,

soit un total de 4 193,23 euros.

Les mêmes motifs que ceux explicités ci-dessus permettent de retenir cette somme à la charge de M. [R] exposée pour ses besoins personnels et/ou familiaux.

Par contre, les autres dépenses dont le remboursement est réclamé (essence 2017 : 449,10 euros, divers 2017 : 1 330,69 euros, tabac 2017 : 611,02 euros, Leclerc 2017 : 139,06 euros, frais banque 2017 : 750,99 euros) qui sont uniquement listées dans un tableau sans production des tickets ou factures correspondants, seront écartées.

Comme l'a exactement souligné le premier juge, M. [R] ne peut pas se dédouaner en avançant que sa tenue des comptes de l'association et ses bilans avaient été validés par le président et approuvés par l'assemblée générale. Les bilans et les comptes de résultat qu'il a préparés et présentés pour les exercices 2014 à 2017 ne permettaient pas d'établir la nature des dépenses et de relever leur caractère injustifié sans un examen approfondi de ces documents et de leur recoupement avec des pièces bancaires. L'absence de recours à un expert-comptable, qui n'est pas une exigence légale pour la tenue de la trésorerie d'une association, n'est pas davantage fautif.

M. [R] ne peut pas s'exonérer en se référant à l'accroissement des activités de l'association, et par là même du budget de celle-ci, lequel a fortiori a nécessairement et de fait contribué à empêcher la découverte immédiate de ses détournements.

M. [R] engage sa responsabilité délictuelle. Il sera condamné à payer à l'association la somme totale de 15 335,51 euros en réparation de son préjudice matériel.

L'association ne produit aucune pièce justificative de l'atteinte à sa réputation ou à son image.

En revanche, l'affectation pendant quatre ans d'une partie non négligeable de ses fonds à des fins étrangères à son objet et dans le seul intérêt personnel de son trésorier, dont elle était légitime de croire en l'hônneteté même s'il n'était que bénévole et à qui, par ses membres, elle avait donné sa confiance, lui a inévitablement causé un préjudice moral. Elle justifie en outre avoir été contrainte de contracter un prêt de 15 000 euros le 23 mai 2018. Ce dommage moral sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.

Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour cette procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [U] [R] à payer à l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [R] aux entiers dépens.

Confirme le jugement de ces chefs,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [U] [R] à payer à l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] les sommes de 15 335,51 euros en réparation de son préjudice matériel et de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne M. [U] [R] à payer à l'association Club de football américain Les Léopards de [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne M. [U] [R] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 21/01997
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.01997 ?
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