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22/03/2023 | FRANCE | N°20/01066

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 22 mars 2023, 20/01066


N° RG 20/01066 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN4Y

+ 20/01150



COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 22 MARS 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



17/01093

Tribunal de grande instance de Dieppe du 27 novembre 2019





APPELANTS et INTIMES :



Monsieur [O] [Y]

né le 29 avril 1971 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 9]



représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

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SARL PSR PERFORMANCE

RCS de Dieppe 824 814 602

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe





INTIME :



Me [V] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de
...

N° RG 20/01066 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN4Y

+ 20/01150

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/01093

Tribunal de grande instance de Dieppe du 27 novembre 2019

APPELANTS et INTIMES :

Monsieur [O] [Y]

né le 29 avril 1971 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

SARL PSR PERFORMANCE

RCS de Dieppe 824 814 602

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe

INTIME :

Me [V] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de

la SARL PSR PERFORMANCE

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré à domicile le 17 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2023

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 22 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Fin août 2016, la Sarl Psr Performance a vendu à M. [O] [Y] un véhicule d'occasion Mercedes Benz au prix de 78 500 euros. Il en a pris possession le 21 septembre 2016.

Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2017, M. [O] [Y], alléguant que le véhicule livré ne correspondait pas à celui qu'il a acheté, a fait assigner la Sarl Psr Performance devant le tribunal de grande instance de Dieppe en résolution de la vente, en restitution du prix, et en paiement de dommages et intérêts.

Suivant jugement du 27 novembre 2019, le tribunal a :

- dit que la société Psr Performance a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant à M. [O] [Y] un véhicule Mercedes Gle non équipé d'un Gps et présentant un kilométrage supérieur à celui convenu entre les parties,

- condamné à ce titre la société Psr Performance à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes :

. la somme de 5 000 euros au titre de la dépréciation de la chose vendue,

. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de

1 000 euros,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- condamné la société Psr Performance aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 25 février 2020, M. [O] [Y] a formé un appel contre le jugement.

Par déclaration du 5 mars 2020, la Sarl Psr Performance a également formé appel de la décision.

Ces deux instances n°RG 20/01150 et 20/01066 ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2020.

Suivant courrier notifié le 6 janvier 2022, l'avocate de M. [O] [Y] a indiqué que la Sarl Psr Performance avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 16 juillet 2021. Elle a joint l'annonce afférente extraite du Bodacc et, visant l'interruption d'instance, a sollicité le renvoi de cette affaire à la mise en état pour régularisation.

Par arrêt du 23 février 2022, notre cour a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2021,

- constaté l'interruption de l'instance,

- ordonné la réouverture des débats avec renvoi du dossier à la mise en état du 6 avril 2022 pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la Sarl Psr Performance,

- dit qu'à défaut de régularisation de la procédure, l'affaire sera radiée,

- réservé les dépens.

Suivant exploit du 17 mars 2022, M. [O] [Y] a fait assigner Me [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Psr Performance, aux fins d'intervention forcée et de reprise d'instance.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020 et signifiées le 17 mars 2022 à Me [V] [N], ès qualités, M. [O] [Y] demande de :

- le recevoir en son assignation forcée et de reprise d'instance,

à tout le moins de voir,

- juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à Me [V] [N] ès qualités,

- débouter la Sarl Psr Performance de l'intégralité de ses demandes formulées dans les instances n°20/01066 et 20/01150,

- réformer le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dieppe,

et vu sa qualité de consommateur et l'article L.317-2 du code de la consommation,

au principal, vu les articles 1604 et suivants du code civil, de voir :

- prononcer la résolution de la vente,

- juger qu'il restituera le véhicule au garage et la carte grise et que la Sarl Psr Performance est tenue au remboursement du prix de vente de 78 500 euros, outre les frais de carte grise de 4 310,72 euros, et ce, par chèque de banque,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la Sarl Psr Performance aux sommes de 78 500 euros et de 4 310,72 euros, ainsi que de celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 1611 du code civil,

au subsidiaire, vu les articles L.211-1 et suivants du code de la consommation, de voir :

- juger qu'il restituera le véhicule au garage et la carte grise et que la Sarl Psr Performance est tenue au remboursement du prix de vente de 78 500 euros, outre les frais de carte grise de 4 310,72 euros, et ce, par chèque de banque,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la Sarl Psr Performance à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L.211-11 du code de la consommation,

à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1641 et suivants du code civil, de voir :

- juger qu'il restituera le véhicule au garage et la carte grise et que la Sarl Psr Performance est tenue au remboursement du prix de vente de 78 500 euros, outre les frais de carte grise de 4 310,72 euros, et ce, par chèque de banque,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la Sarl Psr Performance à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 1645 du code civil,

en tout état de cause,

- condamner Me [N], ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive

- condamner Me [N] ès qualités à lui porter et à lui payer la somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon l'article 699 du code précité.

Il expose, au soutien de sa demande principale, que la Sarl Psr Performance lui a vendu un véhicule Mercedes de série GLE sans équipements de base comme le Gps, alors qu'elle lui a présenté un modèle Fascination incluant cet équipement dans son annonce ; qu'elle lui a aussi caché que ce véhicule venait d'Europe de l'Est ; qu'elle lui a annoncé une fausse date de première mise en circulation en mai 2016 alors qu'il s'agit de mars 2016 ; que le kilométrage annoncé ne correspondait pas à celui porté au compteur et dont il a eu connaissance après la vente ; que le défaut de conformité a été reconnu par la venderesse qui a proposé d'échanger le véhicule.

Il fait valoir à titre subsidiaire, qu'avant la vente, la Sarl Psr Performance, professionnelle de l'automobile, ne lui a pas communiqué les éléments essentiels à sa conclusion en violation des dispositions d'ordre public des articles L.111-2, L.211-1 et suivants, du code de la consommation, ce qui l'a engagé en qualité de consommateur sur un achat auquel il aurait renoncé dans le cas contraire ; qu'il n'a été destinataire de la carte grise et de la facture que postérieurement à la vente et à la prise de possession du véhicule ; que celui présenté était une Mercedes Fascination conformément à la fiche technique envoyée par la Sarl Psr Performance le 30 août 2016 ; qu'elle ne prouve pas qu'elle lui a communiqué des éléments précis sur celui-ci ; qu'en réalité, elle propose à la vente sur internet des véhicules déjà vendus pour lors de la prise de possession, en remettre un autre.

Il indique à titre infiniment subsidiaire, au soutien de son action aux fins de garantie des vices cachés, que la Sarl Psr Performance lui a annoncé une date de première mise en circulation et un kilométrage erronés, ne lui a pas dit que les frais d'établissement de la carte grise en raison de l'éco-taxe s'élèveraient à 4 310,72 euros et que ce véhicule était d'importation et ne répondait pas aux standards de la marque Mercedes pour les véhicules vendus en France ; que ce véhicule n'était pas un modèle Fascination mais de série GLE sans les équipements tels que le Gps, alors qu'il s'agissait d'un élément déterminant de son acquisition ; qu'un vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

Il précise enfin que la Sarl Psr Performance ne démontre pas une mauvaise foi de sa part, ni un préjudice causé par son fait ; qu'il a tenté de régler amiablement ce différend ; qu'il ne porte pas atteinte à l'image commerciale de celle-ci ; qu'au contraire, il subit un dommage du fait des nombreuses démarches vaines engagées pour solutionner ce litige.

Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2020, la Sarl Psr Performance avait sollicité de voir sur la base des articles 1604, 1641 et suivants, du code civil :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe rendu le 27 novembre 2019 en ce qu'il déboutait M. [O] [Y] de sa demande de résolution de la vente,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à lui payer la somme de

5 000 euros au titre de la dépréciation de la chose vendue et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- débouter M. [O] [Y] de toutes ses demandes,

- condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société et de son gérant, celle de

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure de première instance, et celle de 2 500 euros pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens des deux procédures.

Elle avait exposé que l'intégralité des informations sur les caractéristiques du véhicule avait été portée à la connaissance de M. [O] [Y] : soit la confirmation des références du modèle GLE 350 AMG, son kilométrage, sa date de première mise en circulation, son origine, et les frais d'immatriculation ; que, lors du retrait du véhicule par ce dernier le 21 septembre 2016, lui avait été remis son certificat provisoire d'immatriculation indiquant bien la date de première mise en circulation au 17 mars 2016, les références du véhicule, dont son kilométrage et son origine, et les frais afférents ; qu'il aurait donc pu annuler la vente ce jour-là s'il avait constaté une absence de conformité mais qu'il avait pris possession sans réserve du véhicule et en avait réglé le prix intégral ; que, postérieurement, face au mécontentement de M. [O] [Y], elle lui avait proposé de remettre son véhicule en vente et de lui en céder un autre avec une option Gps pour lui rendre service, mais sans nier le caractère parfait de la vente.

Elle avait ajouté qu'il n'avait jamais été précisé à M. [O] [Y] que la première mise en circulation aurait été en mai 2016 ; que les Sms qu'il produisait étaient un grossier montage, copiés-collés avec des suites de dates incohérentes ; que ce dernier ne démontrait pas en quoi la date de première mise en circulation et son origine auraient été substantielles et déterminantes de son consentement ; que

M. [O] [Y], qui n'était pas novice en matière de droit des contrats eu égard à sa qualité de chef d'entreprise, avait commis une erreur de modèle qui lui était seul imputable ; qu'il ne démontrait pas l'absence d'information ou la communication d'informations trompeuses de sa part, ni l'absence de conformité du véhicule livré, ni encore l'existence de vices cachés l'affectant.

Elle avait enfin précisé que la mauvaise foi de M. [O] [Y] était patente ; qu'il lui causait un préjudice moral en raison du discrédit qu'il portait à son image commerciale ; que subsidiairement, elle n'aurait à rembourser que la valeur argus du véhicule après déduction du coût des réparations éventuelles à réaliser dès lors qu'il était en possession de celui-ci depuis plus de quatre ans.

Son liquidateur judiciaire Me [V] [N], assignée à domicile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 décembre 2022.

MOTIFS

Sur l'obligation de délivrance

Les articles 1603 et 1604 du code civil mettent à la charge du vendeur l'obligation de délivrer la chose vendue conformément aux spécifications contractuelles.

Il incombe à l'acheteur de prouver cette non-conformité contractuelle.

En l'espèce, il ressort des messages sous forme de Sms des 29, 30 août, et 2 septembre 2016 et de courriels des 30 et 31 août 2016, que la vente d'un véhicule Mercedes entre M. [Y] et M.[R] de la Sarl Psr Performance a été conclue à distance. M. [Y] n'a pas essayé le véhicule, objet de la vente. Il ne produit pas l'annonce de vente de ce véhicule qu'il aurait trouvée en août 2016 sur le site internet Le Bon Coin.

M. [Y] affirme que la fiche technique sur le modèle Fascination lui a été transmise par M.[R] et qu'il a donné son accord sur l'achat de celui-ci. Il verse aux débats sa pièce 1 reproduisant cette fiche technique à la suite d'un Sms du 30 août à 20:33 ainsi rédigé : 'Bonsoir suite à notre conversation téléphonique je vous envoie mon adresse mail [Courriel 8].'.

Or, il ressort de la page suivante reproduisant également ce Sms que la fiche technique n'apparaît plus à la suite de celui-ci, mais un Sms du 2 septembre à 11:27.

L'examen de la pièce précitée contenant la fiche technique montre que le bas du Sms du 30 août est tronqué de quelques millimètres et ne contient pas la queue pointant vers la droite en bas comme les autres Sms émanant de M. [Y] qui constituent une bulle.

Il s'en déduit qu'une photo de ladite fiche technique a été ajoutée artificiellement dans la succession de Sms échangés entre M. [Y] et M. [R] au moyen d'un montage grossier de cette pièce 1 émanant de M. [Y].

Cette pièce qui constitue un faux ne peut pas fonder la démonstration de M. [Y], sauf à démontrer sa mauvaise foi.

Selon courriel de M. [R] du 30 août à 22:09, le modèle GLE 350 AMG est clairement entré dans le champ contractuel : 'suite à notre conversation téléphonique je vous fait parvenir ce mail pour vous confirmer la réservation du Mercedes-Benz GLE 350 AMG en pièce jointe à la réception de votre chèque d'acompte de

500.00 euro comme convenu à notre conversation , des réception de votre chèque je ne manquerai pas de vous tenir informer avant encaissement.'.

Le 31 août à 9:57, M. [Y] a répondu à ce courriel dont l'objet était très clair : 'Re : Vente Mercedes-Benz GLE 350 AMG'. Il l'a informé qu'il lui faisait parvenir le chèque dans la journée et qu'il attendait une copie de la carte grise en vue d'établir des devis d'assurances.

Une copie de l'exemplaire du chèque est produite par la Sarl Psr Performance. Il a été établi à l'ordre de Psr Performance à la date du 31 août 2016 à [Localité 9], dans la commune de domiciliation de M. [Y] dans le département du Gard.

Il ne ressort pas des autres pièces versées aux débats par M. [Y] que le kilométrage, la provenance et l'équipement d'un Gps, du véhicule Mercedes, objet des pourparlers de vente, ont été discutés entre M. [Y] et M. [R].

En revanche, la date de première mise en circulation a été évoquée dans un Sms de M. [Y] du 29 août 2016 à 20:57 avant la conclusion de la vente, et non pas postérieurement le 28 septembre 2016 à 12:39, l'insertion de cette dernière date résultant du même montage dénoncé ci-dessus de la pièce 1 de M. [Y]. La Sarl Psr Performance lui a répondu que cette date était mai 2016.

Cette réponse était conforme au certificat provisoire d'immatriculation qu'elle avait en sa possession daté du 20 mai 2016. La Sarl Psr Performance a valablement répercuté cette donnée à M. [Y]. Il ne peut pas lui être reproché d'avoir menti à celui-ci sur la réelle date de mise en circulation du 17 mars 2016, laquelle figurait uniquement sur le certificat provisoire d'immatriculation établi par les services du ministère de l'intérieure le 21 septembre 2016 et sur la carte grise délivrée postérieurement.

Le 21 septembre 2016, M. [Y] a pris possession du véhicule Mercedes-Benz GLE 350 AMG à [Localité 4], soit dans les locaux de la Sarl Psr Performance. Il a pris connaissance du certificat du 21 septembre 2016 qui lui a été forcément remis à cette occasion s'agissant d'un document indispensable pour lui permettre de circuler pendant un mois en attendant la réception de la carte grise définitive dont il avait réglé les frais. Informé de cette date de première mise en circulation du 17 mars 2016 qui différait de celle annoncée le 29 août 2016,

M. [Y] a délibérément payé le reliquat du prix de vente de 78 000 euros au moyen d'un chèque de banque daté du 20 septembre 2016.

Cette acceptation sans réserve du véhicule le 21 septembre 2016 interdit à

M. [Y] de se prévaloir du défaut de conformité qu'il a allégué postérieurement. L'échange du véhicule ultérieurement proposé par la Sarl Psr Performance ne remet pas en cause cette acceptation. M. [Y] sera débouté de ses demandes fondées sur ce moyen. La décision contraire du premier juge sera infirmée.

Sur l'obligation d'information précontractuelle

Selon l'article L.111-1 code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4,

4° les informations relatives à l'identité, aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et aux activités du professionnel, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.

L'article L.217-5 du code précité (ancien article L.211-5) prévoit qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

2° il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat,

4° le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre.

L'article L.111-5 du code précité dans sa version applicable au présent litige précise qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L.111-1, L.111-2 et L.111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Les dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de la consommation, visées par M. [Y], ne sont pas applicables en l'espèce, les parties ayant choisi de conclure la vente par messages.

Comme indiqué ci-dessus, le modèle du véhicule Mercedes-Benz GLE 350 AMG, et non pas Fascination, sa date de première mise en circulation, et son prix ont été portés à la connaissance de M. [Y].

En revanche, la Sarl Psr Performance, professionnelle de la vente d'automobiles et débitrice de l'obligation d'information à l'égard de son client consommateur, ne prouve pas qu'elle a effectivement fait état du kilométrage, de l'absence d'équipement d'un Gps et de la provenance, du véhicule Mercedes lors de leurs échanges entre le 29 et le 31 août 2016, alors qu'il s'agissait pour les deux premières données de caractéristiques essentielles pour un véhicule automobile. La teneur des conversations téléphoniques échangées avec M. [Y], auxquelles la Sarl Psr Performance s'est réfèrée pour indiquer qu'elle a rempli son obligation, n'est pas justifiée.

Dès lors, la faute de la Sarl Psr Performance est caractérisée.

Mais, M. [Y] ne démontre pas le lien de causalité entre cette faute et son préjudice. Lors de la prise de possession de son véhicule le 21 septembre 2016, il a eu connaissance du kilométrage et de l'absence de Gps du véhicule dont il a pourtant payé le prix et pris possession.

En conséquence, la responsabilité de la Sarl Psr Performance n'est pas engagée.

M. [Y] sera débouté de sa demande de fixation de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci.

Par ailleurs, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, M. [Y] ne sollicite pas la sanction de ce manquement de la Sarl Psr Performance par la nullité ou par la résolution du contrat. Il demande uniquement de voir juger qu'il restituera le véhicule au garage et la carte grise et que la Sarl Psr Performance est tenue au remboursement du prix de vente de 78 500 euros, outre les frais de carte grise de

4 310,72 euros, et ce, par chèque de banque.

Or, l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

N'étant pas saisie d'une demande subsidiaire de nullité ou de résolution du contrat de vente sur le fondement des articles L.111-1, L.211-1 et suivants, du code de la consommation, la cour d'appel ne peut pas faire droit aux prétentions précitées de

M. [Y]. Elles seront rejetées.

Sur la garantie des vices cachés

La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance. En revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés.

Dans le cas présent, les vices invoqués par M. [Y] s'analysent en des non-conformités aux caractéristiques du véhicule convenues entre les parties. L'unique fondement possible de l'action est donc l'obligation de délivrance conforme examinée ci-dessus au titre de la demande principale de M. [Y].

Les demandes présentées sur les articles 1641 et suivants du code civil et L.217-5, 1° (ancien article L.211-5) du code de la consommation seront donc rejetées.

Sur les demandes indemnitaires

L'article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'opposition manifestée par la Sarl Psr Performance aux réclamations de M. [Y] n'a pas été fautive. Il n'a d'ailleurs pas été fait droit aux réclamations de celui-ci.

Cette prétention sera rejetée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.

La demande formée au titre du préjudice moral de la Sarl Psr performance n'est pas soutenue par la production de pièces démontrant une atteinte à l'encontre de l'entreprise. Elle sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.

Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais de procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [O] [Y] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

- débouté la Sarl Psr Performance de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que cet arrêt est opposable à Me [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Psr Performance,

Déboute M. [O] [Y] de ses demandes,

Condamne M. [O] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 20/01066
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;20.01066 ?
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