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16/03/2023 | FRANCE | N°21/01046

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 mars 2023, 21/01046


N° RG 21/01046 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWWD





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 16 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Février 2021





APPELANTE :





S.A.S. CLINIQUE [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS









INTI

MEE :





Madame [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN







































COMPOSITION DE LA COUR  :





En application des dispositions de l'artic...

N° RG 21/01046 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWWD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Février 2021

APPELANTE :

S.A.S. CLINIQUE [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [U], engagée comme infirmière par la SAS Clinique [5] depuis le 1er février 2012, a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 5 novembre 2018 en paiement de ses heures de pause.

Après avoir ordonnée une mesure d'instruction le 7 janvier 2020, par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a :

- rejeté les demandes de rejet de pièces,

- condamné la SAS Clinique [5] à payer à Mme [T] [U] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

rappel de salaire sur les temps de pause : 2 507,08 euros

congés payés afférents : 250,70 euros

dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2262-12 du code du travail : 1 000 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- débouté Mme [T] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- rejeté la demande d'injonction à l'employeur de payer pour l'avenir les temps de pause sous astreinte,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au jugement en application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SAS Clinique [5] aux dépens.

La SAS Clinique [5] a interjeté appel le 10 mars 2021.

Par conclusions remises le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Clinique [5] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme [T] [U] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire, dommages et intérêts et toutes autres demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 16 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, le réformant sur ce point, de condamner la Clinique [5] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, en tout état de cause, condamner la Clinique [5] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour observe que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement déféré ayant statué sur la demande de rejet de pièces et rejeté la demande d'injonction à l'employeur de payer pour l'avenir les temps de pause sous astreinte.

I - Sur les temps de pause

La SAS Clinique [5] s'oppose au paiement des temps de pause comme temps effectif de travail des infirmières de nuit aux motifs que, pendant ce temps, elles peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles, expliquant qu'elles assurent le service de nuit à trois, que pendant la pause de l'une d'entre elles, elle doivent donner leur desk à celles qui ne sont pas en pause, que l'activité est plus réduite la nuit compte tenu du motif de l'hospitalisation, qu'elles bénéficient réellement d'un temps de pause, que l'organisation mise en place permet la surveillance visuelle des patients qui peuvent déambuler dans les couloirs ou jusqu'au poste infirmier sans déranger l'IDE en pause, que la configuration des lieux n'empêche pas aux IDE de prendre leur pause, que l'infirmière peut prendre en charge chacun des patients de l'établissement et pas seulement ceux relevant de son service, comme disposant de toutes informations utiles sur l'outil informatique Hopital manager (HM), que seule la présence d'un personnel infirmier est requise par le décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 et que son organisation a été validée par l'Agence régionale de santé.

Mme [T] [U] soutient qu'elle restait à la disposition de l'employeur au cours des temps de pause, comme pouvant être dérangée à n'importe quel moment, l'obligeant à être continuellement en alerte, pour assurer la continuité des soins et la sécurité des patients, de sorte qu'elle doit être rémunérée de ce temps au titre du temps de travail effectif conformément aux dispositions conventionnelles.

L'article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Trois conditions doivent être réunies pour que le temps de travail effectif soit constitué :

- le salarié doit être à la disposition de l'employeur, ce qui n'implique pas qu'il exerce en permanence une activité productive. Il suffit que l'employeur puisse à tout moment lui demander d'intervenir,

- le salarié doit se conformer aux directives de l'employeur, ce qui implique que le salarié effectue son travail à la demande explicite ou implicite de l'employeur,

- le salarié ne doit pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui signifie qu'il ne doit pas être délié de toute obligation professionnelle.

L'article L.3121-2 du même code précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

L'article 53-7 bis de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif prévoit pour le salarié assurant pendant cette pause, la continuité du service, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, que le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

La SAS Clinique [5] est un établissement spécialisé dans l'accueil de patients adultes présentant des troubles psychiatriques compatibles avec des soins en cure libre en milieu ouvert, ayant une capacité d'accueil de 75 lits en hospitalisation, outre des places de jour, répartis sur deux étages.

Il résulte du rapport de mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes dans les locaux de la clinique afin de visualiser la configuration des locaux et plus particulièrement le positionnement des postes infirmiers du premier étage du 3 février 2020, qu'au premier étage, été constatée la présence de deux postes infirmiers distants d'environ 25 mètres, chacun ayant en charge en moyenne 30 patients mais avec impossibilité de voir les couloirs de l'aile dont dépend l'autre poste infirmier.

Au deuxième étage, il y a un seul poste infirmier prenant en charge environ 32 patients.

Il n'est pas discuté que chaque infirmier dispose d'un téléphone portable sur lequel est répercuté chaque appel patient, avec affichage du numéro de chambre, via une centrale.

En cas de problème, les infirmiers se réfèrent à la procédure d'astreinte.

Trois rondes de nuit sont obligatoires à 23h00, 2h00 et 6h00.

Ils bénéficient de trois pauses : une pause repas de 30 minutes, pris à la tisanerie, laquelle se situe entre les deux postes infirmiers au premier étage et deux pauses de 10 minutes.

Il n'est pas discuté que les salariés travaillant de nuit ont bénéficié de temps de pause.

Le débat porte sur la question de savoir si le salarié pouvait effectivement vaquer à des occupations personnelles, ou s'il devait rester à la disposition de l'employeur afin d'assurer la continuité du service, avec pour conséquence le paiement des temps de pause en temps de travail effectif.

Il résulte de la réunion des délégués du personnel du 5 novembre 2013 qu'à la question relative au non paiement du temps de pause pour le personnel de nuit, il était répondu que 'la pause peut être prise quant l'IDE le souhaite dans l'organisation de son temps de travail de nuit et pour rappel tour à tour' et de celle du 14 août 2014, alors qu'il était demandé si on est bien d'accord que pendant leur temps de pause les IDEs de nuit ne sont plus à disposition de l'entreprise et qu'il ne reste que deux IDEs pour 3 services la nuit, il était précisé que ces questions avaient déjà été traitées et que s'agissant de la surveillance accomplie par les deux IDE pendant la pause de la 3ème, à savoir à qui donner le desk du secteur de celle en pause, 'cela sera explicité par le DCI à son retour de congé'.

Il convient d'observer qu'à ce titre, il n'est produit aucun élément sur des consignes spécifiques quant aux modalités d'organisation des temps de pause, contrairement à ce qui était ainsi annoncé.

Si l'employeur produit aux débats un courrier de Mme [V] du 14 janvier 2015, non signé et non accompagné d'une pièce d'identité, dans lequel est décrit le déroulement du travail de nuit et un mail du 14 janvier 2019 de [P] [X], directeur général exposant la description du travail de nuit telle qu'elle lui aurait été rapportée par M. [L] [R], lequel avait été engagé en contrat à durée déterminée de nuit, mentionnant au sujet des pauses ' Minuit : dîner chacun leur tour 20 à 30 minutes', outre que la cour apporte peu de force probante à ces éléments, compte tenu de leur forme et de ce que M. [R] atteste ne pas avoir souhaité témoigner dans le cadre de la procédure, avoir eu un entretien informel avec le directeur de l'établissement en décembre 2018 qui lui demandait plus de précisions sur l'organisation du travail de nuit, mais ne pas avoir donné son accord pour que son rapport soit utilisé en justice, il convient d'observer qu'ils ne décrivent pas de façon circonstanciée les modalités suivant lesquelles, en tout état de cause, étaient organisées et prises les pauses, alors que la prise à tour de rôle de la pause du dîner est contredite par M. [A] [J], directeur des soins infirmiers, qui atteste qu'il est demandé aux infirmières de nuit d'organiser leur travail de la manière suivante s'agissant des pauses : 'Minuit : dîner et pause des infirmières chacune leur tour', précisant également que dans le cadre de cette organisation, les IDE de nuit peuvent donc parfaitement prendre leur pause et dîner sur place (d'ailleurs un plateau repas leur est systématiquement commandé auprès du prestataire), compte tenu du fait que les patients sont tous couchés, les IDE sont tranquilles et en fonction de leur affinité, elles peuvent dîner par roulement ou toutes ensemble.

Ainsi, alors qu'il est admis qu'elles peuvent prendre leur pause toutes ensemble, dès lors que la continuité du service doit être assurée, il s'en déduit qu'elles doivent nécessairement rester à la disposition de l'employeur pendant leur pause pour répondre si besoin à un appel patient, lequel est par nature imprévisible.

D'ailleurs, cette disponibilité des salariés au cours des pauses est attestée par :

- Mme [H], qui relate qu'au cours des pauses, le personnel de nuit doit rester joignable par téléphone et disponible, qu'ayant un temps travaillé de nuit, elle a constaté la nécessité de rester sur le qui-vive pour répondre aux besoins urgents et imprévisibles des patients dont le mal-être exige une attention constante,

- MM. [C] [B], infirmier, recruté en contrat à durée déterminée depuis juin 2019 et [W] [Y], également infirmier de nuit en contrat à durée déterminée depuis mai 2019 qui, en des termes identiques, exposent qu'il y a un seul infirmier par service, au sein duquel il convient de rester pour assurer la continuité des soins ; au cours des nuits, il faut gérer les appels de malades, les urgences et répondre aux demandes d'aides des collègues des autres étages ; lors des temps de pause, ils ne peuvent déléguer le service aux collègues qui n'ont pas eu les transmissions du jour ; ils doivent rester joignables toute la nuit car les situations de crise sont imprévisibles (crises d'angoisse, déambulations et troubles du sommeil),

- M. [Z] [M], qui a travaillé en contrat à durée déterminée de nuit de décembre 2018 à juin 2019, qui relate que la nuit, les infirmiers sont seuls dans leur service et doivent y rester pour assurer la continuité des soins, pour gérer les appels des malades, les urgences et répondre aux demandes d'aides des collègues des autres étages ; même pendant les moments de calme, ils doivent rester joignable à tout instant sur le téléphone qu'ils doivent avoir en permanence pour des mesures de sécurité et pour recevoir les sonnettes d'appel des malades, toutes répercutées sur les trois téléphones ; il ajoute que chaque service est indépendant des autres et les collègues n'ayant pas la transmission des autres services, ils doivent appeler le collègue du service correspondant pour prendre en charge correctement le patient.

Aussi, même si l'organisation de la SAS Clinique [5] a été validée par l'Agence régionale de santé comme étant conforme aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie, ce qui est sans incidence sur le présent litige, l'appréciation se faisant au regard des exigences posées par le décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 qui ne réglemente pas les conditions de rémunération des salariés relevant du code du travail et de la convention collective, qu'il est indéniable que l'activité de nuit diffère de celle de jour et peut paraître moins intense, il n'en demeure pas moins, qu'il est attendu de la part du personnel de nuit une réactivité de tous les instants en cas de difficulté, par définition imprévisible, avec nécessité d'assurer la continuité du service, indépendamment de la mise en place d'un système d'astreinte.

Or, alors que la configuration des lieux ne permet pas à deux seuls infirmiers d'assurer un contrôle physique effectif de l'ensemble des secteurs accueillant des patients, que contrairement à ce qu'allègue l'employeur, il n'est pas établi que le salarié remettait son Desk à un autre de ses collègues au cours de sa pause, ce qui est d'ailleurs contredit par le fait que chacun avait accès à l'ensemble des appels de patient de quelque service qu'ils proviennent, qu'il était admis que les trois salariés en service de nuit pouvaient prendre ensemble leur pause repas, ce qui implique nécessairement qu'ils puissent intervenir néanmoins en cas de nécessité, la nature de l'activité imposant une continuité sans faille de service, que d'ailleurs l'employeur diffusait une note d'information le 10 septembre 2018 adressée 'A l'attention de tout le personnel', ne permettant pas d'exclure le personnel de nuit, en ces termes 'dans le cadre de la continuité des soins et de la sécurité des patients, je vous rappelle, que par unité, il vous est demandé de maintenir une présence soignante', corroborant ainsi l'exigence posée par la fiche de poste, laquelle précise que les pauses de 50 minutes sont à prendre de façon à assurer une continuité de présence dans l'étage, que l'employeur ne justifie pas avoir organisé le temps de pause de chacun des salariés pour lui permettre effectivement de pouvoir vaquer seulement à des activités personnelles dans le respect des consignes plus générales de continuité des soins, il s'en déduit qu'au cours des temps de pause, les infirmiers de nuit restaient ainsi à la disposition permanente de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, peu important que les interventions effectives soient peu fréquentes ou que certains salariés aient pu s'adonner aussi à des activités personnelles.

Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant alloué à la salariée un rappel de salaire au titre des temps de pause devant être considérés comme temps de travail effectif, son montant n'étant pas discuté même à titre subsidiaire.

II - Sur les demandes de dommages et intérêts

Mme [T] [U] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail considérant que l'employeur a manqué à son exécution de bonne foi du contrat de travail.

Dans la mesure où il n'est pas établi la mauvaise foi de l'employeur dès lors que des temps de pause ont été accordés et que les parties se sont opposées chacune par des considérations sérieuses sur les modalités de leur organisation pour apprécier de leur prise en compte au titre du temps de travail effectif, et qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct demeuré non indemnisé, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.

Il est également sollicité des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2262-12 du code du travail, lequel dispose que les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.

Alors que l'article 53-7 bis de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif prévoit pour le salarié assurant pendant cette pause, la continuité du service, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, que le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, qu'il est établi que les infirmiers de nuit ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles au cours de leurs pauses, les dispositions conventionnelles n'ont pas été appliquées au sein de l'établissement, ce qui cause un dommage aux salariés dont l'indemnisation a été justement appréciée par les premiers juges, qui sont ainsi confirmés.

III - Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la SAS Clinique [5] est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [T] [U] la somme de 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne la SAS Clinique [5] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;

Condamne la SAS Clinique [5] à payer à Mme [T] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Déboute la SAS Clinique [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01046
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.01046 ?
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