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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00825

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 mars 2023, 21/00825


N° RG 21/00825 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWH4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 16 MARS 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Janvier 2021





APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 7]



représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barr

eau de ROUEN







INTIMES :



Madame [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 8]



représentée par M. Bruno VENUAT, défenseur syndical





Maître [L] [N] Mandataire liquidateur de la Société DLS FRANCE TRANSPOR...

N° RG 21/00825 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWH4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Janvier 2021

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Madame [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par M. Bruno VENUAT, défenseur syndical

Maître [L] [N] Mandataire liquidateur de la Société DLS FRANCE TRANSPORTS

[Adresse 4]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 22/04/2021

Société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023

ARRET :

REPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er octobre 2018, Mme [C] [J] a été engagée par la SAS DLS France Transports par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers de fret interurbains.

Les parties se sont accordées sur une rupture conventionnelle du contrat de travail, ayant pris effet, après homologation par la DIRECCT, le 28 février 2019.

Par requête du 9 décembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, outre le paiement de dommages et intérêts.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen du 17 décembre 2019, la société DLS France Transports a été placée en liquidation judiciaire, Maître [L] [N] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a fixé toutes les créances de Mme [J] au passif de la liquidation de la société DLS France Transports, fixé la moyenne des salaires sur les trois derniers mois de travail de Mme [J] à la somme de 1 770,51 euros bruts, condamné la société DLS France Transports à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

6 364,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

636,42 euros à titre de congés payés y afférents,

10 623,06 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée journalière de travail,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,

300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention commune en terme de dépassement du contingent d'heures supplémentaires,

donné acte à l'AGS et au CGEA de Rouen de leur intervention, rappelé que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1231-6 du Code civil, sur les créances de nature salariale, déclaré que l'ensemble de la décision est opposable aux AGS/CGEA de Rouen sauf sur la demande d'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, ordonné à M. [N] ès qualités de verser à Mme [J] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné

l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article R .1454-28 du code du travail, mis les dépens à la charge de M. [N] ès qualités et ordonné que le jugement soit transmis à monsieur le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

L'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen a interjeté appel de cette décision le 24 février 2021.

Par acte du 23 mars 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen a fait assigner en intervention forcée à la procédure d'appel la SAS Général Logistics Systèmes France (ci-après dénommée société GLS France) en sa qualité de donneur d'ordres.

Par conclusions remises le 20 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société DLS France Transports les sommes suivantes :

rappel au titre des heures supplémentaires : 6 364,23 euros,

congés payés y afférents : 636, 42 euros,

indemnité au titre du travail dissimulé : 10 623,06 euros

et en ce qu'il a dit que les intérêts de retard sur les créances salariales couraient depuis la saisine du conseil de prud'hommes sans prendre en compte l'arrêt du cours des intérêts, à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris, déclarer les condamnations opposables à la société GLS en sa qualité de donneur d'ordre conformément aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1317 du code civil, en tout état de cause, lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit sur ses garanties, dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire, dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, dire qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2021, les conclusions de la société GLS France signifiées le 20 juillet 2021 ont été déclarées irrecevables.

M. [N], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 janvier 2023.

Par conclusions remises le 7 février 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen a présenté à la cour des demandes identiques aux précédentes conclusions, en y ajoutant la demande tendant à lui voir reconnaître sa qualité à agir contre la société GLS France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les conclusions déposées par l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen le 7 février 2023 à la demande du conseiller rapporteur lui indiquant qu'il entendait soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de sa qualité à agir contre la société GLS France, la clôture de la procédure étant prononcée le jour de l'audience de plaidoiries, avant l'ouverture des débats.

I / Sur la créance de Mme [J]

I - a) Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [J] soutient qu'elle prenait son poste tous les jours à 6 heures du matin, qu'en principe, elle devait terminer sa tournée à 13 heures, mais qu'en réalité, sur la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2019, elle a régulièrement, voire quotidiennement, réalisé des heures supplémentaires non rémunérées en finissant sa journée de travail entre 15 et 18 heures, produisant à cet égard un tableau excel dressé par la société GLS Transport reprenant l'heure de réception de tous les colis qu'elle livrait pour le compte de cette dernière, précisant qu'il lui fallait ensuite près d'une heure, après la dernière livraison pour regagner l'entrepôt de la société DLS France Transports situé à [Localité 14]. A partir de ce document, elle a établi un chiffrage quotidien et hebdomadaire de ses heures supplémentaires.

Il s'agit d'éléments suffisamment précis permettant utilement à l'employeur d'y répondre.

Or, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, la société DLS France Transports n'a présenté aucune observation pour critiquer ces éléments, étant précisé que c'est à tort et en inversant la charge de la preuve que l'Unedic Délégation AGS CGEA de Rouen critique le bien fondé des demandes de Mme [J] au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'heure de sa prise de poste ou de son amplitude horaire.

Surabondamment, il convient de relever qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des points de distribution de la tournée assurée par Mme [J] pour le compte de la société GLS France que les heures supplémentaires qu'elle revendique, sur la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2019, sont tout à fait cohérentes avec la charge quotidienne de colis livrés (environ 60 colis) et le temps de trajet engendré par cette distribution à partir du dépôt situé à [Localité 14], son secteur allant de [Localité 13] de [Localité 11] à [Localité 12], soit des communes situées à environ 50 minutes de trajet de l'entrepôt, étant précisé qu'elle devait, avant de débuter sa tournée, charger son véhicule et que les horaires de pointage de livraison des colis montrent qu'elle ne prenait pas de pause méridienne au cours de sa journée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [J] a accompli des heures supplémentaires à hauteur de sa prétention initiale à laquelle il a été fait droit, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

I - b) Sur le travail dissimulé

Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, compte tenu de l'amplitude des horaires de travail de Mme [J], qui réalisait en moyenne 18 heures supplémentaires par semaine, soit environ 3 heures par jour, pour pouvoir assumer entièrement la livraison des colis qui étaient affectés à sa tournée, l'employeur ne pouvait, quand bien même elle n'a jamais fait de réclamations auprès de lui, ignorer les heures ainsi accomplies, la charge de travail étant manifestement incompatibles avec un temps de travail de 7 heures par jour. C'est donc de manière parfaitement intentionnelle et en toute connaissance de cause qu'il n'a jamais rémunéré la moindre heure supplémentaire exécutée par sa salariée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

En outre, s'agissant des créances de Mme [J], complétant le jugement entrepris, la cour rappelle que le jugement d'ouverture du 17 décembre 2019 a emporté l'arrêt du cours des intérêts ayant commencé à courir à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 9 décembre 2019, conformément à l'application combinée des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce.

II/ Sur la recevabilité de la demande présentée contre la société GLS France

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

Et selon l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l'espèce, l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour de mettre les créances de Mme [J] à la charge de la société GLS France en vertu de la solidarité financière du donneur d'ordre édictée par l'article L. 8222-22 du code du travail, faisant valoir qu'elle a qualité à intenter cette action qui lui permet de défendre ses propres intérêts, en ce que la condamnation de cette société in bonis permet de faire échec à la mise en place de la garantie légale de l'AGS qui n'est que subsidiaire.

Cet article dispose que 'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'

L'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen n'étant pas chargée de recouvrer le paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, des pénalités et majorations dus au Trésor ou aux organismes de protection sociale ou des sommes dues en remboursement des aides publiques, cette compétence étant exclusivement dévolue à l'URSSAF et, n'ayant, par ailleurs, aucun droit propre à solliciter la mise en oeuvre du mécanisme de solidarité financière du donneur d'oeuvre prévue en faveur du salarié par le 3° de l'article L. 8222-22 sus-visé, elle n'a pas qualité à agir contre la société GLS France sur ce fondement, étant surabondamment fait observer que son intervention forcée en cause d'appel était, de surcroît, totalement irrecevable comme étant contraires aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de déclarer l'action de l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen intentée à l'encontre de la société GLS France irrecevable pour défaut de qualité à agir.

III/ Sur la garantie de l'AGS

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

IV/ Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen aux entiers dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoirement rendu par mise à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier 2023 et prononce la nouvelle clôture à la date de l'audience de plaidoiries du 8 février 2023, avant l'ouverture des débats ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action intentée par l'association Unedic délégation AGS CGEA de Rouen contre la société GLS France pour défaut de qualité à agir ;

Rappelle que le jugement d'ouverture du 17 décembre 2019 a emporté l'arrêt du cours des intérêts ayant commencé à courir à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 9 décembre 2019, conformément à l'application combinée des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce ;

Condamne l'association Unedic délégation AGS CGEA de Rouen aux entiers dépens exposés en cause d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00825
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00825 ?
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