La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°21/00675

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 mars 2023, 21/00675


N° RG 21/00675 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV6O





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 16 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Janvier 2021







APPELANTE :





S.A. SNEF

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN









INTIME

:





Monsieur [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN





























COMPOSITION DE LA COU...

N° RG 21/00675 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV6O

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Janvier 2021

APPELANTE :

S.A. SNEF

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [W], engagé le 9 février 2015 par la société SNEF en qualité d'approvisionneur, a été licencié le 4 août 2017 pour faute dans les termes suivants :

'(...) Nous vous avons informé le 16 juin 2017 de votre départ en mission sur le site EPR de [Localité 5] à compter du 3 juillet 2017 pour une durée prévisible de huit mois.

Vous nous avez indiqué dans un mail du 19 juin 2017 que vous ne pouviez pas respecter cet ordre de mission, qui selon vous mettrait en péril votre vie de famille. Evoquant des contraintes personnelles, vous avez proposé une solution alternative consistant à gérer les approvisionnements liés à l'EPR depuis votre poste de travail actuel à [Localité 6].

Par mail du 25 juin 2017, nous vous avons expliqué que cette organisation n'était pas envisageable, les échanges avec les intervenants du chantier nécessitant une présence sur place de l'approvisionneur. Nous vous avons donc demandé de prendre vos dispositions pour un début de mission à compter du lundi 3 juillet 2017.

Depuis, vous ne nous avez pas retourné l'ordre de mission signé et, par mail du 26 juin 2017, vous nous avez fait part de votre refus de le respecter, du fait de vos obligations familiales qui vous imposeraient d'être proche de votre famille et de la santé précaire de votre fils.

Le 29 juin 2017, nous vous avons adressé un courrier dans lequel nous vous avons rappelé vos obligations contractuelles. Les déplacements sont en effet inhérents à notre activité, comme rappelé dans le contrat de travail.

En conséquence, nous vous avons rappelé dans ce courrier que nous comptions sur votre présence sur le chantier EPR [Localité 5]. Néanmoins, afin de vous permettre de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à votre engagement contractuel, nous vous avons accordé un délai supplémentaire d'une semaine.

Par courrier du 5 juillet 2017, vous avez toutefois réitéré votre refus de vous déplacer, en le justifiant par la santé précaire de votre fils. Vous nous avez rappelé à cet égard qu'un congé de présence parentale vous avait été accordé pour pouvoir quitter votre poste de travail à tout moment pour lui porter assistance.

En effet, lorsque nous avions accepté ce congé de présence parentale, nous avions pris en compte la nécessité pour vous de vous libérer en cas de nécessité liée à l'état de santé de votre fils. Mais, comme nous vous l'avons confirmé par courrier du 7 juillet dernier, cet engagement aurait perduré toute la durée de votre mission. Ainsi, vous auriez pu quitter votre poste de travail et rejoindre le Havre en cas de nécessité.

Dans ces conditions, nous vous avons rappelé une nouvelle fois que vous étiez attendu sur le chantier le 10 juillet 2017.

Pourtant, à cette date, vous ne vous êtes pas présenté sur le lieu de travail indiqué sur l'ordre de mission, mais à l'agence du Havre.

Je vous ai alors reçu pour évoquer cette situation, et vous ai rappelé une nouvelle fois que votre refus de vous déplacer constituerait une méconnaissance de vos obligations contractuelles, susceptible d'être sanctionnée.

Par conséquent, nous vous avons mis en demeure, par courrier du 10 juillet 2017, de vous rendre à compter du 17 juillet 2017, sur le chantier EDF de [Localité 5].

Vous nous avez alors fait parvenir un arrêt de travail pour maladie courant du 12 juillet 2017 au 5 août 2017.

Lors de l'entretien préalable du 28 juillet 2017, lorsque nous avons à nouveau échangé sur les raisons de votre refus de partir en mission, vous avez réaffirmé que la santé de votre fils était au centre de vos préoccupations. Dans le même temps, vous nous avez opportunément transmis un avis du médecin du travail rendu suite à une visite médicale effectuée à votre demande, et préconisant une absence de déplacement pendant trois mois.

Cette préconisation ne saurait justifier a posteriori votre refus d'effectuer des grands déplacements, lequel constitue une inexécution fautive de vos obligations contractuelles et en outre une insubordination, du fait de nos multiples échanges et mises en demeure.

Votre refus de déplacement met en cause le bon fonctionnement du service et conduit à sa désorganisation.

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute simple. (...)'.

Par requête du 21 septembre 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement de M. [W] par la société SNEF était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SNEF à verser à M. [W] la somme de 14 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que les créances de nature salariale produiraient intérêts de retard au taux légal à compter du 29 octobre 2019 et les créances de nature indemnitaire à compter de la mise à disposition du jugement,

- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société SNEF aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société SNEF à verser à M. [W] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure.

La société SNEF a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021.

Par conclusions remises le 11 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société SNEF demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [W] demande à la cour de débouter la société SNEF de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant, et statuant a nouveau,

- à titre principal, réformer le jugement de ces deux chefs, juger le licenciement nul et condamner en conséquence la société SNEF à lui payer la somme de 18 800 euros a titre de dommages et intérêts,

- très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais condamner la société SNEF au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 18 800 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, condamner en cause d'appe1 la société SNEF à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification du licenciement

M. [W] explique que sa prestation de travail s'est toujours déroulée au sein de l'atelier de [Localité 6], sans qu'il n'ait jamais été amené à se déplacer sur de quelconques chantiers, que pourtant, alors que la société SNEF avait connaissance du grave handicap dont souffrait son fils pour avoir accepté de signer un congé de présence parentale, elle lui a imposé un déplacement de huit mois à [Localité 5], sans justifier de sa nécessité et sans qu'elle puisse sérieusement faire valoir que le temps de route n'était que de trois heures alors que sa présence rapide auprès de son fils était indispensable, et ce, d'autant plus que sa compagne n'est pas titulaire du permis de conduire.

Relevant que la Cour de justice de la communauté européenne a décidé que l'interdiction des discriminations fondées sur le handicap bénéficie non seulement aux personnes handicapées elles-mêmes mais également à celles qui, leur étant liées, subissent en raison du handicap des décisions défavorables, M. [M] soutient que son licenciement repose sur une discrimination et doit donc être déclaré nul.

En réponse, la société SNEF fait valoir que le contrat de travail de M. [W] stipulait expressément que celui-ci pouvait être amené à effectuer des déplacements temporaires, sans que l'application de cette disposition contractuelle, distincte de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et indispensable au regard de la nature et de la tâche à accomplir, ne porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale dès lors que le congé de présence parentale oblige en tout état de cause le salarié à informer son employeur de sa future absence 48 heures à l'avance, ce qui exclut les situations d'urgence.

En tout état de cause, tout en notant que cette demande est présentée pour la première fois en appel, elle conteste qu'il puisse lui être reproché une quelconque discrimination, M. [W] présupposant que c'est en raison du handicap de son enfant qu'il lui a été imposé une affectation temporaire alors même que celle-ci était justifiée par des éléments objectifs liés à l'activité même de l'entreprise.

Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Il résulte des articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail que le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale, le salarié informant l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé et chaque fois qu'il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

En l'espèce, il résulte du contrat de travail de M. [W] qu'il était prévu en son article 4 que, la société faisant partie du groupe SNEF qui possède des établissements multiples sur le territoire national et travaille à l'étranger, M. [W] s'engageait à effectuer des déplacements occasionnels en France ou à l'étranger.

Il était en outre prévu en son article 5, qu'indépendamment des déplacements professionnels, eu égard à ses fonctions et compétences, il pouvait être muté dans l'un des différents établissements de l'entreprise situés en France métropolitaine sur le territoire national et qu'en ce cas, il serait informé dans un délai minimum d'un mois.

Enfin, il était indiqué que la méconnaissance par le salarié des articles 4 et 5 pourrait constituer une faute susceptible d'entraîner l'application des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

En cause d'appel, la société SNEF fait valoir qu'il ne s'agissait pas de mettre en oeuvre la clause de mobilité, s'agissant d'un déplacement temporaire, et que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle n'avait pas respecté le délai de prévenance.

Outre que la question de la qualification du déplacement ainsi mis en oeuvre par la société SNEF peut poser question dès lors qu'il était prévu une mission de huit mois reconductible, ce qui ne peut non plus s'apparenter à un déplacement occasionnel tel qu'évoqué à l'article 4 du contrat de travail, en tout état de cause, que ce déplacement relève de la clause de mobilité prévue à l'article 5 ou des déplacements occasionnels prévus à l'article 4, les premiers juges ont parfaitement explicité les raisons les ayant conduit à retenir, qu'au-delà de la question du délai de prévenance, il y avait une atteinte à la vie personnelle et familiale de M. [W] et qu'elle était disproportionnée par rapport au but recherché, sachant que si la société SNEF présente de longs développements sur l'impossibilité de trouver une solution alternative, elle n'apporte aucune pièce permettant d'en justifier.

Par ailleurs, l'attestation de M. [J] faisant état de ce que M. [W] n'avait jamais été amené à quitter son emploi pour se rendre auprès de son fils ne modifie nullement l'appréciation ainsi portée dès lors qu'il ressort clairement de l'article L. 1225-62 du code du travail qu'au-delà des possibilités de quitter le travail que permet le congé de présence parentale, celui-ci est accordé lorsque l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ce qui signifie que la nécessité de la présence du parent ne se limite pas aux cas impliquant la mise en oeuvre du congé de présence parentale.

Aussi, adoptant les motifs développés par les premiers juges sur l'atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale par rapport au but recherché en mettant en oeuvre ce déplacement temporaire, il convient de dire que le licenciement était infondé.

S'il ressort des motifs des premiers juges ainsi adoptés qu'il est établi que la présence d'un approvisionneur sur le site de l'EPR de [Localité 5] était nécessaire et qu'il n'est pas contesté que M. [W] avait les qualités requises pour ce faire, néanmoins, en licenciant M. [W] alors qu'elle avait connaissance de sa situation familiale, et notamment de la situation de handicap de son fils, la société SNEF a, de manière indirecte, discriminé M. [W] en ne recherchant pas des solutions alternatives.

Il convient en conséquence de dire que le licenciement repose sur un motif discriminatoire et est donc nul.

Aussi, tenant compte du jeune âge du salarié, de sa faible ancienneté, de son salaire et de ce qu'il a retrouvé un contrat à durée indéterminée très rapidement suite à ce licenciement même s'il a par la suite à nouveau été inscrit à Pôle emploi, il convient de confirmer le jugement sur l'indemnisation accordée, celle-ci correspondant aux six derniers mois de salaire.

Néanmoins, conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité à quatre mois le remboursement des indemnités Pôle emploi, et d'ordonner à la société SNEF de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.

Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a été dit que les sommes allouées à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement.

2. Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société SNEF aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Vu le moyen nouveau en cause d'appel au titre de la nullité du licenciement ;

Prononce la nullité du licenciement de M. [N] [W] ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et en ce qu'il a statué sur les conséquences de la rupture, sauf en ce qu'il a limité le remboursement des indemnités Pôle emploi à quatre mois ;

L'infirme dans cette limite,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne à la SA SNEF de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [N] [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;

Condamne la SA SNEF aux entiers dépens ;

Condamne la SA SNEF à payer à M. [N] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA SNEF de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00675
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award