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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00643

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 mars 2023, 21/00643


N° RG 21/00643 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV34





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 16 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Janvier 2021





APPELANTE :





Madame [K] [P] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de

DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE









INTIME :





Monsieur [T] [R] exploitant sous l'enseigne 'AU GROS LOT'

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Vanessa JONES d...

N° RG 21/00643 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV34

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Janvier 2021

APPELANTE :

Madame [K] [P] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

INTIME :

Monsieur [T] [R] exploitant sous l'enseigne 'AU GROS LOT'

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

en présence de M. Nicolas GARREAU, greffier stagiaire

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [O] a été engagée par M. [S] exploitant un café-bar-tabac sous l'enseigne « Au Gros Lot », en qualité de serveuse suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 1994.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hotels-Cafés-Restaurants (HCR) (IDCC 1979).

L'entreprise employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Le contrat de travail de la salariée a été transféré au bénéfice de M. [T] [R], nouvel exploitant du café-bar-tabac, à compter du 1er octobre 2003.

Le 2 mars 2018, la salariée a été victime d'un accident de trajet. Son contrat de travail a été suspendu à cette date, l'arrêt maladie ayant par suite fait l'objet de prolongation.

Le 8 juillet 2019, la médecine du travail a émis un avis d'inaptitude préconisant le reclassement de la salariée sur un poste administratif excluant toute manutention. Le 12 juillet 2019, l'employeur a formulé une proposition de poste qui a été refusée par la salariée par lettre du 19 juillet 2019.

Par courrier du 25 juillet 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et le 7 août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle a saisi la juridiction prud'homale suivant requête du 14 novembre 2019 en contestation de son licenciement.

Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a :

- jugé le licenciement fondé et régulier ;

- débouté Mme [O] de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;

- débouté l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais d'exécution du jugement.

Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021.

Par conclusions remises le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la salariée demande à la cour de voir :

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant de nouveau,

- condamner M. [R] exerçant sous l'enseigne Au Gros Lot à verser à la salariée les sommes suivantes :

1 303,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

130,39 euros à titre de congés payés y afférents ;

7 823,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] exerçant sous l'enseigne Au Gros Lot aux entiers dépens ;

- débouter M. [R] de toutes fins, demandes ou conclusions.

Par conclusions remises le 5 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'employeur demande à la cour de voir :

- « infirmer » en toutes ses dispositions le jugement rendu ;

- débouter en conséquence la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2023.

MOTIFS

Sur l'obligation de reclassement

Par lettre du 7 août 2019, la salariée a été licenciée en ces termes :

«(...)

nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.

Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision :

Le médecin du travail, à la suite de votre accident de trajet du 2 mars 2018, vous a déclaré inapte à occuper l'emploi de vendeuse et serveuse en bar, tabac, presse qui était le vôtre dans notre entreprise.

Nous sommes malheureusement, comme nous l'avons déjà indiqué dans notre courrier du 24 juillet 2019, dans l'impossibilité de vous reclasser car il n'y a pas d'emploi disponible, dans notre entreprise ni dans les entreprises que nous avons interrogées, que vous soyez susceptible d'occuper,.compte tenu des recommandations du médecin de travail soit un poste de type administratif.

Nous avons également recherché les aménagements possibles pour vous offrir un emploi de reclassement, et notamment vous permettre de réintégrer l°entreprise sur votre poste en vous proposant d'exclure toutes manutentions en les faisant à votre place ou en vous suggérant une reprise à temps partiel en relation avec les conclusions du médecin du travail ainsi que les recommandations qu'il a pu nous faire lors de nos échanges avec lui cependant votre état de santé ne vous le permet pas.

Malheureusement, les recherches entreprises n'ont pas abouti et voilà pourquoi votre reclassement s'avère impossible, nous le regrettons.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement.

La rupture de votre contrat prend effet dès l'envoi de cette lettre soit le 7 août 2019. Vous n'effectuerez donc pas de préavis.(...) »

L'article L.1226-2 du code du travail, alors applicable, dispose : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »

L'article L.1226-2-1 du code du travail énonce : « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »

La preuve de l'impossibilité du reclassement est à la charge de l'employeur qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcée. L'employeur n'est donc pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible, ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.

La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, alors que l'offre est imprécise, en ce qu'il n'est indiqué, ni le temps de travail, ni les horaires de travail, de sorte qu'ignorant les heures de travail, elle n'a pu accepter l'offre

que cette proposition n'est en outre pas conforme aux préconisations médicales, certaines tâches comme la mise en place de la presse et le réapprovisionnement du rayon tabac impliquant nécessairement de la manutention,

que l'aménagement de poste envisagé est donc illusoire en pratique car il suppose ainsi que l'indique l'employeur qu'il lui soit adjoint en permanence un responsable ou un collègue de travail.

L'employeur répond que la procédure de constatation de l'inaptitude médicale de la salariée est conforme aux dispositions en vigueur,

qu'il a satisfait à son obligation de reclassement pour avoir opéré des recherches de poste correspondant aux aptitudes physiques résiduelles de la salariée en recensant les postes disponibles au sein de l'entreprise, puis en interrogeant des entreprises tierces situées à proximité de son domicile.

Il résulte du dossier que le 8 juillet 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant :« au titre de l'article L.4624-42 du code du travail, ayant procédé à la concertation, réalisé une étude de poste et disposant de la date de la fiche d'entreprise. La salariée peut toutefois occuper un poste de type administratif excluant toute manutention après éventuelle formation qu'elle est en mesure de suivre »,

que par lettre du 12 juillet 2019, l'employeur a formulé la proposition suivante : « un poste de vendeuse et serveuse au Bar Tabac excluant toute manutention. Poste que vous pourriez occuper à temps partiel selon un planning établi conjointement en fonction de vos disponibilités et des besoins de l'entreprise sur la base de votre taux horaire actuel »,

que la salariée a refusé cette proposition par courrier du 18 juillet 2019, la considérant non conforme aux préconisations médicales.

Il est constant que pour satisfaire à son obligation l'employeur doit faire une offre de reclassement précise et personnalisée.

Au cas d'espèce, si la durée du travail n'est pas précisée, la lettre du 12 juillet 2019 fait expressément référence à une offre à temps partiel, selon un planning à établir conjointement en fonction des disponibilités de la salariée et des besoins de l'entreprise sur la base d'un taux horaire inchangé, étant précisé que la salariée travaillait 30 heures par semaine suivant son contrat de travail. La durée du travail étant déterminable après échange avec l'employeur, la salariée n'est pas fondée à poursuivre l'illégitimité de son licenciement en se prévalant de l'imprécision de l'offre de reclassement.

La salariée soutient en outre que l'employeur lui a proposé un poste de reclassement contraire aux préconisations médicales, alors qu'il induisait nécessairement de la manutention, qu'aucun poste de nature administrative ne lui a été proposé, alors que ces tâches existent naturellement dans toute entreprise.

L'employeur justifie avoir effectué des recherches de poste en vue du reclassement de la salariée auprès de sociétés tierces, alors qu'elle n'y était pas tenue, pour ne faire partie d'aucun groupe, ni d'aucun réseau de distribution ou de franchise (Lettres du 10 juillet 2019 adressées aux sociétés Naze, Moizeau, MSL Energie, Hapdey Frémont et à la Mairie de [Localité 4]).

Il ressort par ailleurs du dossier que l'entreprise [R] est une petite structure, composée du dirigeant, de son épouse, qui bénéficie du statut de conjoint collaborateur et de deux salariées, occupées à temps partiel, qu'il n'existe qu'une seule catégorie de poste, celui de serveur, serveuse, comme attesté par le registre du personnel, que l'exécution des tâches administratives et liées à la tenue de la comptabilité et à l'établissement des bilans a été confiée au cabinet d'expertise comptable (lettre de mission du 19 octobre 2003), les tâches résiduelles, qui ne permettent pas de créer un poste à part entière, étant réalisées par Mme [R], étant rappelé que l'employeur n'est pas tenu de procéder à la création d'un nouveau poste dont il n'a pas l'utilité économique à la seule fin de reclasser le salarié déclaré inapte, qu'aux fins cependant de maintenir la salariée dans ses effectifs, l'employeur lui a soumis une proposition d'aménagement par la suppression de toutes les tâches requérant de la manutention, après avoir échangé avec le médecin du travail, lequel n'a émis aucune opposition, alors que le responsable du pôle social écrivait dans un courriel du 12 juillet 2019 : «Docteur, Pour faire suite à votre entretien avec M. [T] [R] ainsi que notre conversation téléphonique de ce matin au sujet de l'inaptitude prononcée pour Mme [O] [K] : nous avons suivi vos recommandations et proposons dès demain à Mme [O] un reclassement dans l'entreprise pour le poste qu'elle occupait avant son accident de trajet cependant en excluant toute manutention afin de respecter les restrictions apportées. ».

Il apparaît au surplus qu'aux termes de son étude de poste et des conditions de travail effectuée le 6 août 2018, le médecin du travail a pu relever que « lors de la réalisation de ses missions au quotidien (') la salariée n'est jamais seule, il y a toujours un responsable avec la salariée ou une collègue de travail. » et que certaines missions, induisant de la manutention, sont effectuées par l'employeur lui-même, tels la mise en place de la presse et le réapprovisionnement du rayon tabac, de sorte que la salariée ne peut prétendre que l'aménagement de poste proposé ne pouvait être mis en place.

Il est ainsi établi que l'employeur ne disposait d'aucun autre poste disponible que celui de serveuse au sein de l'entreprise et que le poste proposé était conforme aux préconisations médicales. En considération de ces éléments, il ne peut être discuté que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnités et de dommages et intérêts subséquents.

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés y afférents

Aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail :« En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. »

La salariée fait valoir que dès lors que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur soit parce qu'il n'a pas tout mis en 'uvre pour reclasser son salarié, soit par ce qu'il ne peut pas prouver ces recherches, l'indemnité compensatrice de préavis est due. Elle revendique en conséquence la somme de 1 303,90 euros, outre les congés-payés y afférents, soit 130,39 euros.

Il est toutefois acquis que le salarié licencié pour inaptitude à la suite d'un accident de trajet ne bénéficie pas d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter, étant retenu en outre que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la salariée sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [P], épouse [O] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne Mme [K] [P], épouse [O] à payer à M. [T] [R], exploitant l'entreprise sous l'enseigne « Au Gros Lot » une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00643
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00643 ?
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