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16/03/2023 | FRANCE | N°19/04950

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 mars 2023, 19/04950


N° RG 19/04950 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILW4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 16 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Novembre 2019





APPELANT :





Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE









INTIMEE :





S.A.R.L. LUX'ANT SECURITY GRAND OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN









































COMPOSITION DE LA COUR  :



...

N° RG 19/04950 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILW4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Novembre 2019

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

S.A.R.L. LUX'ANT SECURITY GRAND OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [O] a été engagé en qualité d'agent qualifié par la SARL Luxant Security Grand Ouest par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 janvier 2016, puis par contrat à temps complet du 1er mai 2016.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 24 juillet 2018.

Par requête du 17 août 2018, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Luxant Security Grand Ouest au paiement des sommes suivantes :

rappel de salaire du 2 juin 2019 et 6 juin 2019 : 89,12 euros,

congés payés afférents : 8,91 euros,

indemnité compensatrice : 3 003,88 euros,

indemnité de congés payés afférents : 300,38 euros,

indemnité légale de licenciement : 563,22 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 800 euros,

débouté M. [T] [O] du surplus de ses demandes, débouté la SARL Luxant Security Grand Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SARL Luxant Security Grand Ouest de remettre les documents sociaux rectifiés, soit les certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour par document au 30ème jour après la notification du jugement et ce dans la limite de 3 mois, laissé les dépens à la charge de la SARL Luxant Security Grand Ouest.

M. [T] [O] a interjeté appel le 8 décembre 2019.

Par conclusions remises le 9 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Luxant Security Grand Ouest demande à la cour de dire qu'elle a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Luxant Group et qu'elle n'a plus la capacité juridique depuis le 1er septembre 2018, date de sa dissolution et radiation, en conséquence, dire irrecevable l'appel interjeté contre le jugement rendu, déclarer irrecevables les demandes formulées contre elle.

Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2023 et invité les parties à conclure sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par l'appelant uniquement devant la cour au regard de l'article 914 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 24 janvier 2023, la société Luxant Sécurity grand ouest demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [O] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [T] [O] repose sur une faute grave,

- débouter M. [T] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- constater que le jugement déféré et l'appel interjeté l'ont été contre une personne morale n'ayant plus d'existence juridique,

- juger que l'appel se heurte à la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'appelant n° 2 remises le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [T] [O] demande à la cour de :

- dire que la SARL Luxant Security Grand Ouest a conservé sa capacité juridique aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés, et en conséquence rejeter la fin de non recevoir opposée opar la société intimée et dire recevable son appel,

- subsidiairement, dire et juger que, compte tenu de l'interruption d'instance consécutive à la perte de la capacité d'ester en justice de l'intimée, le jugement déféré est réputé non avenu, que le conseil de prud'hommes demeure saisi et en conséquence, bien vouloir inviter les parties à reprendre l'instance dans l'état dans lequel elle se trouvait au jour de l'interruption,

- débouter la société Luxant Sécurity grand ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le carcatère insjustifié de l'avertissement, a condamné la SARL Luxant Security Grand Ouest à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement,

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- annuler l'avertissement du 9 mars 2018,

- à titre principal, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subisidiaire le dire fondé pour cause réelle et sérieuse,

- à titre principal et subsidiaire, sauf s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Luxant Security Grand Ouest à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 019,40 euros

indemnité compensatrice de préavis : 3 003,88 euros

congés payés afférents : 300,38 euros

indemnité légale de licenciement : 563,22 euros

dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros

dommages et intérêts pour avertissement injustifié : 1 000 euros

rappel de salaire pour retenues injustifiées des 2 et 6 juin 2018 : 89,12 euros

congés payés afférents : 8,91 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à titre principal : 3 500 euros et à titre subsidiaire, 1 800 euros,

- ordonner la remise des bulletins de paie de janvier, juin et juillet 2018 rectifiés et les les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par document passés 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Par ordonnance du 7 février 2023, l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée à l'audience avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de sa qualité à agir au motif qu'elle a perdu son existence juridique depuis la fusion absorption des sociétés Luxant Security Grand Ouest et Luxant Group. La désignation d'une partie n'ayant pas qualité à agir constituant une nullité de fond régie par l'article 117 du code de procédure civile qui rend l'appel irrecevable, l'application combinée de l'article 907 du code de procédure civile, qui renvoie à l'article 789,  et de l'article 914 du même code, conduit à considérer que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour trancher sur cette question. En conséquence, il ne revient pas à la présente cour de statuer sur ce point.

Toutefois, il y a lieu de faire observer que l'absence de qualité à agir de la société Luxuant Security Grand Ouest dépourvue de toute existence juridique n'a pas uniquement pour conséquence de vicier l'acte d'appel. Cette situation atteint également tous les actes de procédure émis à son encontre ou pour son compte, en ce compris les conclusions qu'elle s'est cru bien fondée à déposer dans le cadre de la présence instance d'appel, alors qu'en l'absence d'intervention volontaire de la société Luxant Group, elle n'a pas qualité pour le faire, puisqu'elle n'existe plus. 

La cour d'appel est ainsi contrainte de constater que, n'étant pas compétente pour statuer sur l'irrégularité de l'appel soulevée tardivement, après dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'instance demeure mais qu'en revanche, soulevant d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Luxant Group, elle n'est pas valablement saisie des conclusions de l'intimé et ne peut statuer qu'au visa des conclusions de l'appelant.

Certes, il est de principe constant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte. Cependant, ce principe n'est pas applicable aux actes de procédure pris par ou contre une société absorbée, pour lesquels, en vertu des dispositions de l'article L. 636-3 du code de commerce qui prévoit que la société absorbante acquiert de plein droit la qualité de partie à l'instance, une régularisation est possible par l'intervention de ladite société absorbante dans le délai de forclusion ou de prescription. Or, en l'espèce, dans la mesure où la déclaration d'appel, même irrégulière, a  interrompu un délai d'appel qui, au demeurant, n'avait pas commencé à courir, faute de signification régulière du jugement de première instance à la société absorbante, la régularisation est toujours possible.

En conséquence, dans l'intérêt réciproque des deux parties et dans un souci de bonne administration de la justice, la cour ne pouvant se satisfaire de l'absence de la société Luxant Group sur la présente procédure, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour intervention forcée de la société Luxant Group.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 septembre 2023 à 9h15 pour intervention forcée de la société Luxant Group sur la présente instance.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04950
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.04950 ?
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