N° RG 21/03433 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3YE
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00439
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 juillet 2021
APPELANTE :
Sarl CBR BATIMENT
RCS de Rouen 499 009 280
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [C] [R]
né le 1er mars 1959 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
Madame [H] épouse [C] [Y]
née le 13 novembre 1959 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
Maître [V] [L]
ès qualités d'administrateur de la Sarl CBR bâtiment
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté et assisté par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Maître [E] [R]
ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl CBR bâtiment
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté et assisté par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Sa MMA IARD
RCS Le Mans 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS Le Mans 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assisté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Adrien LAHAYE
Sa SMA
RCS de Paris B 332 789 296
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen substituée par Me SCOLAN
Sarl ATELIER MARIE BERGER ARCHITECTE - AMBA
RCS de Bordeaux 753 591 072
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Nadège SANSON
Sarl BET ELITE INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 26 octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magalie DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [M] [G],
DEBATS :
A l'audience publique du 9 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 15 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 27 novembre 2013, M. [R] [C] et Mme [Y] [H], son épouse, ont confié à la Sarl Atelier Marie Berger architecte (Amba) la maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension et de renovation de leur maison, sise [Adresse 2], selon mission de base sans volet EXE.
Suivant convention de groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre du17 janvier 2014, la Sarl Amba a sous-traité au BET Elite ingenierie, assurée par Sagena, aux droits de laquelle vient la Sa Sma, une partie de sa mission en phase étude et en phase chantier.
Selon marché forfaitaire du 22 mai 2015, les 13 lots ont été confiés la Sarl CBR bâtiment, assurée par Covea Risk, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Se plaignant d'un abandon de chantier au cours de l'année 2015, M. et Mme [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen qui, par ordonnance en date du 24 mars 2016, a désigné M. [W] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 4 décembre 2017.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2018, M. et Mme [C] ont fait assigner la Sarl CBR bâtiment, qui a appelé en garantie la société Amba et le BET Elite ingenerie.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- dit que le chantier de M. et Mme [C] a été abandonné par la Sarl CBR bâtiment ;
- condamné la Sarl CBR bâtiment à payer à M. et Mme [C] solidairement :
. 41 197 euros HT au titre des frais de remise en état et dit que la TVA sera celle en vigueur au jour de l'exécution des travaux ;
. 11 225,26 euros de dommages et intérêts au titre des frais de garde meubles ;
. 4 870,22 euros de dommages et intérêts au titre d'intérêts intercalaires ;
. 2 081,66 euros de dommages et intérêts au titre de l'actualisation des prix ;
. 359,04 euros HT au titre des frais d'huissier et dit que la TVA sera celle en vigueur au jour de la délivrance de chacun des actes ;
. 29 250 euros au titre des pénalités de retard ;
. 44 850 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance ;
. 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
- dit que les intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus seront dus à compter du 20 octobre 2015 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- enjoint à la Sarl CBR bâtiment de communiquer son attestation ou son contrat d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale à M. et Mme [C] couvrant la période relative à l'ouverture du chantier et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement ;
- dit que l'astreinte sera due pendant soixante jours à l'issue desquels il sera référé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen ;
- condamné la Sarl CBR bâtiment à payer à M. et Mme [C] solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl CBR bâtiment à payer à la Sarl Atelier Marie Berger Architecte la somme de 3 441,92 euros de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl CBR bâtiment à payer à la Sarl BET Elite ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl CBR bâtiment aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration reçue le 25 août 2021, la Sarl CBR bâtiment a interjeté appel.
Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la Sarl CBR bâtiment par jugement du 31 août 2021. Me [V] [L] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [E] [R] en qualité de mandataire judiciaire
M. et Mme [C] ont déclaré leur créance le 30 septembre 2021 et formulé une déclaration rectificative du 8 octobre 2021. Ils ont régularisé la procédure à l'égard des organes de la procédure collective de la Sarl CBR bâtiment.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2002, la Sarl CBR Bâtiment, Me [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société et Me [R], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil et de l'ancien article 1382 du même code d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a :
- dit que le chantier de M. et Mme [C] a été abandonné par la Sarl CBR bâtiment ;
- dit que cet abandon de chantier est exclusivement imputable à la faute de la Sarl CBR bâtiment ;
- condamné la Sarl CBR bâtiment à payer à M. et Mme [C] solidairement :
. 41 197 euros HT au titre des frais de remise en état et dit que la TVA sera celle en vigueur au jour de l'exécution des travaux,
. 11 225,26 euros de dommages et intérêts au titre des frais de garde meubles,
. 4 870,22 euros de dommages et intérêts au titre d'intérêts intercalaires,
. 2 081,66 euros de dommages et intérêts au titre de l'actualisation des prix,
. 359,04 euros HT au titre des frais d'huissier et dit que la TVA sera celle en vigueur au jour de la délivrance de chacun des actes,
. 29 250 euros au titre des pénalités de retard,
. 44 850 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance,
. 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
- dit que les intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus seront dus à compter du 20 octobre 2015 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- enjoint à la Sarl CBR bâtiment de communiquer son attestation ou son contrat d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale à M. et Mme [C] couvrant la période relative à l'ouverture du chantier de M. et Mme [C] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement ;
- dit que l'astreinte sera due pendant soixante jours à l'issue desquels il sera référé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen ;
- condamné la Sarl CBR bâtiment à payer à M. et Mme [C] solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl CBR bâtiment à payer à la Sarl Amba la somme de
3 441,92 euros de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl CBR bâtiment à payer à la Sarl BET Elite ingenierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl CBR bâtiment aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- rejeté toutes les demandes de la Sarl CBR Bâtiment à l'encontre de M. et Mme [C], de la Sarl Amba et de la Sarl BET Elite ingenierie ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes de M. et Mme [C], de la Sarl Amba et de la Sarl BET Elite ingenierie dirigées à son encontre ;
- débouter M. et Mme [C] de leur appel incident et, plus généralement, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sarl CBR bâtiment ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
. débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
. débouter la Sarl Amba et à la Sarl BET Elite ingenierie de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire,
. condamner in solidum la Sarl Amba et la Sa Sma en sa qualité d'assureur de la société BET Elite ingenierie à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [C] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ;
. condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à garantir la Sarl CBR bâtiment de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [C] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ;
en tout état de cause,
. condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Ils font valoir en substance que la Sarl CBR bâtiment n'a jamais abandonné le chantier , mais que celui-ci s'est trouvé paralysé par l'attitude de la maîtrise d''uvre et de la maîtrise d'ouvrage qui ont sollicité des travaux supplémentaires sans signer les devis correspondants et exigé la destruction inutile d'un mur en briques creuses.
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 1003, 1147 ancien (1231-1 nouveau) et 1162 du code civil, 56, 138, 139 et 700 du code de procédure civile, L.132-1 du code de la consommation, L.132-1 du code de la consommation, L.113-1 du code des assurances, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 juillet 2021, en ce qu'il a :
- dit que le chantier de M. et Mme [C] a été abandonné par la Sarl CBR bâtiment ;
- dit que cet abandon de chantier est exclusivement imputable à la faute de la Sarl CBR bâtiment ;
- condamné la Sarl CBR bâtiment à leur payer solidairement :
. 41 197 euros HT au titre des frais de remise en état et dit que la TVA sera celle en vigueur au jour de l'exécution des travaux ;
. 11 225,26 euros de dommages et intérêts au titre des frais de garde meubles ;
. 4 870,22 euros de dommages et intérêts au titre d'intérêts intercalaires ;
. 2 081,66 euros de dommages et intérêts au titre de l'actualisation des prix ;
. 359,04 euros HT au titre des frais d'huissier et que la TVA sera celle en vigueur au jour de la délivrance de chacun des actes ;
. 29 250 euros au titre des pénalités de retard ;
. 44 850 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance ;
. 30 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- dit que les intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus seront dus à compter du 20 octobre 2015 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamner la Sarl CBR bâtiment à leur payer solidairement la somme de
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl CBR bâtiment aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- infirmer le jugement pour le reste,
et statuant de nouveau,
- condamner, par fixation de la somme au passif, la Sarl CBR bâtiment à leur payer la somme de 32 454,34 euros hors taxes au titre des sommes trop perçues par la société CBR bâtiment ;
- condamner, par fixation de la somme au passif, la Sarl CBR bâtiment à leur payer la somme de 312 226,27 euros en indemnisation du coût de la reconstruction de l'ensemble immobilier ;
- condamner par fixation de la somme au passif, la Sarl CBR bâtiment à leur payer la somme de 8 469,45 euros au titre des frais d'installation d'une chaudière, d'un radiateur et d'un sèche serviette ;
- condamner par fixation de la somme au passif, la Sarl CBR bâtiment à leur payer la somme de 300 euros au titre des frais d'hôtel lié à l'inhabitabilité de la maison ;
en tout état de cause,
- fixer au passif de la Sarl CBR bâtiment une somme de 626 375,82 euros, au titre de leur créance augmentée des intérêts aux taux légal courant depuis le 20 octobre 2015 avec anatocisme, somme qui sera définitivement fixée à la date de l'exécution de la décision à intervenir, correspondant au préjudice des époux [C] détaillé dans les présentes conclusions ;
- condamner la Sa MMA Iard à garantir la Sarl CBR bâtiment de toute condamnation et ainsi à leur verser la somme de 626 375,82 euros ;
- leur donner acte qu'ils s'en rapportent à justice, à ce stade de la procédure en ce qui concerne les sociétés Amba et BET Elite Ingénierie en rappelant qu'il conviendrait de les condamner, avec la garantie de leurs assureurs respectifs, à les indemniser si la cour par extraordinaire retenait pour ces derniers une part de responsabilité ;
- fixer au passif de la Sarl CBR bâtiment une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sa MMA Iard à verser aux époux [C] la somme de
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl CBR bâtiment aux dépens ;
- fixer au passif de la Sarl CBR bâtiment les dépens de l'instance comprenant le montant de l'expertise judiciaire de M. [W] ;
- condamner la Sa MMA Iard, en exécution de son contrat à garantir la Sarl CBR bâtiment et la condamner aux dépens de l'instance comprenant le montant de l'expertise judiciaire de M. [W].
Ils soutiennent en substance que la Sarl CBR bâtiment a signé un marché forfaitaire et ne peut tirer argument de devis supplémentaires pour justifier son abandon de chantier, qu'ils sont tiers aux rapports entretenus entre l'architecte et l'entreprise, et que la Sarl CBR bâtiment, par l'intermédiaire de son mandataire judiciaire, Me [L], a finalement reconnu totalement sa responsabilité le 19 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, la Sarl Amba demande à la cour d'appel, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile,1134 ancien du code civil, à titre principal de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la Sarl CBR bâtiment, Me [V] [L] et Me [E] [R] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;
- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes à son encontre ;
- condamner la Sarl CBR bâtiment, Me [V] [L] et Me [E] [R] au paiement de la somme de 3 441,92 euros au titre des préjudices subis par elle ;
à titre subsidiaire de,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre ;
- la déclarer recevable en son assignation en intervention forcée ;
- condamner la Sa Sma, ès qualités d'assureur de la société BET Elite ingenierie à la garantir intégralement de toute condamnation à son encontre à quelque titre que ce soit ;
en toute état de cause,
- condamner la Sarl CBR bâtiment, Me [V] [L] et Me [E] [R] ou tout succombant au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl CBR bâtiment, Me [V] [L] et Me [E] [R] aux dépens d'instance ;
- rejeter toute demande de condamnation aux dépens à son encontre ;
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- la Sarl CBR bâtiment a abandonné le chantier car elle n'a pas supporté de voir ses ouvrages contestés, à juste titre, par la maîtrise d'oeuvre ;
- subsidiairement, la clause d'exclusion de solidarité est opposable ;
- le groupement est conjoint de sorte que, s'agissant exclusivement de lots techniques, seule la responsabilité du BET Elite ingenierie pourrait être retenue ;
- il y a eu une évolution du litige justifiant la mise en cause de la Sa Sma pour la première fois en cause d'appel ;
- sa présence est en outre nécessaire afin qu'elle puisse défendre les intérêts de son assuré aujourd'hui défaillant.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022 , la Sa Sma demande à la cour, au visa des articles 555 et suivants du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable la Sarl Amba en son assignation en intervention forcée aux fins de recours en garantie à son égard ;
- en tout état de cause, l'en dire mal fondée ;
- la débouter de toutes ses demandes ;
- rejeter toute demande présentée contre elle ;
- confirmer la décision entreprise ;
y ajoutant,
- condamner la Sarl Amba à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait plaider que la révélation d'une procédure collective ne constitue pas une évolution du litige, si bien que l'assignation en intervention forcée régularisée à son encontre pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.
Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 328 du code de procédure civile, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
à titre liminaire,
- prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire, en sa qualité de coassureur, de MMA Iard, société anonyme au capital de 537 052 368 euros, inscrite au RCS de Le Mans 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social situé [Adresse 3],
à titre principal,
- débouter tout demandeur de ses demandes,
- condamner M. et Mme [C] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
à titre subsidiaire,
- ordonner l'opposabilité des franchises contractuelles, à savoir :
s'agissant des dommages matériels, à hauteur de 10 % avec un minimum de
1 423 euros et un maximum de 4 300 euros,
s'agissant des dommages immatériels, à hauteur de 10 % avec un minimum de
433 euros, et un maximum de 1 430 euros.
Elles soutiennent en substance que le volet décennal ne peut être mobilisé à défaut de réception, et que le volet responsabilité civile n'a pas vocation à couvrir la reprise des ouvrages de l'assuré.
La Sarl BET Elite ingénierie, non citée à personne, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles justifient d'un intérêt à intervenir, qui n'est d'ailleurs pas contesté, au vu de la décision DC 2015-C- 83 prise par le sous-collègue sectoriel de l'assurance portant transfert des contrats précédemment détenus par Covea Risk.
La Sa Sma soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour la première fois en cause d'appel par la Sarl Amba, sur assignation en intervention forcée.
La Sarl Amba ne réplique pas et ne justifie d'aucune évolution du litige. Elle explique uniquement avoir été contrainte de faire citer la Sa Sma du fait de la défaillance de son assurée la Sarl BET Elite ingénierie.
En application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'étaient pas parties ni représentées en première instance peuvent être appelées en cause d'appel quand l'évolution du litige l'implique.
L'ouverture d'une procédure collective n'a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci au sens de ce texte.
Toutes les demandes formées contre la Sma sont donc irrecevables.
Sur l'imputabilité de l'interruption de chantier
La Sarl CBR bâtiment réitère, devant la cour, l'argumentation qui a été écartée devant le premier juge. Elle explique en substance que l'interruption de chantier ne lui serait pas imputable, et qu'elle y aurait même été contrainte à raison :
- du refus de la maîtrise d'ouvrage de régulariser plusieurs devis concernant les menuiseries extérieures, la modification de menuiseries et la pose de deux poteaux supplémentaires dans l'extension afin de respecter la hauteur autorisée ;
- de 'l'entêtement' de la maîtrise d'oeuvre à lui faire détruire un mur en brique creuse.
S'agissant d'un marché forfaitaire, l'entreprise générale ne pouvait toutefois solliciter d'augmentation de prix que dans les conditions prévues à l'article 1793 du code civil. Tous les travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage relèvent du forfait. Il n'est en outre pas démontré que des travaux supplémentaires auraient été rendus nécessaires par la faute de la maîtrise d'oeuvre. Les allégations de l'appelante ne reposent en réalité sur aucune pièce probante et le plan versé en pièce 16 ainsi que le courriel versé en pièce 17 sont insuffisants à établir cette allégation.
L'argumentaire technique désormais soulevé devant la cour n'a d'ailleurs pas été soumis à l'appréciation de l'expert.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'expert a clairement retenu que la demande de l'architecte en réfection du mur de briques creuses était justifiée, s'agissant 'd'une mauvaise exécution des travaux inadaptés à la spécificité du produit et ses performances thermiques'.
L'analyse de l'expert, en page 7 et 10 du rapport, est claire et précise quant à la responsabilité unique de la Sarl CBR bâtiment dans l'abandon de chantier, qui plus est à une phase critique, puisque son gérant n'a pas supporté les contestations émises sur la qualité technique de ses ouvrages. L'architecte était pourtant 'fondé à les contester'.
La décision du tribunal n'appelle donc pas de critique en ce que la Sarl CBR bâtiment a été reconnue responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences de l'abandon de chantier.
Aucune faute n'est établie à l'encontre de la Sarl Amba et la Sarl CBR bâtiment ne saurait donc être garantie par cette dernière.
Elle ne saurait lui imputer, au titre d'un défaut de suivi du chantier, ses propres fautes d'exécution, dès lors qu'elle a abandonné ce dernier et refusé de reprendre ses ouvrages non conformes sur demande légitime de la maîtrise d'oeuvre.
Les allégations selon lesquelles la Sarl Amba serait responsable d'un défaut de conception dans la réalisation des longrines d'accès à la cave, du mur mitoyen ou l'emplacement du radiateur de la salle de bains ne sont pas démontrées.
L'expert a conclu que la Sarl CBR bâtiment lui semblait seule responsable 'des éléments structurels bloquant l'accès à la cave'. En page 6, il précise que ce sont les plans d'exécution dressés par la Sarl CBR bâtiment qui n'ont pas intégré correctement ce passage vers le sous-sol.
S'agissant du mur de briques, M. [W] relève en page 7 que les parois ont été réalisées avec de larges joints ciments, des alvéoles cassées et que la demande de réfection était justifiée puisqu'il s'agit d'une mauvaise exécution. Il réitère et précise sa position en page 12 du rapport, en réponse au dire du 30 novembre 2017. Le fait qu'une solution alternative à la mise en conformité a été identifiée par l'expert est sans influence sur le bien-fondé de la demande de l'architecte en cours de travaux.
Enfin, il ne ressort pas de la page 8 du rapport d'expertise que le défaut de positionnement du radiateur de la salle de bain serait lié à la faute de la maîtrise d'oeuvre. Le plan versé en pièce 2 est insuffisant à démontrer que ce problème serait effectivement imputable à la conception. Il ne ressort d'ailleurs pas des débats que la Sarl CBR bâtiment aurait soumis cette question en cours d'expertise. L'expert ne s'est pas prononcé sur ce point.
Sur le coût des travaux de reprise
S'agissant de la remise en état des lieux, le tribunal a repris les chiffrages proposés par l'expert, puis fixé la créance à la somme de 41 197 euros déduction faite des sommes versées.
La Sarl CBR bâtiment conteste le montant retenu au motif que :
- elle a réalisé un montant de travaux de 60 878,41 euros. Ce point est toutefois sans emport, car seul doit être prise en compte, pour fixer le coût d'indemnité, la valeur des travaux de reprise des ouvrages ;
- la reprise du chéneau ne devrait pas lui incomber, puisqu'elle n'est pas responsable de l'abandon de chantier, argument qui ne peut être retenu pour les raisons ci-dessus ;
- les frais de 'bricolage', soit de sécurisation électrique de l'immeuble, pour
267,92 euros, et le surcoût de maîtrise d'oeuvre et de travaux adaptatifs pour
7 500 euros ne seraient pas justifiés. L'expert a toutefois validé ces postes dont la nécessité n'est pas contestée, et selon une méthodologie de chiffrage qu'il précise. Elle n'est pas utilement combattue par la Sarl CBR bâtiment, qui ne verse aucune pièce pour contredire l'appréciation expertale ;
- la somme de 750 euros pour l'installation d'une VMC dans les toilettes est injustifiée, au motif que le raccord de cette pièce sur la VMC générale serait possible et moins onéreuse. Toutefois, cette appréciation n'est pas démontrée, et l'expert n'a pas envisagé cette solution ;
- la pose de grilles d'aération sur les fenêtres existantes dans les pièces sèches, pour un montant de 250 euros ne se justifie pas. Les pages 7 à 9 du rapport ne mentionnent toutefois pas une telle prestation, ni le jugement dans les motifs de la condamnation et dans le dispositif. Cet argument est donc sans emport sur la condamnation.
A dire d'expert, en page 11 de son rapport, la démolition/reconstruction n'est pas nécessaire, si bien qu'il n'y pas lieu de retenir cette solution ni le chiffrage corrélatif avancé par les vendeurs. L'aggravation des désordres depuis la réalisation du rapport n'est pas démontrée.
Le montant accordé n'appelle pas de critique mais il y aura lieu à fixation et non à condamnation compte tenu de la procédure collective en cours.
S'agissant de l'actualisation des prix sur le montant des travaux à réaliser, le tribunal a retenu une somme de 2 081,66 euros en faisant référence à la page 12 du rapport, qui mentionne une somme de 1 734,72 euros HT (par application de l'évolution de l'indice BT 01 sur le montant des travaux restant à exécuter depuis le mois de mai 2015). Le montant actualisé au jour de la décision de première instance n'est pas contesté, et M. et Mme [C] sollicitent la confirmation sur le montant.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette somme ne fait pas double emploi avec les intérêts légaux, puisqu'elle a pour objet de compenser, selon le principe de réparation intégrale, le montant de l'inflation sur les travaux de construction.
La somme de 2 081,66 euros est justifiée et sera accordée.
S'agissant des frais de garde-meubles, les factures sont versées en pièce n° 9. Le tribunal a retenu une somme de 11 225,26 euros sur la base de quatre factures, relevé que ces frais étaient légitimement réclamés à compter du 1er novembre 2015 et qu'aucune facture n'était produite postérieurement au mois de juin 2020.
Contrairement à ce que soutient l'appelante sans argumentation précise, la nécessité de mettre en garde-meuble certains bien postérieurement à la date de réalisation contractuelle des travaux est en lien direct avec l'arrêt de chantier dont elle est responsable.
Le jugement sera confirmé ainsi que le demande M. et Mme [C].
Le montant des intérêts intercalaires jusqu'en mars 2018 est justifié selon pièce 10 et 21, et le lien de causalité avec l'arrêt de chantier n'est pas utilement contesté.
La condamnation à payer une somme de 4 870,22 euros à ce titre sera confirmée.
La condamnation relative aux frais d'huissier n'est pas contestée.
Après avoir relevé que l'achèvement des travaux était prévue au 22 mai 2015, le tribunal a alloué une pénalité de retard de 29 250 euros, soit 15 % du marché.
Les appelants soutiennent que la pénalité forfaitaire de retard n'est pas exigible, puisque M. et Mme [C] sollicitent par ailleurs l'indemnisation des préjudices matériels consécutifs au retard, comme les frais de garde-meuble et les frais financiers.
M. et Mme [C] ne répliquent pas sur ces frais mais soutiennent que la pénalité de retard n'indemnise pas le préjudice de jouissance, ce qui ne répond pas au moyen soulevé.
Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.
M. et Mme [C] fondent leur demande sur les stipulations prévue à l'article 4.1 qui fixe les règles de calcul de la 'pénalité prévue à l'article 9.5 du CCAG'.
Ils ne se réfèrent toutefois pas au CCAG et ne le versent pas. Le fondement contractuel de la demande n'est donc pas établi car le libellé de la clause qui prévoit la pénalité est inconnue de la cour. En outre, M. et Mme [C] persistent à réclamer, sans explication, le montant de cette clause, et l'indemnisation d'autre préjudices matériels consécutifs au retard d'exécution du contrat.
La demande sera donc rejetée après infirmation.
Les demandes relatives aux frais d'hôtel, à l'installation d'une chaudière, d'un radiateur et sèche serviette ne font l'objet d'aucune explication par M. et Mme [C], qui renvoient simplement, dans un tableau, à un dire du 30 novembre 2017. Ces postes n'ont pas été retenus par l'expert en page 10 du rapport pour des raisons dont les parties ne rendent pas compte à la cour.
Compte tenu de cette carence, les sommes demandées ne peuvent être allouées.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, le préjudice de jouissance est avéré. La Sarl CBR bâtiment ne peut reprocher à M. et Mme [C] d'en être responsables au motif qu'ils n'auraient pas fait réaliser les travaux de reprise, puisque cette partie, responsable du préjudice matériel, n'a pas offert de les réaliser ni de les financer, et qu'elle a même refusé de communiquer ses attestations d'assurance.
La valeur locative de 1 300 euros a été validée par l'expert. Elle correspond au prix du marché pour une habitation de cette taille et n'est pas utilement contestée. Le montant mensuel de 650 euros est justifié au regard de l'ampleur des désordres qui concernent 50,60 m² d'extension pour une maison d'une surface de 108,42 m² et laissent les abords de l'existant encombrés de débris et le jardin inutilisable.
Le montant accordé sera confirmé, puisque M. et Mme [C] n'en demandent pas l'actualisation au delà de la date du jugement.
Le tribunal a accordé une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice moral, relevant que depuis l'année 2015, M. et Mme [C] vivaient dans un environnement précaire caractérisé par la présence de gravats et d'ouvrages inachevés.
Les appelants relèvent que M. et Mme [C] ne versent aucune pièce médicale ni ne démontrent de lien de causalité entre leur état de santé et l'état de l'habitation.
La gravité extrême du comportement fautif de la Sarl CBR bâtiment en cours de chantier, consistant à laisser le lieu de vie de M. et Mme [C] dans un état de délabrement total, le choc émotif et la perte de confiance que cette situation induit, le positionnement contentieux du constructeur consistant à nier sa responsabilité, voire à imputer la faute aux maîtres de l'ouvrage eux-mêmes, à refuser de délivrer ses attestations d'assurances jusqu'au 5 août 2021, la nécessité de poursuivre jusqu'en cause d'appel le présent litige, génèrent un préjudice moral exceptionnellement grave que le tribunal a pu indemniser à hauteur de 30 000 euros. Ce montant n'appelle pas de critique.
Le tribunal a condamné la Sarl CBR bâtiment à indemniser la Sarl Amba à hauteur de 1 720,96 euros au titre de la perte d'honoraires et de l'assistance à expertise. Les montants, retenus par l'expert, ne sont pas contestés, et le principe de ces créances est établi contrairement à ce que font plaider les appelants : l'impossibilité de poursuivre le contrat de maîtrise d'oeuvre est bien la conséquence de l'abandon de chantier dont la Sarl CBR bâtiment est seul fautif.
Toutefois, la Sarl CBR bâtiment faisant l'objet d'une procédure collective depuis le 31 août 2021, et ce chef du jugement étant déféré et contesté devant la cour, la Sarl Amba ne peut valablement solliciter la condamnation de l'appelante. Elle ne sollicite pas la fixation. La demande de condamnation et celle portant sur la fixation de la créance sont des prétentions distinctes.
Par ailleurs, de façon surabondante, dès lors qu'un expert judiciaire était désigné et que le désordre ne présente pas une complexité particulière, que la Sarl Amba dispose des compétences techniques nécessaires, aucune raison ne justifie qu'elle se soit fait assister par un expert privé et réclame la somme de 1 720,96 euros.
La décision de condamnation sera donc infirmée, la demande ne pouvant aboutir.
La demande de garantie de la Sarl CBR bâtiment à l'encontre des MMA assurances mutuelles et de MMA Iard ne fait l'objet d'aucune argumentation ni factuelle ni juridique.
Il ressort des données du litige que l'ouvrage n'a pas été réceptionné et n'était pas en état de l'être. La Sarl CBR bâtiment n'est d'ailleurs pas condamnée sur le fondement décennal.
La garantie des MMA n'est donc pas due sur ce volet.
M. et Mme [C] sollicitent la condamnation des MMA au titre de la police responsabilité civile. Ils soutiennent que la clause excluant le coût de la reprise de l'ouvrage doit être réputée non-écrite, en application de l'article L.113-1 du code des assurances car elle n'est pas formelle et limitée.
Le caractère contractuel de la police versée n'est pas contesté.
Le titre II 'assurance de responsabilité civile' précise que la police 'garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels, ou des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle.
Sont exclus, en page application de l'article 33 'les dommages subis par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré, à l'exception des dommages intermédiaires pour lesquels s'applique les dispositions spécifique prévues à l'article 24'.
Cette clause est formelle, ne nécessite par d'interprétation en ce qu'elle exclut les travaux réalisés par l'assuré et elle est limitée en ce que les dommages intermédiaires sont bien couverts dans les conditions prévues par ailleurs prévus par la police, à savoir en cas d'engagement de la responsabilité civile postérieurement à la réception.
Elle ne vide pas la garantie de sa substance et trouve à s'appliquer en l'espèce, puisque les dommages matériels sont la suite des travaux réalisés par l'assuré et que la réception n'a pas été prononcée.
Il sera ajouté qu'en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré et qu'en l'espèce les dommages sont aussi en parties liés à un abandon volontaire et fautif du chantier.
Les dommages immatériels n'étant pas consécutifs à des dommages matériels garantis, ils ne sauraient davantage ouvrir droit à garantie.
Il n'est pas contesté par la Sarl CBR bâtiment que le volet responsabilité civile exclut la reprise des ouvrages réalisés par l'assuré et que les immatériels ne sont couverts que s'ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis.
Les demandes de garantie seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l'injonction de faire et l'astreinte ne sont pas maintenues en cause d'appel et M. et Mme [C] concluent à l'infirmation. Il sera statué en ce sens.
Les montants accordés au titre des dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sarl CBR bâtiment succombe et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan avocats associés. Il n'y a pas lieu à fixation s'agissant de ces frais.
Pour le même motif, la Sarl CBR bâtiment sera condamnée à payer une somme de 2 500 euros au bénéfice de la Sarl Amba.
La Sarl Amba sera condamnée à payer une somme de 1 500 euros au bénéfice de la Sa Sma.
M. et Mme [C] demande la fixation de leur créance de frais irrépétibles et il n'y a donc pas lieu de condamner : l'équité commande de la fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce que le tribunal a :
- condamné la Sarl CBR bâtiment à payer à M. et Mme [C] solidairement :
. 41 197 euros (hors taxes) au titre des frais de remise en état et dit que la TVA sera celle en vigueur au jour de l'exécution des travaux ;
. 11 225,26 euros de dommages et intérêts au titre des frais de garde-meubles ;
. 4 870,22 euros de dommages et intérêts au titre d'intérêts intercalaires ;
. 2 081,66 euros de dommages et intérêts au titre de l'actualisation des prix ;
. 29 250 euros au titre des pénalités de retard ;
. 44 850 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance ;
. 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
- condamné la société CBR bâtiment à payer à la Sarl Atelier Marie Berger Architecte la somme de 3 441,92 euros de dommages et intérêts ;
- enjoint à la Sarl CBR bâtiment de communiquer son attestation ou son contrat d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale à M. et Mme [C] couvrant la période relative à l'ouverture du chantier et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement ;
- dit que l'astreinte sera due pendant soixante jours à l'issue desquels il sera référé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen ;
Statuant à nouveau,
- fixe la créance de M. et Mme [C] à l'égard de la Sarl CBR Bâtiment aux sommes suivantes :
. 41 197 euros HT au titre des frais de remise en état et dit que la tva sera celle en vigueur au jour de l'exécution des travaux ;
. 11 225,26 euros de dommages et intérêts au titre des frais de garde-meubles ;
. 4 870,22 euros de dommages et intérêts au titre d'intérêts intercalaires ;
. 2 081,66 euros de dommages et intérêts au titre de l'actualisation des prix ;
. 44 850 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance ;
. 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande en condamnation formée par M. et Mme [C] au titre de la pénalité de retard ;
Rejette la demande en condamnation formée par la Sarl Amba à l'encontre de la Sarl CBR bâtiment au titre de son préjudice matériel ;
Rejette la demande en injonction de faire ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées contre la Sa Sma ;
Rejette les demandes formées contre la Sa MMA assurances mutuelles et la Sa MMA Iard ;
Condamne la Sarl CBR bâtiment, représentée par Me [V] [L], administrateur judiciaire, en présence de Me [E] [R], mandataire judiciaire, à payer au titre des frais irrépétibles d'appel à la Sarl Amba la somme de
2 500 euros ;
Condamne la Sarl Amba à payer à la Sa Sma la somme de 1 500 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la Sarl CBR bâtiment, représentée par Me [V] [L], administrateur judiciaire et en présence de Me [E] [R], mandataire judiciaire, aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan avocats associés.
Le greffier, La présidente de chambre,