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09/03/2023 | FRANCE | N°21/00266

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 09 mars 2023, 21/00266


N° RG 21/00266 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVC6





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRECIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 9 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



18/00462

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 14 Janvier 2021





APPELANT :



Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par Me Marie MANZANARES, avocat au barreau du HAVRE et assisté de Me Henry MONS, avocat a

u barreau de LISIEUX, plaidant









INTIMEES :



Madame [W] [S]

née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau d...

N° RG 21/00266 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVC6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRECIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 9 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00462

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 14 Janvier 2021

APPELANT :

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Marie MANZANARES, avocat au barreau du HAVRE et assisté de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX, plaidant

INTIMEES :

Madame [W] [S]

née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE

S.C.I. FLOLIO

[Adresse 2]

[Localité 3]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 20 avril 2021 à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

M. URBANO, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

Mme Foucher-Gros a été entendu en son rapport.

A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, prorogé au 23 février 2023, puis au 2 mars 2023 puis au 9 mars 2023.

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 9 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

M. [E] [F] et Mme [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 1980, après avoir signé un contrat de séparation de biens.

Le 23 mai 1986, les époux ont signé un contrat de Société Civile Immobilière dénommée S.C.I. Flolio. Cette S.C.I, dont le siège social a été fixé [Adresse 2], détient un capital social de 1.000 Francs réparti à concurrence de cinq parts à chacun des associés. Mme [S] a été désignée comme premier gérant suivant l'article 48 des statuts pour une durée devant expirer à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

La SCI a acquis un bien immobilier sis à [Adresse 2] composé d'un ensemble de bureaux au rez-de-chaussée en bordure de la place Clémenceau, et d'un local à usage de débarras, au rez-de-chaussée outre des tantièmes de parties communes

Les locaux acquis par la S.C.I. Flolio sont occupés par Monsieur [E] [F], qui y exerce son activité d'avocat.

Madame [W] [S] a déposé le 5 avril 2002 une requête aux fins de divorce auprès du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance du Havre.

Suivant jugement du 15 février 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre a prononcé le divorce des époux. Par arrêt du 27 novembre 2008, la Cour d'appel de Rouen a constaté l'extinction de l'instance et donné son plein et entier effet au jugement rendu le 15 février 2008.

Par jugement du 13 août 2020, le juge aux Affaires Familiales a homologué l'état liquidatif dressé en l'étude de Maître [I] le 19 mars 2019. Monsieur [F] a relevé appel de ce jugement.

Le 16 janvier 2017, Mme [S] a assigné M. [F] et la SCI Flolio devant le Tribunal de Grande Instance de Lisieux aux fins de voir ordonner la dissolution anticipée de la SCI Flolio, sa liquidation de la SCI et commettre un liquidateur pour y procéder.

Par jugement du 12 février 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a,sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance du Havre.

Par jugement du 14 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire du Havre a':

- rejeté la demande de M. [E] [F] tendant a la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 mars 2020 ;

- déclaré irrecevables d'office les conclusions signifiées par M. [E] [F] le 3 novembre 2020;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ;

- prononcé la dissolution anticipée de la Société Civile Immobilière SCI Flolio, ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. Lisieux et en a ordonné la liquidation ;

- désigné Maitre [U] [T], mandataire judiciaire,domiciliée [Adresse 8], en qualité de liquidateur;

- dit que le liquidateur aura pour mission de :

$gt; effectuer tous actes d'aliénation et de dispositions nécessaires,

$gt; rendre compte aux associés de l'exécution de son mandat,

$gt; convoquer les associés après réception des comptes définitifs afin qu'il lui en soit donné quitus, à défaut de quoi tout intéressé pourra saisir le Tribunal judiciaire,

$gt; procéder à la clôture de la liquidation de la SCI Flolio et d'en déposer les comptes définitifs au greffe du Tribunal de commerce dans le délai de 2 ans,

$gt; demander la radiation de la SCI Flolio au Registre du commerce et des sociétés, sur justification de l'accomplissement du dépôt et de 1'insertion de la clôture des opérations de liquidation ;

- fixé à la somme de 2 000,00 € le montant de la somme à valoir sur la rémunération du liquidateur, laquelle devra être versée entre les mains de Me [T] par Mme [S] dans le délai de 6 semaines à compter de la date du jugement ;

- condamné M. [F] à payer à Mme [S] la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [E] [F] aux dépens.

Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2021.

La SCI Flolio à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Vu les conclusions du 24 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [F] qui demande à la cour de':

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire du Havre ;

En conséquence :

- débouter Mme [S] de sa demande en résolution judiciaire anticipée de la Société Civile Immobilière SCI Flolio faute de justifier d'une paralysie dans son fonctionnement

- condamner Mme [S] au paiement d'une indemnité de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- condamner Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Manzanares

Monsieur [F] soutient que':

* la SCI Folio est une société familiale ayant pour objet de gérer un patrimoine immobilier constitué de locaux professionnels où M. [F] exerce son activité'; la gestion de ce patrimoine n'a jamais posé de difficulté et n'a jamais généré de revenus'; compte tenu de ce que les époux étaient les deux seuls associés, il n'est jamais paru nécessaire de tenir formellement une assemblée générale annuelle';

* le divorce entre les époux n'est pas à lui seul suffisant pour démontrer que la société est paralysée';

* Madame [S] avait toute possibilité de se rendre au siège de la SCI et avait la faculté de se faire communiquer toutes pièces comptables, elle n'a jamais envisagé de céder ses parts et n'a jamais convoqué d'assemblée générale aux fins de dissolution de la société';

* il n'a aucunement manqué à ses obligations d'associé';

* à supposer que M. [F] soit devenu gérant de fait à l'expiration du délai de cinq ans prévu par les statuts, l'absence de tenue d'assemblée générale n'est pas un manquement fautif et, en tout état de cause, Mme [S] ne justifie d'aucun préjudice';

* il n'est pas démontré que la mésentente entre les associés entraîne la paralysie de la société, la volonté unilatérale d'un associé de rompre le pacte d'association avant l'échéance n'est pas suffisante pour que la dissolution anticipée de la société soit prononcée'.

Vu les conclusions du 12 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Mme [S] qui demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du Havre le 14 janvier 2021,

- condamner Monsieur [F] au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [S] soutient que':

* dès lors que les associés sont divorcés, la SCI Folio ne peut plus être qualifiée de familiale';

* M. [F] est devenu gérant de fait de la SCI ; les statuts ne prévoient pas dans leur objet social la mise à disposition gratuite du bien au profit de l'un des associés';

* antérieurement à l'acquisition des locaux par la SCI Folio, il existait un bail consenti à la SCP Carles & [F], par M. [J], l'ancien propriétaire des lieux'; ce bail s'est renouvelé par tacite reconduction et n'a jamais été résilié';

* l'existence d'une mésentente entre les associés est démontrée par le jugement du tribunal correctionnel de Chartres, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a condamné M. [F] pour avoir réitéré à son encontre des appels téléphoniques malveillants'; par son refus de provisionner le notaire pour qu'il établisse les comptes de liquidation du régime matrimonial ; M. [F] reconnaît dans ses écritures l'existence de cette mésentente'; cette mésentente aboli de façon certaine l'affectio societatis';

* elle n'a pas accepté le mode de fonctionnement social de la SCI Folio, elle a formulé un dire lors du procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial pour que soit abordée la question de la SCI Folio, les comptes de la société et les loyers que M. [F] aurait dû verser'; le partage égalitaire des voix rend impossible la prise de décision';

* Monsieur [F], qui a obtenu du juge conciliateur d'exercer depuis le mois de mai 2002 la gestion administrative de la SCI ne lui a jamais versé sa part de dividendes et n'avait pas réglé les taxes foncières des années 2013 et 2014, de sorte qu'elle a été poursuivie par les services fiscaux';

* Monsieur [F] a commis une faute de gestion en ne conduisant celle-ci qu'en fonction de son intérêt personnel'.

MOTIFS DE LA DECISION':

Aux termes de l'article 48 des statuts du 23 mai 1986, Mme [S] a été désignée gérante pour une durée devant expirer à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes du cinquième exercice social. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique Mme [S], l'ordonnance de non conciliation du 29 octobre 2002 (et non du mois de mai) n'a pas confié la gestion administrative de la SCI à M. [F]. La jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] acquis en indivision par les époux, a été attribuée au mari mais le sort de la SCI propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2] n'a pas été évoqué.

Mais il ressort des conclusions de M. [F] que, depuis l'acquisition du bien en 1986, il assure le paiement de toutes les contributions financières, s'acquitte des obligation fiscales, des primes d'assurances, assure l'entretien de l'immeuble. Il résulte de ses éléments, et bien qu'aucune assemblée générale n'ait jamais été convoquée, que depuis l'acquisition de l'immeuble [Adresse 2] par la SCI Folio, le 23 octobre 1986, ou au plus tard à l'issue du cinquième exercice, M. [F] est le gérant de fait de la SCI. Cette gérance de fait est corroborée par les déclarations fiscales des années 2006 à 2019 adressées à M. [F] exclusivement, la lettre du 16 décembre 2009 adressée par le conseil de Mme [S] à la société Crédit Agricole de Normandie, dans laquelle il est demandé à la banque d'adresser à Mme [S] les relevés bancaires de la SCI Folio qu'elle n'a jamais reçus pour les années 2005 à 2009.

Il résulte des dispositions de l'article 1844-7 du code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Il résulte de ces dispositions que le prononcé judiciaire de la dissolution suppose que le motif invoqué par l'associé entraîne la paralysie du fonctionnement de la société même en cas d'inexécution de ses obligations par un associé.

La mésentente entre les associés disposant du capital social à parts égales, et la perte de l'affectio societatis ne sont pas à elles seules de nature à caractériser cette paralysie. De même, l'immeuble ayant été acquis en 1986, les avis de mise en recouvrement de taxe foncière adressés à Mme [S] pour les années 2013 et 2014 sont insuffisants, à caractériser une paralysie de la société depuis le mois de janvier 2017, date de l'acte introductif d'instance.

Madame [S] produit aux débats le procès verbal de difficultés du 28 avril 2010, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 janvier 2017, l'ordonnance du 23 août 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre qui enjoint à M. [F] de consigner la somme de 2 050 € à la Caisse des Dépôts. Ces pièces démontrent l'existence des difficultés rencontrées par Madame [S] dans les opérations de liquidation partage entre les époux. Mais ces éléments ne démontrent aucune difficulté quant au fonctionnement de la SCI.

Il ressort des déclarations fiscales faites pour le compte de la SCI par M. [F] que la société génère un bénéfice à chaque fin d'exercice qui provient de la différence entre les «'recettes qu'aurait pu produire la location des propriétés qui ne sont pas affectées à l'habitation et dont la société se réserve la jouissance ou qu'elle met gratuitement à la disposition des associés ou des tiers'»'. Il est constant que M. [F] occupe à titre gratuit le bien immobilier de la SCI Folio. A supposer que jusqu'en 2009, les deux associés se soient satisfaits de cette situation, il ressort du procès verbal du 24 juin 2009 que, Mme [S] a exprimé le souhait que soit abordée la question des comptes de la SCI Folio «'et des loyers que M. [F] a dû verser'».

Mais Madame [S] ne démontre pas d'avoir, aux fins de régulariser les différends entre associés pris l'initiative de réunir une assemblée générale, ce qu'elle a tout pouvoir de faire, en sa qualité de gérante de droit, ou même de provoquer une telle assemblée, ce que les statuts lui permettent en sa qualité d'associée. Elle ne démontre pas non plus d'avoir demandé à M. [F] de lui communiquer des éléments de comptabilité, ou que celui-ci lui a interdit l'entrée de l'immeuble acquis par la SCI.

Enfin, Mme [S] ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve que la gestion de la SCI a été laissée à l'abandon et que son patrimoine dépérit.

A défaut de toute convocation à une assemblée générale, seule susceptible de révéler un désaccord empêchant tout fonctionnement de la société, Mme [S] ne justifie pas d'une paralysie de la société Folio. Il en résulte que la preuve de l'existence d'un juste motif au sens de l'article 1844-7 du code civil n'est pas rapportée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution anticipée de la SCI Folio et en ses dispositions qui en sont la conséquence. Madame [S] sera déboutée de sa demande de dissolution anticipée.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire'et dans les limites de l'appel';

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

- prononcé la dissolution anticipée de la Société Civile Immobilière SCI Flolio, ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. Lisieux et en a ordonné la liquidation, et en ses dispositions qui en sont la conséquence';

- condamné M. [F] à payer à Mme [S] la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] [F] aux dépens.

Statuant à nouveau':

Déboute Mme [S] de sa demande en dissolution anticipée de la Société Civile Immobilière SCI Flolio, ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. Lisieux';

Y ajoutant';

Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel' avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne Mme [S] à payer à M. [F] la somme de 3 000 € au titre des ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00266
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.00266 ?
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