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09/03/2023 | FRANCE | N°20/04338

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 09 mars 2023, 20/04338


N° RG 20/04338 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUSB





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 09 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 08 Décembre 2020





APPELANTE :





S.A.S. MERTZ CONTENEUR

Zone d'emplois et de services

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP Ince & Co France, avo

cat au barreau du HAVRE substituée par Me Frédérique HEURTEL, avocat au barreau de PARIS











INTIME :



Monsieur [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN


...

N° RG 20/04338 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUSB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 08 Décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. MERTZ CONTENEUR

Zone d'emplois et de services

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Frédérique HEURTEL, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 6 septembre 1993, M. [Z] [N] (le salarié) a été engagé par la société Mertz Conteneur (la société) en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois. Ce contrat a été renouvelé puis la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et le salarié a été classé groupe 7, coefficient 150.

Le 3 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement en date du 8 décembre 2020, a :

- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

6 178,10 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées d'août 2015 à décembre 2018,

617,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

5 317,71 euros à titre de rappel de frais et indemnités pour la période d'août 2015 à décembre 2018,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaires, frais et indemnités,

1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné à la S.A.S. Mertz Conteneur d'envoyer à M. [Z] [N] un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 738,99 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d'instance pour les éléments de rémunération et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes,

- mis à la charge de la S.A.S. Mertz Conteneur les entiers dépens et frais d'exécution de la présente instance,

- débouté la S.A.S. Mertz Conteneur de ses demandes,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la S.A.S. Mertz Conteneur, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a relevé appel de cette décision le 31 décembre 2020.

A cette même date, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.

Par conclusions remises le 14 décembre 2022, la société demande à la cour de :

- constater que les demandes de M. [N] sont, pour partie, irrecevables comme prescrites,

- constater que les demandes nouvelles formulées par M. [N] en cause d'appel sont irrecevables,

- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

- débouter le salarié de ses demandes,

- le condamner à lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 8 décembre 2020,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 9 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à voir actualiser les montants réclamés, au titre des heures supplémentaires et des rappels de frais au 31 décembre 2020 et à voir majorer le montant des dommages et intérêts,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

8120,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

812,04 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaires et exécution loyale du contrat de travail,

5 530,14 euros à titre de rappel de frais et indemnités,

4 000 euros a titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des frais et indemnités et exécution loyale du contrat de travail

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la société soutient que les demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, de rappel de frais et de dommages-intérêts devront être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du même code.

Toutefois, il résulte du jugement déféré et des conclusions de l'intimé que ce dernier ne fait que réactualiser devant la cour, au 31 décembre 2020, les prétentions en paiement d'heures supplémentaires et de frais et indemnités, celles-ci ayant été initialement formées devant les premiers juges, comme d'ailleurs celles de dommages et intérêts.

Dans ces conditions, ces demandes ne peuvent être qualifiées de « nouvelles » au sens du texte susvisé et il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de demandes nouvelles.

Sur les heures supplémentaires

L'article L. 3245-1 du code du travail dispose, notamment, que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le salarié forme une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période d'août 2015 à décembre 2020 à laquelle l'employeur oppose la prescription triennale de l'article précédemment rappelé, ce que l'intimé ne discute pas utilement.

Il n'est pas contesté que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 3 septembre 2018, de sorte qu'il n'était pas recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 3 septembre 2015.

La décision déférée est d'ores et déjà infirmée sur ce point.

Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié était rémunéré sur la base de 200 heures mensuelles.

Se fondant sur la comparaison entre les relevés mensuels d'activité joints aux bulletins de salaires et les heures que l'employeur a effectivement réglées, M. [N] fournit des tableaux indiquant le nombre d'heures supplémentaires non réglées chaque mois et soutient qu'il n'a pas été entièrement rempli de ses droits. Il fait valoir que le temps de service doit être considéré comme du temps de travail effectif puisqu'il était tenu à une obligation de surveillance du chargement et des opérations réalisées chez le client ainsi qu'à des obligations inhérentes aux formalités administratives, de sorte qu'il ne pouvait ni se reposer, ni vaquer à des occupations personnelles.

Ainsi, le salarié produit des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre.

L'employeur s'oppose à cette demande en soutenant que les relevés mensuels ne peuvent servir de base au paiement des heures supplémentaires puisque le salarié n'a pas correctement manipulé le chronotachygraphe. La mention portée sur ces documents « données résultant de lecture du disque scan traduisant la manipulation bonne ou mauvaise du conducteur » atteste qu'ils n'ont pas été validés par l'employeur. Il ajoute que les pièces 20 et 21 devront être écartées comme étant illisibles. Il considère que le salarié ne justifie pas de ce que durant le temps d'attente, il participait effectivement aux opérations de chargement et de déchargement, alors qu'il pouvait s'éloigner du camion et vaquer à ses occupations personnelles.

La cour constate que les relevés mensuels distinguent le temps de conduite de celui de travail, lesquels sont cumulés pour établir le temps de « service effectif ». Si l'employeur allègue d'une mauvaise manipulation du chronotachygraphe en produisant de multiples courriers adressés au salarié, il s'avère que ceux-ci, à l'exception de deux d'entre eux datant de 2010 et 2011 soit sur une période non concernée par le litige, portent rappel à l'ordre sur des infractions relatives à la législation routière.

Pour autant, il s'infère des écritures des parties qu'elles s'opposent sur la qualification du temps d'attente chez le client pour lequel le salarié positionne son chronotachygraphe en position «travail», alors que pour l'employeur, il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, indiquant qu'il n'en rémunère que la première heure.

Il ressort des pièces produites par le salarié, et notamment de celles numérotées 20 et 21 que l'employeur considère, à tort, comme illisibles, que M. [N] devait, quelque soit le client, effectuer des formalités administratives au bureau de réception ou d'expédition à l'arrivée et au départ de l'entrepôt.

En sus, pour le client principal de l'entreprise (Renault), élément qui n'est pas discuté, il était tenu, selon les directives de son employeur, de « rester à l'emplacement prévu sur le quai afin de contrôler l'état et la quantité de marchandises ».

Pour d'autres clients (Ipsen, Camexim-Cominser), le salarié devait « être présent lors des chargements » ou encore assister « obligatoirement au chargement et déchargement». Une telle demande a pu aussi être formulée, ponctuellement à défaut d'éléments démontrant son caractère pérenne, comme cela est mentionné sur un ordre de transport (DHL [Localité 4]).

Si le salarié ne participait pas matériellement aux opérations de chargement et de déchargement comme le relève l'employeur, il lui était toutefois confié, durant ce temps, une obligation générale de surveillance de celles-ci, laquelle directive n'est pas discutée par l'employeur et nécessitait donc la présence et l'attention constantes du salarié sous peine d'engager sa responsabilité, de sorte que durant ce temps, il demeurait à la disposition de la société Mertz Conteneur et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles.

De plus, M. [N] agissant sur demande de son employeur ou sur les directives du client dont la société avait connaissance, l'appelante est mal venue à soutenir qu'il n'avait pas recueilli son accord préalable pour la réalisation des heures de travail considérées indispensables à la bonne exécution de sa mission de transport et de livraison.

En revanche, le seul fait de devoir remettre les clés de son camion ou de se tenir à proximité de celui-ci (client Parex), comme il devait le faire pour d'autres clients, est insuffisant pour répondre à la définition du travail effectif de l'article L. 3121-1 du code du travail. Il en est de même pour le transport de fonds au bénéficie de la société Bolloré, le document produit se limitant à indiquer en ce qui concerne les instructions particulières :« départ du convoi avec escorte ».

Cette dernière mention est totalement insuffisante pour rapporter la preuve que le salarié se tenait à disposition de son employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles durant les opérations de chargement. Il en est de même des ordres de transport produits par le salarié et annotés par ses soins, lorsqu'il conduisait des « trains double conteneurs », ces documents justifiant seulement de son temps d'attente.

Ainsi, compte tenu des précédents développements, de la période prescrite, des éléments produits de part et d'autre, des heures supplémentaires déjà réglées, du taux et des majorations applicables, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour s'estime suffisamment informée pour évaluer à la somme de 3 086,62 euros le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents.

La décision déférée est infirmée sur ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de paiement des salaires

La prétention considérée se fonde sur le non-paiement de certaines heures supplémentaires qui caractérise, selon le salarié, une exécution déloyale du contrat de travail.

Il résulte de l'examen des bulletins de salaire que M. [N] a été réglé d'un nombre conséquent d'heures supplémentaires et qu'il était en litige avec son employeur sur la qualification de son temps d'attente chez les clients.

Les précédents développements ont démontré que le défaut de règlement par l'employeur des heures supplémentaires réclamées dans le cadre de la présente procédure était fondé sur de réelles et légitimes interrogations de ce dernier, qui ne relèvent pas d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

En outre, la cour rappelle que conformément à l'article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d'une somme d'argent est compensé par l'intérêt au taux légal, sauf à justifier d'un préjudice distinct, ce que le salarié échoue à faire.

Par conséquent, le jugement déféré est également infirmé sur ce chef.

Sur le rappel de frais et d'indemnités et la demande de dommages et intérêts y afférent

Après avoir rappelé que chaque mois, il percevait des indemnités de repas, de casse-croûte et de déplacement qui devaient s'ajouter à son salaire net, M. [N] soutient qu'au moins jusqu'au mois de juin 2019, l'employeur pratiquait sur ces frais une «déduction dépourvue de toute mention et de toute justification». Il ajoute que la prescription applicable à sa demande est celle de l'article 2224 du code civil et, subsidiairement, celle de l'article L. 3245-1 du code du travail.

L'employeur considère que la prétention considérée est soumise aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail et que, sur le fond, celle-ci est infondée et incompréhensible car on n'ignore à quoi correspondent ces frais, lesquels ne sont pas détaillés par types de frais.

Il est constant que les indemnités de repas et de casse-croûte ainsi que celle de déplacement ayant pour objet, pour les premières, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.

Dans ces conditions et conformément au principe selon lequel les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L.1471-1 dudit code.

Ce dernier texte dispose, dans sa version applicable au litige, que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Par conséquent, eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes précédemment rappelée, l'action en paiement desdits frais et indemnités n'est recevable que pour ceux prétendument non réglés à compter du 3 septembre 2016.

Quant au bien fondé de la demande, la cour observe que le salarié se réfère uniquement à un tableau dont une colonne intitulée « frais et indemnités » comporte un montant total, lequel ne détaille effectivement pas les sommes sollicitées par type de frais.

Surtout, il ressort de la comparaison de ce tableau avec les bulletins de salaires que le montant total au titre des frais réclamés par le salarié correspond exactement à l'addition des montants par type de frais payés par l'employeur, ce que l'intimé ne discute pas utilement.

De plus, s'il allègue que l'employeur opérait une déduction aléatoire, celle-ci ne résulte ni de l'examen de ses fiches de paie, ni des pièces qu'il produit, puisqu'il se limite à faire valoir que son salaire net serait inférieur à celui qu'il aurait dû percevoir, sans autre élément.

Or, la cour constate que l'addition du salaire brut avec le montant des frais, puis après déductions des contributions et cotisations, permet d'aboutir au montant total net payé au salarié, ce que ce dernier ne conteste pas, de sorte que contrairement à ce qu'il soutient, les frais et indemnités dus lui ont bien été réglés dans les mêmes proportions que ce qu'il demande.

Par conséquent, cette prétention non fondée doit être rejetée, la décision déférée étant infirmée sur ce chef.

Eu égard à la solution précédemment retenue, la demande de dommages et intérêts fondée sur le manque à gagner de ne pas avoir perçu la totalité des frais et indemnités, ne peut qu'être rejetée.

Le jugement entrepris est également infirmé sur ce chef.

Enfin, il convient de rappeler que l'arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes. En outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie partiellement succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Pour le même motif, elle est condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles ;

Dit prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 3 septembre 2015 ;

Dit prescrite la demande en paiement de rappel de frais et indemnités pour la période antérieure au 3 septembre 2016 ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 8 décembre 2020 en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, au rappel de frais et indemnités et aux dommages et intérêts,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Condamne la société Mertz Conteneur à verser à M. [Z] [N] les sommes suivantes :

3 086,62 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 308,66 euros au titre des congés payés afférents,

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [N] de ses autres demandes ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Déboute la société Mertz Conteneur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

La condamne aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04338
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.04338 ?
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