N° RG 20/04199 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUJE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
Chez Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. ALLIANCE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Maître [U] [K] liquidateur judiciaire de la SARL ALLIANCE CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [F] a été engagé par la SARL Alliance Chauffage en qualité de conducteur de travaux niveau ETAM E par contrat de travail à durée indéterminée le 3 avril 2017.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2017.
Par requête du 25 avril 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de paiement de rappels de salaires et indemnités.
Le 27 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Le licenciement de M. [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 6 mars 2019.
Suivant jugement du 3 septembre 2019, la société Alliance Chauffage a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 janvier 2020, Maître [K] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes :
- s'est dit incompétent pour statuer sur les demandes numérotées 1,2,3 présentée en tête du présent jugement en accord avec les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail et invité M. [F] à mieux se pourvoir,
- a débouté M. [F] de ses demandes de rappels de salaires d'un montant de 5 260,93 euros, de quote-part de congés payés afférents d'un montant de 1 126,09 euros, de remboursement de frais d'un montant de 343,70 euros,
- a dit qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire et quote-part congés payés pour la période du 2 novembre au 6 décembre 2017, en conséquence, débouté M. [F] de ses demandes de rappels de salaires d'un montant de 2 986,77 euros, de quote-part congés payés afférents d'un montant de 298,67 euros,
- a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F], en conséquence, débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement injustifié d'un montant de 8 758,50 euros, pour exécution fautive du contrat de travail d'un montant de 5 000 euros, d'indemnité de licenciement d'un montant de 1 459,75 euros, d'indemnité de préavis d'un montant de 5 004,86 euros et quote-part congés payés de 500,49 euros, de dommages et intérêts pour travail dissimulé d'un montant de 15 014,58 euros,
- a dit irrecevables les demandes numérotées 9 à 13 en entête du présent document et en conséquence invité M. [F] à mieux se pourvoir,
- a débouté M. [F] de ses demandes de reprise du paiement des salaires d'un montant de 5 812,12 euros, de paiement d'un complément de salaire d'un montant de 4 599,14 euros, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier d'un montant de 2 502,43 euros,
- débouté M. [F] de sa demande de transmission par la société Alliance Chauffage de documents à la Caisse Pro BTP sous astreinte, de transmission des documents de fin de contrat en remplacement de ceux déjà établis,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes incidentes numérotées 14 à 21 en entête du présent document, et, en conséquence, débouté M. [F] desdites demandes numérotées 14 à 18 en entête du présent document,
- débouté M. [F] et la société Alliance Chauffage de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites de la garantie légale,
- dit que la garantie de l'AGS et du CGEA de [Localité 5] n'a qu'un caractère subsidiaire dans la seule mesure d'insuffisance justifiée de disponibilités entre les mains de 'M. [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SARL AMT' (sic) et qu'ils ne devront procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, 17,18,19,20,21 et D 3253-5 de ce même code,
- laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de la présente instance à la charge de M. [F].
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2020.
Par conclusions remises le 18 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour,
- à titre principal, d'annuler le jugement déféré sur les demandes pour lesquelles il s'est déclaré incompétent, évoquer l'affaire et fixer au passif de la société Alliance Chauffage les sommes suivantes :
5 260,93 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 14 novembre 2016 au 31 mars 2017, outre la somme de 1 126,09 euros au titre des congés payés afférents,
2 986,77 euros à titre de rappel de salaires du mois de novembre 2017 et des premiers jours de décembre 2017, outre la somme de 298,67 euros au titre des congés payés afférents,
343,70 euros à titre de remboursement de frais,
- infirmer le jugement entrepris et ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F], du fait des manquements de la société Alliance Chauffage, fixer au passif de la société Alliance Chauffage les sommes suivantes :
8 758,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l'exécution fautive du contrat de travail,
1 459,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
5 004,86 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 500,49 euros au titre des congés payés afférents,
15 014,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demande formées à titre additionnel devant le conseil de prud'hommes et fixer au passif de la société Alliance Chauffage les sommes suivantes :
4 599,14 euros au titre du complément de salaire dû par l'employeur au cours des 90 premiers jours ayant suivi le placement du salarié en arrêt maladie,
- ordonner la transmission sous astreinte des relevés d'IJSS et de tous les éléments réclamés par la caisse Pro BTP à cet organisme afin de permettre que le complément de salaire soit versé à M. [F], cette remise étant ordonnée sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel se réservant la liquidation de l'astreinte,
- ordonner la transmission des documents de fin de contrat rectifiés,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris et fixé au passif de la société Alliance Chauffage les sommes suivantes :
5 260,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 novembre 2016 au 31 mars 2017, outre la somme de 1 126,09 euros au titre des congés payés afférents,
2 986,77 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2017 et des premiers jours de décembre 2017, outre la somme de 298,67 euros au titre des congés payés afférents,
343,70 euros à titre de remboursement de frais,
- à titre infiniment subsidiaire, en l'absence d'attribution de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable et fixer au passif de la société Alliance Chauffage la somme de 2 502,43 euros au titre des irrégularités affectant le licenciement de M. [F],
- en tout état de cause, se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine, sur les créances de nature salariale, faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, condamner la société Alliance Chauffage, prise en la personne de son liquidateur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, inscrire l'intégralité des sommes au passif de la société Alliance Chauffage et dire la décision à venir opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5].
Par conclusions remises le 29 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [F] présente à la cour des demandes similaires à celles de ses précédentes écritures, y ajoutant uniquement une prétention supplémentaire tendant à voir, en tout état de cause, rejeter les demandes adverses.
Par conclusions remises le 11 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour exposé plus ample des moyens, Mme [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliance Chauffage, demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [F] de sa demande d'annulation du jugement et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de réduire à un mois de salaire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 891,63 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement et à la somme de 2 502,43 euros bruts l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 250,24 euros au titre des congés payés y afférents, en tout état de cause, condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour exposé plus ample des moyens, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes additionnelles de M. [F] irrecevables comme étant nouvelles, et en tout état de cause, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, n'accorder à M. [F] que la somme maximum de 2 502, 43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2023.
Par conclusions remises le 5 janvier 2023, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de rejeter les conclusions signifiées tardivement par M. [F] le 29 décembre 2022, ainsi que la pièce numérotée 10, signifiée dans le même temps, statuer pour le surplus et au fond, ainsi que précédemment requis.
Par conclusions remises le 10 janvier 2023, M. [F] demande à la cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture, en conséquence, juger recevables les conclusions notifiées le 29 décembre 2022 et la pièce complémentaire n°10 ainsi que les présentes conclusions, à défaut de rabat de l'ordonnance de clôture, déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] comme étant tardives et contraires aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la communication tardive des pièces
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En application de cette disposition, les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire, sont recevables.
En conséquence, c'est en vain que M. [F] demande à ce que les conclusions prises au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile par l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] soient déclarées irrecevables comme étant tardives.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, alors que les dernières conclusions des intimés ont été signifiées le 11 mai 2021 et que l'avis de clôture de la procédure a été notifié aux parties le 6 septembre 2022, M. [F] a signifié des nouvelles conclusions responsives le 29 décembre 2022 soit cinq jours ouvrables avant la clôture, comportant 42 pages soit six pages supplémentaires par rapport à ses précédentes conclusions du 18 mars 2021, sans que ni ses adversaires, ni la cour ne soient aisément en capacité d'identifier les ajouts réalisés, puisque non signalés, en infraction avec les exigences de l'article 954 du code de procédure civile. En effet, si dans son dossier de plaidoiries, M. [F] communique des conclusions imprimées conformes aux prescriptions de l'article 954 sus-visé, le document PDF contenant les conclusions qu'il a communiqué par RPVA le 29 décembre tel qu'il a été imprimé et visé par le greffe le 29 décembre 2022 ne comporte pas de présentation permettant de distinguer les ajouts et modifications réalisés.
De même, alors qu'il ne s'agit pas d'une pièce d'actualisation du dossier, mais d'un document destiné à justifier sa demande de rappel de salaire (pour frais professionnels engagés pour le compte de l'employeur) que M. [F] avait nécessairement en sa possession depuis le début de l'engagement de la procédure, celui-ci a produit, le 29 décembre 2022, des extraits de compte bancaire, ce qui représente onze pages.
Bien que cette pièce et ces nouvelles conclusions aient été communiquées cinq jours ouvrables avant la clôture de la procédure, il y a lieu de considérer que s'agissant, d'une part, d'une pièce ancienne volumineuse et qui nécessitait un examen attentif car contenant un nombre important d'informations et, d'autre part, de longues conclusions pour lesquelles les ajouts n'étaient pas identifiables et identifiés, ces écritures et cette pièce n'ont pas été notifiées en temps utile permettant la garantie du respect du principe du contradictoire et ce sans qu'aucun élément ne justifie par ailleurs que la révocation de l'ordonnance de clôture soit prononcée, étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, celle-ci ne peut intervenir que pour une cause grave révélée postérieurement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] et d'écarter des débats les conclusions de M. [F] signifiées le 29 décembre 2022 et la pièce n°10, étant précisé que la cour se référera donc à ses conclusions précédentes signifiées le 18 mars 2021.
II - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
II - a) Sur la demande de rappels de salaire pour la période du 14 novembre 2016 au 31 mars 2017 et la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* Sur la demande d'annulation partielle du jugement
M. [F] demande l'annulation partielle du jugement en ce que la juridiction a statué sur sa compétence sans que cette exception n'ait été soulevée et sans avoir sollicité l'avis des parties sur cette question.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la motivation litigieuse des premiers juges est la suivante: 'En l'espèce, Il est invoqué par M. [F] une demande de rappel de salaire concernant les mois de novembre 2016 à mars 2017 pour un montant de 5260.93 € et quote-part congés payés pour un montant de 1126.09 € et des remboursements de frais pour un montant de 343.70 € et, en conformité avec les dispositions de l'article L 1411-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes ne peut être saisi que pour « '. les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ». Des éléments fournis aux dossiers, le Conseil relève que les faits sont antérieurs à la conclusion d'un contrat de travail entre M. [F] et la société ALLIANCE CHAUFFAGE en date du 3 avril 2017, qu'à l'époque des faits il n'est pas prouvé que M. [F] était un salarié employé par la société ALLIANCE CHAUFFAGE et qu'aucun projet de contrat ou lettre d'invite de cette époque n'a été présenté par les parties pouvant par extension justifier sa saisine.
En conséquence, le Conseil, en accord avec les dispositions de l'article L 1411-1 du Code du Travail, et sur les demandes explicitement définies ci-dessus, se dit incompétent à statuer, invite les parties à mieux se pourvoir et déboute M. [F] de ses demandes au titre de la présente procédure.'
S'il est exact qu'aucune partie n'avait soulevé une exception d'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de rappels de salaire portant sur la période du 14 novembre 2016 au 31 mars 2017, le fait que les premiers juges aient maladroitement mentionné leur incompétence ne suffit à caractériser la violation du principe du contradictoire, en ce que cette mention ne renvoie pas à des motifs ayant statué sur la compétence de la juridiction, mais sur des motifs ayant statué sur le fond conformément aux moyens développées par les parties, à savoir sur la question de savoir s'il existait un contrat de travail conclu entre M. [F] et la société Alliance Chauffage sur la période litigieuse. Ayant constaté l'absence de preuve d'une telle relation contractuelle, le conseil de prud'hommes a certes mentionné son incompétence, mais a surtout débouté sur le fond M. [F].
Cette analyse est confirmée par le dispositif de la décision, puisque si le conseil de prud'hommes s'est 'dit incompétent pour statuer sur les demandes numérotées 1,2,3 présentée en tête du présent jugement en accord avec les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail et invité M. [F] à mieux se pourvoir,', il n'a tiré aucunement conséquence de cette disposition, puisqu'il a également statué sur le fond de la demande et 'débouté M. [F] de ses demandes de rappels de salaires d'un montant de 5 260,93 euros et de quote-part de congés payés afférents d'un montant de 1 126,09 euros'.
S'il n'y a aucune violation du principe du contradictoire, en revanche, il est certain que les premiers juges ont statué ultra petita puisqu'ils se sont prononcés sur leur incompétence sans être saisis d'une telle demande et surtout sans en tirer de conséquence, puisqu'ils ont dans le même temps statué sur le fond de la prétention pour laquelle ils se sont estimés incompétents.
Au vu de ces éléments, et pour éviter toute difficulté de compréhension et d'exécution de la décision judiciaire, il n'apparaît justifier de faire droit à la demande d'annulation présentée par M. [F], mais en revanche, conformément à l'application de l'article 464 du code de procédure civile, il sera procédé au retranchement de la disposition suivante : 'se dit incompétent pour statuer sur les demandes numérotées 1,2,3 présentée en tête du présent jugement en accord avec les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail et invité M. [F] à mieux se pourvoir'.
* Sur le fond de la demande
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail , il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, en l'absence de contrat écrit ou de bulletins de salaire sur la période litigieuse, il n'y a aucune présomption d'existence d'un contrat de travail et il incombe alors à M. [F] d'apporter la preuve de faits caractérisant les éléments constitutifs d'une relation salariale. Pour ce faire, il produit aux débats des 'tickets de frais', des échanges de mails, des notes personnelles et un mail du 24 janvier 2017.
Il résulte de l'examen de ces pièces que ce que M. [F] nomme des 'tickets de frais' correspond à des facturettes de paiement en carte bancaire de carburant et de paiement de péages, certes émis sur la période concernée, mais qu'il n'est pas possible de relier à une quelconque prestation de travail réalisée pour le compte de la société Alliance Chauffage. Il en est de même des pages de notes personnelles produites qui contiennent les coordonnées de plusieurs personnes avec des adresses mails professionnelles rattachées à une société, ainsi que des adresses postales, mais sans qu'il ne soit possible de faire un lien entre ces personnes, ces lieux et des chantiers gérés par la société Alliance Chauffage.
En revanche, le plan particulier de sécurité et de protection établi dans le cadre de la construction de 98 logements à [Localité 9] (74) qui vise nommément M. [F] en tant que chargé d'affaire de la société Alliance Chauffage est un élément qui permet de faire le lien entre l'activité de la société et l'intervention de M. [F].
Toutefois, ce document n'est pas daté, donc il n'est pas opérant pour établir que M. [F] a travaillé dans le cadre d'une relation salariée pour la société Alliance Chauffage avant le 3 avril 2017, étant précisé que le fait que la date de démarrage des travaux ait été fixée au mois de mars 2017 est inopérante, en ce qu'il ne peut en être tiré comme conséquence certaine que le document a nécessairement été établi avant la date de démarrage des travaux, et ce d'autant que la présence de la société Alliance Chauffage ne s'imposait pas dès le démarrage de la construction, son intervention étant conditionnée à la réalisation préalable du terrassement, du gros oeuvre, de la couverture et de la charpente. En tout état de cause, cet élément ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de subordination.
L'analyse est identique pour les échanges de mails produits, ainsi que la carte de visite établie par M. [F].
En effet, certes, il est incontestable au vu des échanges de mails produits, que dès le 15 novembre 2016, M. [F] est intervenu en qualité de chargé d'affaires pour le compte de la société Alliance Chauffage, ce dernier utilisant à ce titre et dans le cadre de demandes de devis pour des travaux d'électricité, l'adresse professionnelle suivante : [Courriel 8]. C'est à ce titre qu'il se présente également sur la carte de visite qu'il a fait imprimer avec le logo de la société Alliance Chauffage.
Toutefois, il résulte de la comparaison entre cette carte de visite et les tampons officiels de la société présents notamment sur le contrat de travail ou les autres documents officiels que le numéro de téléphone fixe indiqué sur la carte ne correspont pas du tout à celui de l'entreprise, ce qui tend à établir qu'il s'agissait d'une ligne personnelle de M. [F]. En outre, si celui-ci utilise une adresse mail rattachée à la société Alliance Chauffage, les quelques mails produits montrent que la correspondance adressée par ce moyen de communication concerne uniquement les relations de M. [F] avec des tiers, pour des demandes de devis de travaux notamment d'électricité, qu'il n'y a aucun échange avec le gérant de la société Alliance Chauffage ou avec un autre salarié de la société. Ces échanges ne démontrent donc aucunement que M. [F] a reçu des ordres, des consignes et était surveillé dans l'accomplissement de son travail par son employeur.
Enfin, M. [F] ne conteste pas avoir perçu sur cette période une rémunération de 1 500 euros par mois, ce qui tend à démontrer qu'il existait un contrat de prestation de services entre les parties, indépendant de tout lien de subordination et par suite de l'existence d'un contrat de travail, étant précisé que Mme [K] justifie que M. [F] pouvait percevoir de tels revenus dans ce cadre, puisqu'il était par ailleurs sur la même période inscrit au RCS en tant que travailleur indépendant, peu important que l'activité déclarée ne corresponde pas à celle de 'chargé d'affaire'.
Au vu de ces éléments, en l'absence de preuve rapportée de l'existence d'un lien de subordination, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail sur cette période et de toutes ses demandes subséquentes.
II - b) Sur la demande de rappel de salaire sur la période du 2 novembre au 7 décembre 2017
M. [F] soutient que son employeur ne lui a pas réglé son salaire du mois de novembre 2017 ni celui du début du mois de décembre, jusqu'au 7, date de son arrêt de travail.
Mme [K] ne conteste pas cette situation mais indique qu'elle se justifie par le fait que M. [F] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 2 novembre 2017, de sorte qu'il était en absence injustifiée non rémunérée.
Le salaire étant la contrepartie du travail, si ce travail n'a pas été effectué, l'employeur n'est pas tenu de le verser à condition que l'inexécution ne soit pas imputable à l'employeur et non au salarié resté à sa disposition. C'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci ne s'est pas exécuté ou ne s'est pas tenu à sa disposition. Enfin, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a versé le salaire.
En l'espèce, Mme [K] verse aux débats les bulletins de salaires qui établissent que pour novembre 2017, M. [F] n'a pas été payé, en raison d'absences injustifiées sur la totalité du mois, qu'il en est de même en décembre, jusqu'au 7 du mois, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt maladie, ce que M. [F] ne conteste plus. En outre, le salarié produit lui-même un courrier de son employeur daté du 30 novembre 2017 lui rappelant qu'un premier courrier du 10 novembre 2017 lui a été adressé pour lui signifier qu'il était en absence injustifiée depuis le 2 novembre 2017 et le mettant en demeure de reprendre le travail à réception de la présente lettre ou de justifier de son absence.
M. [F] soutient qu'il n'a jamais reçu la lettre du 10 novembre 2017 et, qu'en tout état de cause, il n'était pas en absence injustifiée mais qu'il a été mis en ' congés forcés' à compter du 2 novembre 2017, date à laquelle son employeur lui aurait proposé une rupture conventionnelle pour laquelle il n'a jamais été convoqué.
Bien que ces affirmations ne soient établies par aucun élément, force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve, sur la période du 2 novembre au 30 novembre 2017, date de la mise en demeure, que son salarié ne s'est pas tenu à sa disposition, le courrier du 10 novembre 2017 n'étant pas produit aux débats.
En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris et de faire partiellement droit à la demande de rappel de salaire présentée pour M. [F] sur le mois de novembre 2017 et de lui allouer à ce titre la somme de 2 502,43 euros, outre la somme de 250,24 euros au titre des congés payés afférents.
Cette somme à caractère salarial portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, avec le cas échéant, capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil conformément à la demande de M. [F], et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Alliance chauffage, conformément à l'application des dispositions des articles L.622-28 et L 641-3 du code de commerce.
Consécutivement et conformément à la demande présentée par M. [F], il convient d'ordonner la remise par Mme [K], ès qualités, d'un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la présente décision.
II - c) Sur la demande de remboursement de frais
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
Le salarié, qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein de la même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et les lieux et la résidence habituelle du salarié, peut prétendre à la prise en charge des frais de transport personnels lui permettant d'effectuer l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre ces différents lieux.
M. [F] sollicite le remboursement de dépenses de carburant et de frais de péage exposés, soit sur une période où il n'était pas salarié de la société Alliance Chauffage ainsi que cela a été tranché dans les développements qui précédent, soit en se fondant sur des justificatifs qui ne sont pas datés et en tout état de cause qui ne contiennent aucun élément permettant de rattacher la dépense litigieuse à son activité professionnelle salariée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
II- d) Sur le maintien de salaire
* Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Si l'article R. 1452-6 du code du travail prévoyant le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé à compter du 1er août 2016, des demandes additionnelles peuvent toutefois être formulées en cours d'instance.
En l'espèce, M. [F] a présenté, à titre additionnel, devant les premiers juges, les prétentions suivantes :
5 812,10 euros au titre de la reprise des salaires après arrêt maladie
4 599,14 euros au titre du complément de salaire dû par l'employeur au cours des 90 premiers jours ayant suivi le placement en arrêt maladie,
- ordonner la transmission sous astreinte des relevés d'IJSS et de tous les éléments réclamés par la caisse Pro BTP à cet organisme afin de permettre que le complément de salaire soit versé à M. [F], cette remise étant ordonnée sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel se réservant la liquidation de l'astreinte.
En cause d'appel, M. [F] abandonne sa demande au titre de la reprise des salaires après arrêt maladie dont il avait, au demeurant, justement été débouté, eu égard à la date de cessation des paiements retenue par le jugement prononçant le redressement judiciaire de son employeur.
Quant aux deux autres demandes, il y a lieu de considérer qu'elles présentent un lien suffisant avec les prétentions initiales, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de les déclarer recevables.
* Sur le maintien de salaire au cours des 90 premiers jours :
M. [F] ne conteste pas que pour bénéficier du maintien de salaire prévu par la convention collective applicable, cette dernière exige une condition d'ancienneté d'un an de présence dans l'entreprise, mais soutient, qu'ayant travaillé pour la société Alliance Chauffage depuis le 14 novembre 2016, il remplissait cette condition lorsqu'il a été placé en arrêt de travail.
Toutefois, dans la mesure où il résulte des motifs adoptés précédemment que la relation salariale n'a pas été reconnue avant le 3 avril 2017, ce raisonnement ne peut être validé. En conséquence, M. [F] est débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant ainsi confirmé, puisque bien qu'ayant déclaré cette demande irrecevable, les premiers juges ont néanmoins statué sur le bien fondé de la demande.
* Sur la communication des relevés d'IJSS :
M. [F] soutient qu'il n'a jamais perçu les indemnités complémentaires de la part de la caisse de prévoyance Pro BTP lors de son arrêt maladie et qu'en conséquence, il doit être ordonné au liquidateur de la société Alliance Chauffage de produire les relevés d'IJSS et tous les éléments réclamés par la caisse Pro BTP.
Il résulte des propres pièces produites aux débats par M. [F], et notamment du courrier que la caisse Pro BTP lui a adressé le 18 janvier 2019, que les démarches sollicitées par cet organisme pour étudier le droit à paiement d'indemnité complémentaire de M. [F], étaient attendues de sa part et non de la part de son employeur. Le courrier est particulièrement clair, puisqu'il indique 'pour nous permettre d'étudier votre demande d'indemnités journalières, vous voudrez bien nous retourner cette lettre accompagnée des justificatifs mentionnés sur le document joint', étant précisé que ledit document liste uniquement des pièces en possession du salarié et aucunement des pièces qu'il aurait dû obtenir auprès de son employeur.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter M. [F] de sa demande de transmission sous astreinte, le jugement entrepris étant ainsi confirmé, puisque bien qu'ayant déclaré cette demande irrecevable, les premiers juges ont néanmoins statué sur le bien fondé de la demande.
II- e) Sur les dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail
M. [F] invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts, outre les manquements tranchés dans les motifs adoptés précédemment, le fait que ses salaires étaient payés en moyenne avec 20-25 jours de retard, qu'il lui a été présenté un contrat de travail ne correspondant pas à l'accord des parties, le fait qu'il a été placé dans l'impossibilité de passer des examens médicaux la caisse Pro BTP n'étant pas valablement saisie de son dossier, le comportement de son employeur ayant entraîné une situation de stress et d'insécurité outre des difficultés financières, tous ces éléments ayant conduit à un arrêt maladie de longue durée et un état de santé mental affaibli, précisant toutefois que sur la même période, il a eu à gérer son divorce.
Il résulte des motifs ci-avant qu'à l'exception du non versement du salaire du mois de novembre 2017, les autres manquements reprochés par M. [F] à son employeur n'ont pas été retenus.
En outre, M. [F] ne produit aucun justificatif probant au soutien des autres reproches allégués. Ainsi, la lecture de l'avenant critiqué montre que le différent sur le contrat de travail allégué résulte uniquement du fait que son employeur a souhaité lui faire signer un avenant pour prolonger la période d'essai, document qu'il a refusé de signer et qui n'a donc jamais été exécuté, le contrat s'étant poursuivi normalement.
Sur le retard de paiement des salaires, il ressort des pièces produites que seul le salaire du mois d'octobre 2017 a été payé en retard, après réclamation de M. [F], l'employeur s'étonnant cependant dans son courrier du 30 novembre 2017 de cette difficulté, puisqu'il avait adressé un chèque à M. [F] le 10 novembre précédent et que son salarié ne s'était pas manifesté avant la fin du mois de novembre pour lui signaler qu'il n'avait pas reçu le chèque. En tout état de cause, dès la réception de la plainte de M. [F] sur le non paiement du salaire d'octobre 2017, la société Alliance Chauffage a émis un nouveau chèque pour régler le salaire litigieux, M. [F] produisant lui-même la copie du chèque.
Sur les difficultés financières, M. [F] se contente de produire un avis d'échéance de loyers et une quittance EDF de février 2019 qui, certes, montrent qu'il a un arriéré de paiement auprès de ces deux créanciers, mais qui ne permettent pas d'établir que cette situation est imputable au salaire payé avec retard en octobre 2017 et au salaire non versé du mois de novembre 2017, soit plus de 14 mois auparavant, étant précisé qu'en février 2019, M. [F] se trouvait depuis plus d'une année en arrêt de travail, situation qui a nécessairement engendré une baisse significative de ses revenus.
Quant à l'impossibilité de passer des examens médicaux et à l'état de santé de M. [F], il n'est produit aucune pièce, les arrêts de travail ne mentionnant pas leur cause, pas plus que l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui n'est aucunement circonstancié.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu aucune exécution défectueuse du contrat de travail qui a causé un préjudice direct et certain à M. [F]. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande à ce titre.
III - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
III- a) Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié saisit le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail et qu'il est ensuite licencié, le juge doit d'abord examiner la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dés lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou au jour de la prise d'acte de rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de son employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [F] invoque tous les éléments fondant ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que seuls le retard dans le paiement du salaire du mois d'octobre 2017 et le non paiement du salaire du mois de novembre 2017 peuvent être reprochés et imputés à l'employeur. A ce titre, il convient de préciser qu'aucun grief concernant la période concomitante à son licenciement pour inaptitude n'a été retenu.
Au vu de ces éléments qui établissent qu'au moment de la rupture du contrat de travail, les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles avaient cessé depuis plus d'un an, il y a lieu de considérer que ces fautes ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée aux torts de l'employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande à ce titre ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes.
III - b) Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Et selon l'article L. 1235-2 du même code, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, M. [F] a été convoqué à son entretien préalable de licenciement fixé au 1er mars 2019 par lettre du 17 février 2019 présentée pour la première fois le lundi 25 février 2019, soit moins de cinq jours ouvrables avant le vendredi 1er mars 2019.
Toutefois, dans la mesure où il résulte du compte-rendu d'entretien que M. [F] a pu se faire assister et où l'issue de cet entretien était certaine et ne nécessitait pas que le salarié prépare une éventuelle défense, puisque l'avis d'inaptitude fondant le licenciement dispensait l'employeur de tout reclassement en indiquant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', le préjudice résultant de cette irrégularité de procédure sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 50 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant d'une disposition infirmée.
IV - Sur la garantie de l'AGS
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Maître [K], ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions de M. [F] signifiées le 29 décembre 2022 et la pièce n°10 communiquées le 29 décembre 2022 ;
Retranche la disposition du jugement déféré suivante : 'se dit incompétent pour statuer sur les demandes numérotées 1,2,3 présentée en tête du présent jugement en accord avec les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail et invité M. [F] à mieux se pourvoir' ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 2 au 30 novembre 2017, de remise de document de fin de contrat, de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes additionnelles présentées par M. [F] ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les demandes additionnelles de M. [F] tendant à obtenir la somme de 4 599,14 euros au titre du complément de salaire dû par l'employeur au cours des 90 premiers jours ayant suivi le placement en arrêt maladie et à voir ordonner la transmission sous astreinte des relevés d'IJSS et de tous les éléments réclamés par la caisse Pro BTP à cet organisme afin de permettre que le complément de salaire soit versé à M. [F], cette remise étant ordonnée sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel se réservant la liquidation de l'astreinte,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Alliance Chauffage les créances de M. [R] [F] comme suit :
rappel de salaire du 2 au 30 novembre 2017 : 2 502,43 euros
congés payés y afférents : 250,24 euros
dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 50 euros
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Ordonne à Mme [K], ès qualités, de remettre à M. [R] [F] un bulletin de salaire rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la présente décision ;
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, avec le cas échéant, capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Alliance chauffage ;
Rappelle que la somme allouée à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] sera tenue à garantie pour ces sommes dans les conditions définies par les articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ;
Condamne Mme [U] [K], ès qualités, aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Déboute Mme [U] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [K], ès qualités, à payer à M. [R] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés en première instance et en cause d'appel.
La greffière La présidente