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08/03/2023 | FRANCE | N°23/00809

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 08 mars 2023, 23/00809


N° RG 23/00809 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ2D







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 08 MARS 2023





Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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APPELANT :



Madame [Y] [H]

née le 20 Octobre 1989 au [Localité 5]



Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 4]



Lieu d...

N° RG 23/00809 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ2D

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 MARS 2023

Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Madame [Y] [H]

née le 20 Octobre 1989 au [Localité 5]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre en date du 16 février 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [H] ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [Y] [H], envoyée le 1er mars 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel le 03 mars 2023 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 7 mars 2023;

***

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le juge des libertés et de la détention du Havre a, par décision du 16 février 2023, notifiée le même jour à Mme [Y] [H], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.

Mme [Y] [H] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 1er mars 2023.

Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du HAVRE en date du 16 février 2023,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 08 mars 2023.

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00809
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;23.00809 ?
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