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08/03/2023 | FRANCE | N°23/00009

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 08 mars 2023, 23/00009


N° RG 23/00009 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI3C





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 8 MARS 2023











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de commerce de Dieppe en date du 6 janvier 2023







DEMANDERESSE :



SAS CUT'HAIR

RCS de Dieppe 821 184 090

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Arnaud LHERBIER de la SELARL AL CONSEIL E

NTREPRISE (ALCE), avocat au barreau de Rouen







DÉFENDEURS :



Maître [G] [L]

ès qualités de mandataire liquidateur des SARL [Localité 8] 1, 4 et 5

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Pascale RONDEL de la SAS...

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI3C

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 8 MARS 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Dieppe en date du 6 janvier 2023

DEMANDERESSE :

SAS CUT'HAIR

RCS de Dieppe 821 184 090

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Arnaud LHERBIER de la SELARL AL CONSEIL ENTREPRISE (ALCE), avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

Maître [G] [L]

ès qualités de mandataire liquidateur des SARL [Localité 8] 1, 4 et 5

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe

Maître [P] [W]

ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CUT'HAIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du Havre

MINISTERE PUBLIC :

auquel le dossier a été régulièrement communiqué pour réquisitions écrites

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 8 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 8 mars 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement prononcé le 6 janvier 2023, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Cut'Hair sise à [Localité 10], [Adresse 6] et désigné Me [P] [W], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2023, la Sas Cut'Hair a formé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 20 janvier 2023, elle demande, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, à l'enontre de Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire et de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire des Sarl [Localité 8] 5, Sarl [Localité 8] 1 et Sarl [Localité 8] 4, créancier poursuivant, de :

- suspendre l'exécution provisoire de la décision prononcée,

- condamner Me [W] et Me [L] à lui payer in solidum la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et à supporter les dépens.

Elle conteste la déclaration de l'état de cessation de paiements parce que le montant de la dette réclamée par Me [L], en exécution d'un contret de crédits vendeurs dans le cadre du rachat des fonds des sociétés dont il a la charge est erroné et qu'elle est capable de la prendre en charge financièrement ; qu'il n'existe aucune autre dette sociale ou fiscale, ou à l'égard d'un fournisseur. L'appréciation est dès lors disproprotionnée.

Elle ajoute que l'exécution immédiate du jugement aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle entraînerait le licenciement de sept salariés.

A l'audience du 8 février 2023, sans avoir procédé à la notification de conclusions Me [P] [W] demande, au visa des articles 56, 74 et 144, 648 du code de procédure civile, R. 661-1 du code de commerce, de constater que la déclaration d'appel est caduque, que la société se présente toujours comme exerçant à [Localité 10] de façon erronée, et de débouter la Sas Cut'Hair de ses demandes, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Elle précise que le fonds de commerce à l'adresse indiquée n'est plus exploité et qu'elle ne dispose d'aucune information sur l'activité évoquée par la demanderesse, que les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas remplies.

Par conclusions notifiées le 2 février 2023, soutenues à l'audience, Me [G] [L] en qualité de liquidateur judiciaire des Sarl [Localité 8] 1, 4 et 5 demande à la juridiction de :

- dire et juger l'assignation nulle parce qu'elle comporte une adresse à laquelle les actes signifiés par huissier ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues par l'article 659 du code de procédure civile,

- débouter la Sas Cut'Hair de ses demandes en l'absence de motifs sérieux d'infirmation du jugement, de pièces produites,

- condamner la Sas Cut'Hair à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Cut'Hair aux dépens.

Par conclusions du 1er février 2023, portées à la connaissance des parties, le ministère considère qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation en l'absence d'enquête préalable à la décision d'ouverture d'une liquidation judiciaire, de l'absence de recherches effectués par l'huissier de justice alors qu'il existe quatre salariés.

MOTIFS

En application de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Dans le cadre d'une telle saisine, le premier président de la cour d'appel n'a pas compétence pour apprécier la validité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel. Les moyens soulevés à ce titre ne seront pas examinés.

L'article 54 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment : 3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

Me [L], ès qualités, invoque la nullité de l'assignation délivrée en référé en raison de l'adresse erronée portée dans l'acte.

Sur le plan formel, l'assignation en référé comporte les mentions relative à la forme de la société (Sas), sa dénomination (Cut'Hair), son siège social (inchangé : [Adresse 7]) et l'organe qui la représente (Mme [M] [S]).

Si les locaux ne sont pas en activité, l'adresse du siège social au moment de la délivrance de l'acte reste le lieu indiqué. Les recherches amplement décrites et justifiées effectuées par l'huissier lors de la délivrance de l'assignation aux fins de liquidation judiciaire, notamment à [Localité 9], démontrent certes une absence d'exploitation des lieux mais le défaut d'indication d'une autre adresse ne prive pas d'effet l'acte délivré au siège social tel que porté dans l'acte.

Le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée en référé n'est pas retenue.

La Sas Cut'Hair doit, pour prétendre au bénéfice de l'arrêt de l'exécution du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, démontrer des moyens sérieux d'infirmation du jugement entrepris soit en la matière :

- une absence d'état de cessation des paiements remettant en cause le principe même de mise en oeuvre d'une procédure collective,

- à tout le moins, des perspectives de redressement de nature à exclure dans l'immédiat la fin de l'activité de l'entreprise

- et dans le respect des obligations légales et réglementaires de la société concernée.

Si dans le cadre de sa plaidoirie, la Sas Cut'Hair a reconnu ne plus exploiter les locaux situés à Rouxmesnil-Bouteilles et ne pas avoir procédé au changement de siège social auprès du registre du commerce, malgré l'obligation lui incombant, elle n'a pas mis à profit les conséquences dans la gestion de la procédure collective pour effectuer l'actualisation des données du registre. Elle ne fournit à la juridiction aucun document sur une éventuelle diligence en cours.

Elle procède par affirmation en évoquant les autres lieux d'exploitation sans produire de pièces : elle ne communique aucun constat, aucune photographie des lieux, attestations de nature à confirmer la réalité d'une activité professionnelle suffisamment dynamique pour nourrir des pespectives de redressement économiques.

Elle produit une liasse fiscale éditée en 2022 au titre de l'exercice comptable 2021 qui permet de vérifier l'existence d'un déficit comptable de 35 252 euros, dans le rapport entre des produits de 126 267 euros et des charges d'un montant de

161 519 euros. Le déficit au titre de l'année 2020 s'élevait à la somme de

73 022 euros mais correspondait aussi à l'année de la crise sanitaire. Il s'ajoute néanmoins au titre des reports d'endettement à celui de l'année 2021.

Alors que son sort est en jeu et exige un traitement de façon urgente, la Sas Cut'Hair ne verse aucun élément sur l'activité 2022 et particulièrement sur sa trésorerie afin de déterminer ses facultés de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

La créance de Me [L] fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2022 pour un montant de 4 047,57 euros en principal avec intérêts au taux de 2,5 % depuis le 1er octobre 2013 outre l'indemnité procédurale et les dépens. La Sas Cut'Hair conteste le montant de la créance sans justifier d'un recours formé à ce titre.

Quant aux salariées, la Sas Cut'Hair communique 7 fiches de paie éditées en janvier 2023. Cependant, trois personnes sont en apprentissages dont deux depuis août 2022. Quatre salariées ont été recrutées à durée indéterminée dont la dirigeante Mme [S] et une salariée en congé de maternité jusqu'au 9 février 2023. Trois personnes expérimentées sont dès lors en activité sur la base d'une rémunération brute par mois de 394 euros pour Mme [S] et de 1 709 euros pour ses collègues soit un total de 3 812 euros.

En l'absence d'éléments relatifs au chiffre d'affaires, à la marge dégagée au cours des derniers mois, à la trésorerie, au regard des pertes d'exploitations susvisées, et ce malgré le souci prioritaire du maintien des emplois, de l'activité, les informations apportées ne permettent pas de retenir qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation de la décision critiquée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Partie succombante, la Sas Cut'Hair supportera les dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Rejette la demande formée au titre de la nullité de l'assignation délivrée le 23 janvier 2023,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la Cut'Hair,

Déboute Me [G] [L], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Cut'Hair aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00009
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;23.00009 ?
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