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08/03/2023 | FRANCE | N°23/00008

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 08 mars 2023, 23/00008


N° RG 23/00008 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI2S





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 8 MARS 2023











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le président du tribunal judiciaire du Havre en date du 13 décembre 2022







DEMANDERESSE :



MINISTERE DE LA PUISSANCE DE L'EVANGILE BETHEL (MPEB)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Vanessa KOUM DISSA

KE, avocat au barreau du Havre





DÉFENDERESSE :



SAS SAGAY

RCS du Havre 315 229 658

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du Havre





DÉBATS  :



En salle ...

N° RG 23/00008 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI2S

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 8 MARS 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le président du tribunal judiciaire du Havre en date du 13 décembre 2022

DEMANDERESSE :

MINISTERE DE LA PUISSANCE DE L'EVANGILE BETHEL (MPEB)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vanessa KOUM DISSAKE, avocat au barreau du Havre

DÉFENDERESSE :

SAS SAGAY

RCS du Havre 315 229 658

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du Havre

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 8 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 8 mars 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a :

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel,

- condamné l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel à payer à la Sarl Sagay la somme provisionnelle de 8 583,80 euros à valoir sur les loyers et charges échus au 30 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- débouté l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel de sa demande des délais de paiement,

- condamné l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel à payer à la Sarl Sagay une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties su surplus des demandes.

Par assignation en référé délivrée le 23 janvier 2023, l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel demande, au visa de l'article 814-3 du code de procédure civile, de :

- dire et juger que l'assignation en référé est recevable,

- suspendre l'exécution de l'ordonnance de référé susvisée,

- condamner M. [Z] à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient être en mesure de faire valoir des moyens sérieux d'infirmation de la décision au titre des débats sur :

- les arriérés de loyers sur un local supplémentaire pour lequel aucun contrat, aucun état des lieux n'ont été établis,

- la nullité de clauses abusives du bail concernant les charges et taxes imputées au locataire,

- l'application injustifiée de la TVA pour un local n'ayant pas une nature commerciale.

Elle invoque des conséquences manifestement abusives de l'exécution provisoire qui aboutirait à la fermeture de l'association contraire à la liberté d'association et de poursuivre des activités religieuses.

Elle conteste les allégations de la défenderesse en rappelant que la propriétaire des lieux connaît nécessairement son locataire, la personne physique ayant signé le bail et la situation de l'association.

Par conclusions notifiées le 3 février 2023, soutenues à l'audience du 8 février 2023, la Sas Sagay demande à la juridiction de :

- débouter l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, irrecevable et infondée,

à titre reconventionnel,

- procéder à la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00258 (en réalité 23/00257) devant la chambre de la proximité pour défaut de paiement de la somme totale de 10 150,77 euros due en principal, frais et intérêts,

subisidiairement,

- condamner l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel à verser entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Havre, ès qualités de séquestre, la somme de 10 000 euros de nature à pouvoir répondre des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'issue de l'appel en cours,

- condamner l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive, la somme de

3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouter l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel de ses demandes,

- condamner l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel aux dépens.

Elle fait valoir que la demande est irrecevable pour trois motifs :

- les mentions de la déclaration d'appel imposées à peine de nullité par les articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile ne sont pas reprises par l'association dans le cadre de manquements lui faisant grief, l'absence d'informations sur la locataire créant un obstacle à l'exécution forcée de la décision entreprise ;

- l'association ne justifie pas être habilitée à agir en justice par une décision de l'organe décisionnel ;

- contrairement à l'article 416 du code de procédure civile, le nom du représentant légal telle que déclaré en préfecture n'est pas révélé.

Elle ajoute que l'action est dépourvue de fondement :

- compte tenu des critères de recevabilité exposés ci-dessus, l'appel est irrecevable et ne peut être régularisé ;

- il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ; la multiplication des contestations relatives au paiement des loyers ne vise à la lecture des demandes reconventionnelles formées par l'association qu'à obtenir des fonds ; elle rétorque sur les points allégués par l'association ;

- l'association n'est pas transparente sur sa situation juridique et financière, ne produit aucun élément probant sur le plan comptable ;

- la radiation est sollicitée en l'absence de réglement de la dette fixée par le juge des référés ;

- à titre subsidiaire, elle demande la constitution d'une garantie par la séquestration de la somme de 10 000 euros.

MOTIFS

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conditions sont cumulatives.

Dans le cadre de cette saisine, la juridiction saisie n'a pas compétence pour statuer sur la validité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel formé par l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel, cette compétence incombant soit au conseiller de la mise en état soit à la cour.

Par ailleurs, en l'absence de demande en nullité de l'assignation en référé délivrée le 23 janvier 2023, les moyens y afférents ne seront pas examinés. Ainsi en est-il du défaut d'indication du nom du représentant légal et de l'absence d'habilitation de l'association à agir en justice qui sont des conditions de validité de l'assignation en application de l'article 56 du code de procédure civile et non des critères de recevabilité de l'action au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision critiquée, l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel doit démontrer le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de l'ordonnance entreprise portant, en l'espèce, sur l'obligation de payer une somme totale de 10 083,80 euros, en principal et frais irrépétibles, hors dépens.

L'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel produit des actes de procédure, le bail du 24 novembre 2017 et un avenant du 1er novembre 2019, quelques factures de loyers et le bail, une attestation d'un membre relative au local supplémentaire de 35 m², objet de l'avenant non signé.

Mais elle ne produit aucune pièce utile au soutien de la demande précise d'arrêt de l'exécution provisoire : aucun document sur sa situation statutaire susceptible de démontrer sa pérennité, l'importance de son activité pour confirmer ses allégations quant à la vie associative et son intérêt pour ses membres, sa situation comptable et financière.

La seule pièce communiquée n'est qu'un tableau informel sur papier libre, sans en-tête, concernant les dons et charges en novembre et décembre 2022, sans force probante en l'absence de tout document confirmant la réalité des informations portées sous ce format. Rien ne permet d'affirmer à tout le moins que les sommes présentées comme perçues sont déposées sur un compte bancaire, à défaut de production de relevé de compte et le sont régulièrement au point d'éclairer sur la persistance de la vie associative et son financement.

Dans ces conditions, l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel ne démontre pas les conséquences excessives que pourraient avoir l'exécution provisoire de la décision entreprise.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Sur la demande de radiation de l'affaire en appel

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte de l'exposé et des motifs ci-dessus que l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel n'a pas payé le montant des condamnations prononcées contre elle, ne justifie ni de l'impossibilité d'exécuter la décision par la production de pièces probantes, ni des conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient l'exécution de la décision critiquée.

La radiation de l'affaire du rôle de la cour (n° RG 23/257 et non 258) est dès lors prononcée.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La Sas Sagay ne justifie pas d'un préjudice distinct des frais irrépétibles en lien avec la faute reprochée à l'association demanderesse. La demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée.

Sur les frais de procédure

Partie succombante, l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel supportera les dépens de l'instance.

L'équité commande également sa condamnation à payer à la Sas Sagay la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée n° RG 23/257 du rôle de la cour portant sur la procédure d'appel engagée par l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel,

Dit que l'affaire ne sera de nouveau enrôlée que sur justification de l'exécution intégrale de l'ordonnance critiquée,

Condamne l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel à payer à la Sas Sagay la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association du ministère de la puissance de l'évangile Béthel aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00008
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;23.00008 ?
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