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08/03/2023 | FRANCE | N°23/00006

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 08 mars 2023, 23/00006


N° RG 23/00006 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIWP



COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 8 MARS 2023







DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribuanl judiciaire d'Evreux en date du 10 janvier 2022





DEMANDERESSE :



Madame [T] [R]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Joseph BENOIT de la Selarl CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure





DÉFENDERES

SE :



Madame [I] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'Eure





DÉBATS  :



En salle des référés, à l'audience publique du 22 février 2023, où l'affaire a ét...

N° RG 23/00006 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIWP

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 8 MARS 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribuanl judiciaire d'Evreux en date du 10 janvier 2022

DEMANDERESSE :

Madame [T] [R]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Joseph BENOIT de la Selarl CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'Eure

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 22 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023, devant Mme Christine Fouchet-Gros, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 8 mars 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme Christine Foucher-Gros, présidente de chambre et par Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 10 août 2021 Mme [I] [R] a fait assigner sa fille Mme [T] [R] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 21 700 euros outre intérêts de retard. Elle a exposé avoir prêté à sa fille les sommes de 22 500 euros et 10 500 euros le 19 juin 2006, et que Mme [T] [R] s'était engagée par reconnaissance de dette du 19 juin 2006 à lui rembourser ces sommes à compter de l'année 2009 pendant une durée de 48 mois pour le premier prêt et de 24 mois pour le second prêt ; que la somme de 21 700 euros est restée impayée.

Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal a :

- condamné Mme [T] [R] à payer à Mme [I] [R] la somme de

7 800 euros en remboursement du solde dû des deux prêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- rejeté la demande formée par Mme [I] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

- rapelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par acte du 19 janvier 2023, Mme [T] [R] a fait assigner Mme [I] [R] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen au visa des articles 540 et 514-3 du code de procédure civile aux fins d'être relevée de la forclusion, être autorisée à interjeter appel du jugement déféré, et voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

La demanderesse a soutenu son assignation lors des débats du 22 février 2023.

Mme [I] [R], par écritures notifiées à la demanderesse pour l'audience du 22 février 2023, a demandé à la juridiction de rejeter les prétentions de Mme [T] [R], le cas échéant au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de rejeter la demande et en tout état de cause, de condamner Mme [T] [R] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de relevé de forclusion :

Moyens des parties :

Mme [T] [R] soutient que :

* elle a saisi la cour dans le délai de deux mois du premier acte signifié à personne ;

* elle n'a pas eu connaissance du jugement du 10 janvier 2022. A la suite d'une lettre recommandée du 20 mars 2018, elle avait communiqué son numéro de téléphone portable qui n'a jamais changé nonobstant son déménagement. Elle a déménagé au mois de juillet 2020 et a fait suivre son courrier jusqu'au 30 juillet 2021. Sa mère a diligenté une procédure judiciaire plus de trois ans plus tard sans chercher à reprendre attache avec elle et sans communiquer ce numéro de téléphone à l'huissier instrumentaire.

* au mois de décembre 2022, elle a immédiatement pris contact avec l'huissier qui lui a délivré le commandement, afin que le jugement litigieux lui soit communiqué.

Mme [I] [R] répond que :

* la saisine de la cour est recevable pour avoir été faite dans le délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ;

* Mme [T] [R] se savait débitrice et a commis une faute en déménageant sans laisser d'adresse ;

* elle avait tenté sans succès de la joindre au numéro de téléphone qui lui avait été laissé et dont Mme [T] [R] ne justifie pas être le titulaire ;

Réponse de la juridiction :

Il résulte des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile que, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir (...) La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Mme [T] [R] a saisi la cour dans le délai de deux mois du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2022 qui est le premier acte qui lui a été signifié à personne. Sa demande est recevable.

Le 15 mars 2018, le conseil de Mme [I] [R] a écrit à Mme [T] [R] pour lui demander le paiement des sommes de 16 500 euros et 5 200 euros en remboursement des deux prêts reçus de sa mère. Mme [T] [R] a répondu le 20 mars 2018 en contestant le paiement demandé, ne reconnaissant qu'une dette résiduelle de 7 500 euros. Mme [T] [R] a changé d'adresse au mois de juillet 2020 et il n'est nullement démontré qu'elle se reconnaissait à cette date débitrice d'une somme quelconque envers sa mère. Elle justifie d'avoir fait suivre son courrier par la poste jusqu'au 31 janvier 2021. A supposer qu'elle n'ai pas laissé à Mme [I] [R] un numéro de téléphone encore valide lors de l'acte introductif d'instance du 10 août 2021, ceci ne constitue aucunement une faute.

A défaut pour Mme [R] de démontrer un acte fautif de sa fille, il sera fait droit à la demande de relevé de forclusion.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Il résulte des dispositions de l'article 541-3 du code de procédure civile que, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Sur l'existence de moyens sérieux :

Moyens des parties :

Mme [T] [R] se prévaut de :

* la nullité de l'acte introductif d'instance ;

* la prescription de l'action de Mme [I] [R] ;

* elle soutient enfin que le prêt de 22 500 euros a été consenti par Mme [O] [R] et non par Mme [I] [R] ;

Mme [I] [R] répond que :

* l'acte introductif d'instance n'est pas entaché de nullité ;

* la reconnaissance de dette emporte interruption du délai quinquennal de prescription ; l'action diligentée le 10 août 2021 n'est pas prescrite dès lors que sa fille s'est reconnue débitrice de 7 500 euros le 20 mars 2018 ;

* elle est l'auteur du prêt de 22 500 euros

Réponse de la juridiction :

En premier lieu, la signification de l'acte introductif d'instance du 10 août 2021, effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, relate les diligences de l'huissier instrumentaire (nom sur la boîte aux lettres, interrogation de l'occupant des lieux, du voisinage et de la mairie de [Localité 4]). Il n'apparaît pas, à ce stade de la procédure, que cet acte soit entaché de nullité.

En deuxième lieu, l'action de Mme [I] [R] est soumise au délai quinquennal de prescription. Il résulte des dispositions de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance du débiteur du droit ce celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il est produit aux débats la lettre du 20 mars 2018 dans laquelle Mme [T] [R] se reconnaît débitrice à hauteur de 7 500 euros. L'action ayant été diligentée le 10 août 2021, avant l'expiration du délai de cinq ans qui a commencé de courir le 20 mars 2018, le moyen tiré de la prescription n'est pas un moyen sérieux.

En troisième lieu, Mme [I] [R] produit les deux documents signés par sa fille le 19 juin 2006, dans lesquels celle-ci reconnaît avoir emprunté les sommes de

22 500 euros et 10 500 euros à Mme [I] [R]. Les échéanciers joints à la lettre du 20 mars 2018 ont été imprimés par « [R] [O] au profit de Mme [R] [I] ». Au stade du référé, Mme [T] [R] n'apporte aucun élément laissant apparaître que sa mère n'est pas l'auteur du prêt de 22 500 euros, de sorte que ce moyen n'est pas un moyen sérieux.

Sur les conséquences manifestement excessives :

Surabondamment, Mme [T] [R] se borne à alléguer que l'exécution du jugement aurait pour effet de la plonger dans une situation de surendettement, sans apporter aucun élément sur son patrimoine et ses ressources, de sorte qu'elle ne démontre pas que cette exécution aura pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il résulte de tout ceci que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant par ordonnance contradictoire ;

Déclare recevable la demande de Mme [T] [J] tendant au relevé de forclusion ;

Autorise Mme [J] à relever appel du jugement réputé contradictoire n° RG 21/02294 N° Portalis DBXU-W-B7F-GSQK du 10 janvier 2022 du tribunal judiciaire d'Evreux ;

Rejette la demande de Mme [T] [R] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;

Condamne Mme [T] [J] aux dépens de la présence instance ;

Déboute Mme [I] [R] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00006
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;23.00006 ?
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