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08/03/2023 | FRANCE | N°23/00004

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 08 mars 2023, 23/00004


N° RG 23/00004 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIL7





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 8 MARS 2023











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen en date du 27 octobre 2022







DEMANDEUR :



Monsieur [N] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCI

ÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011972 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)







DÉFENDERESSE :



Sa d'HLM [Local...

N° RG 23/00004 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIL7

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 8 MARS 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen en date du 27 octobre 2022

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011972 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

DÉFENDERESSE :

Sa d'HLM [Localité 4] HABITAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 22 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023, devant Mme Christine Foucher-Gros, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 8 mars 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme Foucher-Gros, présidente de chambre et par Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2017, la Sa d'HLM [Localité 4] Habitat a consenti un bail d'habitation à M. [U] portant sur un appartement 217 dans un immeuble situé [Adresse 2], contre le paiement mensuel d'un loyer révisable de 317 euros outre une provision pour charges de 62,11 euros.

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions :

- consaté acquise le 1er avril 2022, la résiliation du bail du 19 décembre 2017 sur l'appartement 217 dans un immeuble situé [Adresse 2], contre le paiement mensuel d'un loyer révisable de 317 euros outre une provision pour charges de 62,11 euros ;

- ordonné la libération des lieux et à défaut ordonné l'expulsion de M. [U] ;

- condamné M. [U] a payer à la Sa d'HLM [Localité 4] Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges ;

- condamné M. [U] a payer à la Sa d'HLM [Localité 4] Habitat la somme de

5 614,33 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 19 septembre 2022 ;

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2022.

Par acte du 10 janvier 2023, M. [U] a fait assigner la Sa d'HLM [Localité 4] Habitat devant le premier président de la cour d'appel de Rouen aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement et condamner la Sa d'HLM [Localité 4] Habitat aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il a soutenu sa position à l'audience du 22 février 2022. Il s'est opposé à la demande de la Sa d'HLM [Localité 4] Habitat présentée au titre des frais irrépétibles.

La société d'HLM [Localité 4] Habitat dans ses conclusions du 20 février 2023, a demandé à la juridiction de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 27 octobre 2022. Elle a demandé le paiement d'une somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles et que M. [U] soit condamné aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire droit à l'accord des parties et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 octobre 2022.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant par ordonnance contradictoire

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement N°11-22-000883 minute 1957 du 27 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Rouen ;

Condamne M. [N] [U] aux dépens de l'instance en référé ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00004
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;23.00004 ?
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