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08/03/2023 | FRANCE | N°22/01140

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 08 mars 2023, 22/01140


N° RG 22/01140 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBNX







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 8 MARS 2023



REOUVERTURE DES DEBATS







DÉCISION DÉFÉRÉE :



Tribunal judiciaire de Rouen du 24 mars 2022





APPELANTE :



Sarl ISAVEST

RCS 438 564 668

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Ro

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INTIMEE :



SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES ARC V

représenté par la selarl TULIER POLGE ALIREZAI administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la...

N° RG 22/01140 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBNX

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 8 MARS 2023

REOUVERTURE DES DEBATS

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Tribunal judiciaire de Rouen du 24 mars 2022

APPELANTE :

Sarl ISAVEST

RCS 438 564 668

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES ARC V

représenté par la selarl TULIER POLGE ALIREZAI administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [I] [V],

DEBATS :

A l'audience publique du 4 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 8 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

La Sarl Isavest, propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence Arc V, a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 25 juillet 2018, puis en redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2018.

Par courrier du 4 septembre 2018, le syndicat de copropriétaires de la résidence Arc V, placé sous administration provisoire depuis une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rouen du 13 juillet 2011, a déclaré auprès de Me [S], mandataire judiciaire de la Sarl Isavest, une créance d'arriéré de charges.

Par courrier recommandé du 31 janvier 2019, Me [S], ès qualités, a contesté l'intégralité de la créance.

Par acte du 16 mai 2019, la Sarl Isavest a cédé les lots.

Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a constaté que la Sarl Isavest était in bonis, mis fin au redressement judiciaire, et désigné Me [S] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours, de répartir les sommes perçues à l'issue de celles-ci et de séquestrer les fonds correspondant aux créances contestées.

Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'arriéré de charges réclamé et a renvoyé les parties à saisir le juge du fond compétent.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a pour l'essentiel déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires de la résidence Arc V représenté par son administrateur provisoire, en recouvrement de la somme de 47 069,53 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, la Sarl Isavest a interjeté appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la Sarl Isavest demande à la cour, au visa des articles 122, 789 et suivants du code de procédure civile de :

- réformer l'ordonnance entreprise,

- déclarer irrecevables l'action et les demandes du syndicat de copropriétaires Arc V,

- en conséquence, l'en débouter ;

- condamner le syndicat de copropriétaires Arc V, représenté par Me [E] [F], administrateur judiciaire, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel en application de l'article 699 du même code.

Elle soutient en substance ce qui suit :

- la clôture d'une procédure collective n'a pas pour effet de rendre inapplicables les règles du redressement judiciaire aux demandes et actions dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture ;

- le syndicat a omis d'assigner le mandataire judiciaire, l'action est donc irrecevable, puisqu'il a seul qualité pour s'opposer à l'admission d'une créance ;

- la demande se heurte au principe d'égalité de traitement des créanciers de la procédure collective.

Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, le syndicat de copropriétaires Arc V représenté par Me [E]-[F], administrateur provisoire, demande à la cour de confirmer la décision, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Orléans, et en tout état de cause, de condamner la Sarl Isavest à verser au syndicat de copropriétaires Arc V une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Il soutient en substance ce qui suit :

- les textes relatifs aux procédures collectives ne sont plus applicables, puisque que le tribunal de commerce a mis fin au redressement par jugement définitif du 7 janvier 2020 ;

- en l'absence de procédure de distribution du prix, il convient d'appliquer le droit commun ;

- l'absence à la procédure de Me [S] ne constitue pas une irrecevabilité, le jugement à intervenir lui étant en tout état de cause opposable, quand bien même il n'est pas partie à la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.

MOTIFS

En application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit les poursuites pour les créances concernées.

En application de l'article L.631-16 du même code, le tribunal peut mettre fin à la procédure s'il apparaît que le débiteur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers.

Dès lors que, dans son jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce a mis fin purement et simplement à la procédure de redressement de la Sarl Isavest devenue in bonis, l'action en paiement du syndicat n'est plus atteinte par l'interdiction des poursuites, quand bien même le syndicat des copropriétaires avait déclaré sa créance à la procédure. L'égalité de traitement des créanciers n'est pas en jeu puisque la société est in bonis.

L'action est dès lors recevable au regard du premier moyen soulevé.

Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Orléans ne s'est pas borné à désigner Me [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de séquestre mais a libellé comme suit la mission du mandat ad hoc comme suit :

' Désigne la SELARL VILLA FLOREK en la personne de Maître [W] [S], mandataire Ad' Hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours, de répartir les sommes perçues à l'issue de celles-ci et de séquestrer des fonds correspondant aux créances contestées jusqu'à ce que leur sort soit fixé par une décision de justice irrévocable'.

Dans sa motivation, et alors que la société est in bonis, la juridiction ne vise aucune demande formée au titre du mandat ad hoc, disposition relevant de la prévention des entreprises en difficulté, n'explique pas les raisons justifiant que soit isolée et confiée à un mandataire la poursuite des instances en cours.

L'article L. 631-16 du code de commerce visé est relatif à la fin de la procédure de redressement judiciaire tandis que l'article R. 663-26 du même code ne concerne que la rémunération du mandataire chargé de la répartition des fonds.

Le jugement est exécutoire par provision et à défaut de recours infirmant la décision porté à la connaissance de la cour, il convient avant de statuer sur le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la Sarl Isavest d'inviter le syndicat de copropriétaires Arc V à mettre en cause dans la présente instance la mandataire ad hoc afin de régulariser la procédure à son égard et de reccueillir ses observations.

L'ordonnance de clôture sera révoquée et les débats rouverts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2023 et la réouverture des débats,

Invite le syndicat de copropriétaires Arc V, en la personne de son administrateur provisoire, à faire procéder à la mise en cause de la Selarl Villa Florek en la personne de Me [W] [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl Isavest avant le 22 mars 2023,

Invite le mandataire ad hoc à formuler ses observations avant le 5 juillet 2023, les parties constituées avant le 5 octobre 2023,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 novembre 2023 à 14 heures, une clôture des débats pouvant intervenir le 18 octobre 2023,

Réserve les dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 22/01140
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;22.01140 ?
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