N° RG 20/03207 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISJN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1629
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2] du 14 Septembre 2020
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 novembre 2018, la société [4] (la société) a adressé à la [5], [Localité 8], [Localité 7] (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu à M. [X] [Z] le 31 octobre 2018 à la suite duquel il est décédé.
La déclaration fait état des circonstances suivantes : 'L'intérimaire posait des coquilles d'isolant sur de la tuyauterie', il ' ne s'est pas senti bien avec des difficultés respiratoires'.
Le 3 mai 2019, la caisse a notifié aux ayants droit de M. [Z] ainsi qu'à la société sa décision de prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 juin 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 17 octobre 2019, a confirmé la décision de prise en charge.
La société a alors poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 14 septembre 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement a été notifié à la société le 25 septembre 2020. Elle en a relevé appel le 8 octobre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier adressé au greffe le 21 décembre 2022, la société a indiqué se désister de l'instance en cours.
A l'audience du 10 janvier 2023, la caisse a indiqué prendre acte de ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le désistement
Selon les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société [4] s'est désistée de l'instance par courrier du 16 décembre 2022.
En l'absence de demande incidente formée par la caisse, il y a lieu de constater le désistement, de dire qu'il est parfait et qu'il emporte acquiescement au jugement critiqué.
2/ Sur les dépens
La société [4] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Constate le désistement parfait de la société [4] de son appel ;
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 14 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE