N° RG 20/03038 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR6B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01112
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 31 Août 2020
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [X] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
M. [F] a relevé appel d'un jugement rendu le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2022 et renvoyée au 22 février 2023 afin de faire citer l'appelant qui n'avait pas reçu la convocation adressée par lettre simple.
A l'audience du 22 février 2023, les parties ont régulièrement comparu et l'Urssaf a sollicité un renvoi.
L'affaire n'étant pas en état, il y a lieu d'ordonner sa radiation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 20/03038 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que l'Urssaf devra conclure sur la régularisation de 2017 avant le 17 mars 2023 ;
Dit que M. [F] devra répondre, s'il l'estime nécessaire, avant le 17 avril 2023 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE