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03/03/2023 | FRANCE | N°20/01998

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 03 mars 2023, 20/01998


N° RG 20/01998 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPY4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 03 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



18/00248

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Janvier 2020







APPELANTES :



Association [5], prise en sa qualité de curateur de Mme [G]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par Me Sylvie AMISSE D

UVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN





Madame [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP M...

N° RG 20/01998 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPY4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00248

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Janvier 2020

APPELANTES :

Association [5], prise en sa qualité de curateur de Mme [G]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN

Madame [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE MARITI ME

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 janvier 2017, l'association [5] (l'association) a été désignée en qualité de curatrice de Mme [E] [G], majeure protégée placée sous curatelle renforcée.

Le 25 août 2017, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a notifié à l'association, ès qualités, la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle reconnaissait à Mme [G], comme dans sa précédente décision du 11 octobre 2012 :

un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022,

un taux de capacité de travail inférieur à 5% ouvrant droit à l'attribution du complément de ressources sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022.

Mme [G] ne percevant pas cette dernière allocation, l'association, ès qualités, adressait un courrier à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime (la CAF) afin qu'elle s'en explique.

Le 15 novembre 2017, cette dernière répondait que Mme [G] ne remplissait pas l'ensemble des conditions nécessaires permettant de bénéficier dudit complément.

Puis, le 30 novembre 2017, l'organisme versait un rappel de complément de ressources humaines pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2017.

Le 7 décembre 2017, l'association saisissait la commission de recours amiable de la CAF (la CRA) afin que cette dernière renonce à se prévaloir de la prescription biennale et accorde à Mme [G] le bénéfice du complément de ressources pour la période courant du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2015, en considération de la précédente décision de la MDPH.

En sa séance du 16 janvier 2018, la CRA rejetait cette demande en faisant valoir l'application de la prescription biennale.

L'association, ès qualités, a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement en date du 28 janvier 2020 :

débouté l'association, ès qualités, de son recours,

dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Mme [G] et l'association, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 26 juin 2020.

Par conclusions remises le 7 août 2020, soutenues oralement à l'audience, l'association, ès qualités, demande à la cour de :

la recevoir elle et Mme [G] en leur appel,

les y déclarer bien fondées,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28 janvier 2020, à titre principal, au visa de l'article 16 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, au visa des articles L.553-1 du code de la sécurité sociale et 2234 du code civil,

statuant à nouveau,

condamner la CAF à lui verser le montant du complément de ressources qu'elle aurait dû recevoir entre le 1er juillet 2012 et le 30 novembre 2015,

fixer le montant de ce complément de ressources rétroactivement dû,

dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2012,

condamner la CAF de Seine-Maritime à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la CAF de Seine-Maritime aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CAF demande à la cour de :

la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 28 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

condamner l'association, ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur le respect du principe du contradictoire

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Invoquant le bénéfice de ce texte, l'appelante soutient que les premiers juges ont violé cette disposition en se fondant sur le formulaire de demande du 17 avril 2012, établi auprès de la MDPH, et sur le fait que la case relative au complément de ressources de celui-ci avait été cochée puis rayée pour en déduire l'absence de demande de versement dudit complément, alors même que ce moyen de fait n'était invoqué par aucune des parties et n'avait pas été débattu à l'audience.

Toutefois, il résulte des écritures de première instance de la CAF (page 2) que l'organisme précisait en visant expressément ledit formulaire dont elle produisait la copie (pièce 2), que 'Mme [G] avait adressé à la MDPH une demande visant au renouvellement de l'attribution de l'AAH', ajoutait qu'à 'ce stade, elle ne formait aucune demande au titre du complément de ressources' et que celle-ci n'avait été formulée qu'au mois de novembre 2017 par l'association. Au surplus, il résulte de la note de d'audience du 17 décembre 2019 que cet organisme avait indiqué ceci : 'la case complément de ressources a été barrée'.

Dès lors, le moyen de fait tiré de l'absence de demande dudit complément retenu par les premiers juges était dans le débat et pouvait être contradictoirement débattu, de sorte qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est établie.

2) Sur la prescription

L'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Ayant justement apprécié les faits de l'espèce, notamment qu'aucune demande au titre du complément de ressources n'avait été formée dans le formulaire de 2012, pour les raisons factuelles précédemment développées et non discutées, et que celle-ci avait été effectuée, pour la première fois, le 8 novembre 2017 par l'association, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que cette date constituait le point de départ de la prescription biennale, de sorte que la demande en paiement du complément litigieux pour la période antérieure au 8 novembre 2015 était prescrite. Au surplus, si l'appelante vise, dans ses écritures, les dispositions de l'article 2234 du code civil, elle n'argue d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription.

En outre, le fait que la MDPH ait, dans sa décision du 11 octobre 2012, notamment précisé que le taux de capacité de travail de Mme [G] lui ouvrait droit au bénéfice du complément de ressources ou conclu son courrier en indiquant que 'le dossier a été transmis à la CAF', ne saurait faire naître une quelconque obligation à la charge de ce dernier organisme.

Ainsi, en l'absence de demande de versement dudit complément dans le formulaire de 2012 et jusqu'au mois de novembre 2017, l'intimée n'était tenue ni de procéder à une vérification des conditions d'attribution de celui-ci, ni d'informer Mme [G] 'des suites données à son dossier', comme cette dernière le soutient à tort.

Enfin, en application de l'article R.552-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies, de sorte que compte tenu de la date de la demande de versement, le complément de ressources ne pouvait être versé qu'à compter du 1er décembre 2017. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à reprocher aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le sort du complément de ressources pour la période du 9 au 30 novembre 2015.

Par conséquent, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

3) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les appelantes, parties perdantes, sont condamnées aux dépens d'appel et l'association, ès qualités, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la prétention de l'intimée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 janvier 2020,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association [5], en qualité de curatrice de Mme [E] [G], et cette dernière aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01998
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;20.01998 ?
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