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02/03/2023 | FRANCE | N°23/00646

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 02 mars 2023, 23/00646


N° RG 23/00646 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJPO







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 02 MARS 2023





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)





Assistéee de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;





APPELANTE :



Mme [T] [P]

Actuellement au centre hospitalier de [Loca...

N° RG 23/00646 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJPO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 MARS 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistéee de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;

APPELANTE :

Mme [T] [P]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4]

[Localité 2]

assistée de M. Jean-Michel BRESSOT , avocat au barreau de Rouen

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représenté

Monsieur [N] [P]

non comparant, non représenté

Vu l'admission de Mme [T] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 09 février 2023, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, son frère, M. [N] [P] ;

Vu la saisine en date du 13 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evreux par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4];

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 16 février 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [P] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [T] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 février 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 28 février 2023,

Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 27 février 2023,

Vu les débats en audience publique du 02 mars 2023 ;

***

Mme [T] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers, M. [N] [P], son frère, par décision du directeur du centre hospitalier Nouvel hôpital de [Localité 4], le 9 février 2023. Au vu des certificats délivrés à 24 et 72 heures, le directeur a décidé que les soins se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète.

Saisi le 13 février 2023 par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'une demande de poursuite de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention d'Evreux a, par ordonnance du 16 février suivant :

- dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [T] [P]

- dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.

Mme [T] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2023.

La mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte a été proposée par certificat du 27 février 2023 du docteur [V], ayant opéré les constatations suivantes le jour de l'examen ' elle est calme avec un bon contact, son comportement est adapté dans le service. Elle est souriante et dans l'échange, son discours est cohérent, adapté et informatif. Dit ne plus avoir des flashs back ou de voix depuis son hospitalisation.

Rapporte une diminution de l'anxiété et du vécu persécutif et reconnaît la nécessité d'un traitement et d'une prise en charge psychiatrique. Madame [P] accepte le traitement médical et s'engage à poursuivre le suivi psychiatrique à sa sortie.

Pas d'idée suicidaire ou noire ce jour. Les fonctions intellectuelles sont conservées'.

L'appel est dès lors devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Mme [T] [P],

Déclarons l'appel de Mme [T] [P] recevable mais devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rouen, le 02 Mars 2023

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00646
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;23.00646 ?
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