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28/02/2023 | FRANCE | N°23/00749

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 28 février 2023, 23/00749


N° RG 23/00749 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJWM







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L.

3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)



Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;





APPELANT :



M. [R]...

N° RG 23/00749 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJWM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)

Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;

APPELANT :

M. [R] [T]

Actuellement au centre hospitalier du [6]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4]

assisté de Mme Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER DU [6]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représenté

Vu l'admission de M. [R] [T] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [6] à compter du 20 février 2023, sur décision de son directeur ;

Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant M. [R] [T] à compter du 22 février 2023, à 22 heures 00, sur décision du docteur [X] ;

Vu la saisine en date du 25 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN par M. le directeur du centre hospitalier de [6];

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 26 février 2023 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention de M. [R] [T] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [R] [T] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 février 2023 à 14 heures 00 ;

Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au parquet général ;

Vu les observations de M. [R] [T] ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 27 février 2023,

Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Vu la demande d'audition de M. [R] [T] ;

Vu l'audition de M. [R] [T] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [R] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du [6] à compter du 20 février 2022 en raison de l'existence d'un péril imminent sur le fondement du certificat médical du docteur [O], daté du même jour.

M. [R] [T] a, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 22 février 2023 à 22 heures, sur décision du docteur [X] pour une durée initiale de 12 heures: La mesure a été prolongée depuis par décisions médicales successives. Le 25 février 2023, le directeur de l'hôpital psychiatrique du [6] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de contrôle de cette hospitalisation. Le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par ordonnance du 26 février 2023, autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.

M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 27 février 2023 à 14h00..

Le conseil de M. [R] [T] expose qu'en l'état de l'enregistrement vidéo en sa possession, il ne peut être constaté aucun signe d'agressivité, qu'il n'est pas fait état d'un danger immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, qu'en tout état de cause, rien ne justifiait un placement à l'isolement deux jours après l'hospitalisation. Il est sollicité la mainlevée de la mesure.

M. [R] [T] indique ne pas comprendre son placement en chambre protégée, cette décision lui semblant sévère. Il conteste les propos rapportés par les médecins qu'il qualifie de gravissimes et ajoute que les constatations médicales sont fausses qu'ainsi, il ne refuse pas les soins. Il souhaite quitter l'isolement pour une chambre normale.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.

Sur le fond

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Toutefois, le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. 

L'article L3211-12 du même code permet le contrôle par le juge des libertés et de la détention de ces mesures dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles susvisés.

Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

M. [R] [T] a été placée à l'isolement le 22 février 2023 pour les motifs suivants : 'fugue, état d'agitation maniaque", les décisions de maintien suivantes, intervenues toutes des douze heures, mentionnent 'agitation psycho-motrice. Risque de fugue. Refus des soins'. Aux termes de la décision du 25 février 2023 le docteur [D] a relevé 'un trouble du comportement avec risque de passage à l'acte agressif', le certificat établi le 26 février 2023 par le docteur [H] opérant toujours les mêmes constatations 'agitation psycho-motrice. Risque de fugue. Refus des soins'.

Il résulte suffisamment des décisions médicales motivées successives que les soins doivent se poursuivre en chambre protégée.

La mesure d'isolement décidée par le psychiatre est régulière. Elle apparaît en outre bien fondée puisque justifiée notamment par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. L'état du patient impose en conséquence la poursuite des soins assortis d'une mesure d'isolement, en sorte que la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rouen, le 28 février 2023 à 12 heures 10.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00749
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;23.00749 ?
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