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23/02/2023 | FRANCE | N°23/00644

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 23 février 2023, 23/00644


N° RG 23/00644 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJPK







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023





Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publiq

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Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;





APPELANT :



Madame [S] [N]

née le 06 Juillet 1939 à [Localité 5]

...

N° RG 23/00644 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJPK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;

APPELANT :

Madame [S] [N]

née le 06 Juillet 1939 à [Localité 5]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

assistée de Me David LEMERCIER avocat choisi

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Vu l'admission de Mme [S] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 16 décembre 2022, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 30 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier du [Localité 6];

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 10 février 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [N] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [S] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 février 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 21 février 2023,

Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 21 février 2023,

Vu les débats en audience publique du 23 février 2023 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [N] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 6] du 16 décembre 2022 au motif d'un péril imminent.

Suivant requête du 30 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la mesure ainsi prise.

Suivant ordonnance du 10 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement. Mme [N] est appelante de cette décision.

Selon avis en date du 21 février 2023, le ministère public requiert le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [N] a été entendue en ses observations. Elle a indiqué, alors qu'elle était partie fêter sa voiture qui était neuve, qu'elle a été arrêtée par les pompiers qui lui ont demandé si elle faisait partie d'une secte, qu'elle a été embarquée au centre hospitalier du [Localité 6], enfermée dans une cellule d'isolement pendant huit jours, avant d'intégrer une chambre normale, qu'on a voulu lui faire prendre des médicaments alors qu'elle n'est pas malade, ni dans son corps, ni dans sa tête, qu'elle a cru mourir et était sans téléphone alors qu'elle n'est coupable de rien, qu'elle a été par erreur enfermée dans un hôpital de fous, que si elle dort bien, ce n'est pas le cas de quelqu'un qui a des troubles.

Son conseil a précisé que Mme [N] a toujours eu un discours qui n'a pas varié,

qu'elle a été hospitalisée en raison d'un danger immédiat qui n'est caractérisé à aucun moment,

que quand bien même elle présenterait des troubles du comportement, rien ne vient démontrer l'existence d'un péril immédiat, les avis médicaux ne contenant aucune illustration des troubles allégués,

qu'elle ne s'estime pas mentalement dérangée et demande à être soumise à une contre-expertise.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Il ressort des pièces du dossier que Mme [N] a été admise au centre hospitalier du [Localité 6], suivant décision du directeur du centre hospitalier dans le cadre d'une procédure exceptionnelle prévue en cas d'impossibilité d'obtenir la demande de tiers, et portant soins psychiatriques en cas de péril imminent, sur le fondement du certificat médical d'admission établi le 16 décembre 2022 par le docteur [W], qui a constaté les troubles suivants :'Agitation, idées délirantes, troubles du comportement', décision notifiée le même jour à la patiente,

que suivant décision du 26 décembre 2022 le juge des libertés de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète, au vu des certificats médicaux indiquant que la patiente présentait toujours des idées délirantes sans critique de son comportement et manifestant une opposition aux soins, le risque de récidive de passage à l'acte restant élevé,

que la mesure a par suite été maintenue suivant décision du 19 janvier 2023, sur le fondement de l'avis médical émis le même jour par le docteur [P].

Il apparaît que Mme [N] a été hospitalisée conduite par les pompiers alertés par les services de police, qu'elle aurait rapporté que ' des camions menés démontaient les pierres tombales du cimetière et que cela aurait un lien avec une secte', qu'elle a dû être placée en chambre protégée, qu'à la date d'établissement du certificat médical mensuel, elle présentait toujours des éléments délirants de thème persécutif et de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, avec une adhésion totale, ces éléments étant toujours existants au 21 février 2023, les débats d'audience ayant permis de vérifier les constatations médicales, les déclarations faites étant l'illustration même de ces troubles dont elle nie l'existence, sans qu'il y ait lieu à une contre-expertise.

Il est suffisamment établi au vu des pièces produites et des débats que les conditions exigées demeurent réunies en l'espèce, la patient ayant bien été admise dans le cadre de l'existence d'un péril immédiat pour sa santé, étant encore caractérisés des troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [S] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 23 Février 2023

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00644
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;23.00644 ?
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