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23/02/2023 | FRANCE | N°23/00589

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 23 février 2023, 23/00589


N° RG 23/00589 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJLW







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023





Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publiq

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Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;





APPELANT :



M. [H] [B]



Lieu d'admission :

CHS de NAVARRE

[Adre...

N° RG 23/00589 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJLW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;

APPELANT :

M. [H] [B]

Lieu d'admission :

CHS de NAVARRE

[Adresse 5]

[Localité 2]

assisté de Me Agathe BEAULAVON, avocate au Barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représenté

ATMPE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non représentée

Vu l'admission de M. [H] [B] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Navarre à compter du 30 janvier 2023, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [M] [L], représentant l'ATMPE, son tuteur;

Vu la saisine en date du 06 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evreux par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Navarre;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 09 février 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [B] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [H] [B] et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 février 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20 février 2023,

Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 20 février 2023,

Vu les débats en audience publique du 23 février 2023 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [B] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers,en l'occurence, Mme [M] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, suivant décision du directeur du centre hospitalier hôtel de Navarre en date du 30 janvier 2023, selon la procédure d'urgence (article L 3212-3 du code de la santé publique). Cette décision lui a été notifiée le 31 janvier 2023.

Suivant requête du 6 février 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la mesure ainsi prise.

Suivant ordonnance du 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement.

Selon avis en date du 20 février 2023, le ministère public requiert le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [B] a été entendu en ses observations.

Son conseil a conclut à l'irrégularité de la procédure, en ce qu'aux termes de son certificat médical, le docteur [K] n'a pas constaté de troubles et ne fait que rapporter les dires de Mme [M] [L]. Au fond, le certificat médical de situation mentionne une évolution positive, M. [B] reconnaissant que le traitement est bénéfique et souhaitant un programme de soins libre et vivre dans son propre logement.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur la régularité de la procédure d'admission

A l'examen du certificat médical d'admission établi le 30 janvier 2023 par le docteur [K], il apparaît que si Mme [L] a constaté des troubles du comportement, le médecin atteste avoir examiné le patient et constaté 'à l'examen' les troubles qu'il énumère, ce dont il résulte que le moyen n'est pas fondé et que la procédure est régulière.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Il ressort des pièces du dossier que M. [B] a été admis au centre hospitalier hôtel de Navarre, suivant décision du directeur du centre hospitalier à la demande d'un tiers, dans le cadre de la procédure d'urgence, sur le fondement du certificat médical d'admission établi le 30 janvier 2023 par le docteur [K], qui a constaté les troubles du comportement suivants :' Patient admis en urgence pour risque de passage à l'acte hétéroagressif élevé chez un patient déficient intellectuel ayant de lourd passé psychiatrique - Patient à personnalité pathologique de type émotionnellement labile- impulsif.'

qu'aux termes du certificat médical établi à 24 heures par le docteur [V] le 31 janvier 2023 et de celui établi à 72 heures, soit le 2 février 2023, par le docteurNateche, constatant le premier que si le patient est moins tendu, de contact facile, de mimique coléreuse, il présente une labilité thymique marquée et est intolérant à la frustration avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif.'

le second confirmant qu''il présente toujours un trouble du jugement majeur en lien avec sa pathologie. Ce dernier est toujours anosognosique. L'impulsivité et l'imprévisibilité sont toujours présentes avec des fluctuations thymiques et psychomotrices extrêmement rapides' et que devant ce tableau clinique, de nombreux changements thérapeutiques sont en cours et sont nécessaires.',

que dans ces circonstances, la mesure a été maintenue suivant décision du 2 février 2023,

que suivant avis motivé du 6 février 2023, le docteur [K] relève 'Comportement fluctuant , Persistance de trouble du comportement dans le service nécessitant un encadrement constant par l'équipe soignante -Impulsivité, risque de passage à l'acte hétéro agressif si arrêt des soins. Il reste anosognosique...'.

qu'aux termes du bulletin de situation, établi le 20 février 2023, si le docteur [U] a indiqué qu'il n'a pas présenté de trouble du comportement faisant évoquer une intention de passage à l'acte hétéro ou auto-agressif, il reste néanmoins important de rappeler que l'intéressé est extrêmement imprévisible, qu'il présente un trouble du jugement majeur et que cette absence de comportement hétéro-agressif peut, en majeure partie, être expliquée par la prise en charge thérapeutique, prise en charge à laquelle il n'adhère, que du fait de la contrainte, des ajustements thérapeutiques importants étant actuellement en cours de manière à diminuer de façon significative les troubles du comportement,

que M. [B] souhaite une prise en charge en hospitalisation libre avec le projet d'un logement autonome, mais qui apparaît prématurée au regard des constatations médicales, dès lors qu'en cas cas d'arrêt des soins sous contrainte, il y aurait un risque, non négligeable de rupture thérapeutique, auquel cas il présenterait une dangerosité majeure pour autrui.

Il ressort donc suffisamment des pièces produites et des débats d'audience que les conditions exigées demeurent réunies en l'espèce et que sont caractérisés des troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 23 Février 2023

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00589
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;23.00589 ?
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