La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°21/00075

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 février 2023, 21/00075


N° RG 21/00075 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUXR





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SÉCURITÉ SOCIALE



ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Décembre 2020





APPELANT :





Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



présent



représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR

LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









INTIMÉE :





S.A. [Localité 3] ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée...

N° RG 21/00075 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUXR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SÉCURITÉ SOCIALE

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

présent

représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

S.A. [Localité 3] ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gauthier MOREUIL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [D] est un joueur professionnel de football. En 2019, il évoluait comme latéral gauche au sein du club turc du [4] où il était engagé jusqu'au 30 juin 2020.

Le 14 juillet 2019, le [Localité 3] Athletic Club Football (HAC) a contacté l'agent du joueur, M. [H] [U], afin de lui faire part de son intérêt pour M. [D] et de son éventuel recrutement.

Le 23 janvier 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre afin de voir reconnaître, notamment, l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée et se voir allouer diverses sommes.

Par jugement du 19 décembre 2020, ledit conseil l'a débouté de toutes ses demandes et a rejeté celles du HAC, laissant les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 7 janvier 2021,M. [D] a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 7 décembre 2022, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

à titre principal,

- condamner le HAC à lui payer la somme de 840 000 euros au titre des salaires qu'il aurait perçus si le contrat de travail formé était arrivé jusqu'à son terme,

à titre subsidiaire,

798 000 euros au titre de la perte d'une chance d'obtenir les salaires qu'il aurait perçus si le contrat de travail formé était arrivé jusqu'à son terme,

en tout état de cause,

- débouter le HAC de toutes ses demandes,

- condamner le HAC à lui payer les sommes suivantes :

885,56 euros au titre du remboursement des frais de déplacement,

5 000 euros au titre du préjudice «réputationnel» et moral,

15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions remises le 14décembre 2022, le HAC demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

statuant à nouveau,

- condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une promesse unilatérale ou d'une offre

L'article 1114 du code civil dans sa dernière rédaction, dispose que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

L'article 1124 du code civil, également dans sa dernière rédaction, précise que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.

En considération des définitions ci-dessus arrêtées par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation a indiqué que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

Ainsi, si l'offre d'embauche et la promesse unilatérale ont le même contenu (l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction), elles se distinguent, principalement, par la volonté exprimée par leur auteur (l'employeur), dans le premier cas, d'être lié en cas d'acceptation par le destinataire, dans le second, d'accorder à son bénéficiaire un droit d'option, étant observé que l'employeur est, d'ores et déjà, engagé et ne peut se rétracter.

A défaut de l'un des éléments constitutifs de l'offre ou de la promesse unilatérale, les parties se trouvent dans le cadre de négociations pré-contractuelles.

Après avoir rappelé que la date d'entrée en fonction, la rémunération, le poste et la durée du contrat étaient, selon lui, arrêtées, M. [D] fait valoir que le mail du 3 août 2019 du HAC constitue une promesse unilatérale d'embauche, puisqu'il disposait d'un véritable droit d'option qu'il a levé par courrier du même jour. Quant à la levée des conditions suspensives tenant à l'accord du club de [4] sur un transfert « libre de conditions » et à la réalisation d'un examen médical, l'appelant relève, pour la première, que les échanges avec le club turc font état de circonstances de nature à démontrer que son silence valait acceptation et, subsidiairement, que la non-réalisation d'un accord résulte de la seule volte-face subite et unilatérale du HAC. Quant à la seconde condition, il rappelle d'une part, les dispositions de l'article 18.4 du règlement de la FIFA stipulant que « la validité d'un contrat ne peut dépendre du résultat positif d'un examen médical et/ou de l'octroi d'un permis de travail » et d'autre part, que ladite condition a été remplie puisqu'il a réalisé les examens médicaux demandés, les adressant au HAC le 8 août 2019, lequel ne lui a jamais adressé de convocation à un examen médical le 12 août. Il ajoute que tant la rémunération de son agent, M. [U], que la scolarisation de ses enfants n'ont jamais été élevées comme conditions suspensives à son recrutement.

A titre subsidiaire, il soutient l'existence d'une offre et que le HAC a engagé sa responsabilité délictuelle en la rétractant de manière fautive.

Quant au HAC, s'il reconnaît que des négociations pré-contractuelles ont été engagées avec l'appelant, il dénie toute existence d'une offre ou d'une promesse unilatérale, précisant, notamment, qu'il n'a jamais exprimé sa volonté d'être lié en cas d'acceptation de M. [D]. Bien au contraire, il fait remarquer qu'il a toujours indiqué que deux conditions devaient être levées préalablement à tout engagement, ce qui n'a pas été le cas : l'accord du Kasimpasa SK pour un transfert gratuit et le passage d'une visite médicale au [Localité 3] le 12 août 2019. De plus, la condition relative à la date d'entrée en fonction n'était pas remplie.

Il précise que si la possibilité d'établir une promesse de contrat de travail a été envisagée dans un mail du 16 juillet 2019, les négociations ont été rompues par la suite et cette éventualité n'a plus été évoquée. Enfin, il remarque que le 3 août 2019, l'appelant a émis une nouvelle offre en demandant que la rémunération de son agent soit prise en charge par le club, ce qu'il n'a jamais accepté, de sorte que la condition liée à la rémunération n'était pas, non plus, remplie. Il conclut que l'appelant ne peut se prévaloir ni d'une offre, ni d'une promesse d'embauche et soutient que celui-ci a commis une faute dans les négociations qui lui a causé un préjudice dont il demande réparation.

Préalablement, il importe de rappeler que le transfert d'un joueur professionnel en cours de contrat avec un club est une opération tripartite qui nécessite, en sus de son accord et de celui du nouveau club, celui du club quitté pour le libérer avant le terme, ce dernier devant en préciser les conditions.

Il s'infère des mails produits que les parties sont entrées en négociation dès le 14 juillet 2019, échangeant notamment sur le montant de la rémunération de l'appelant, et si, effectivement, une promesse de contrat de travail a été évoquée par le HAC dans un courriel du 16 juillet portant nouvelle proposition de salaire, cela était envisagé comme une simple possibilité, eu égard aux termes employés (« nous pourrions »). Surtout, il ressort des mails des 17 et 19 juillet, que la proposition considérée n'a pas été acceptée par l'appelant et que le HAC a mis fin aux négociations en indiquant reprendre « sa recherche d'un latéral gauche ».

Celles-ci ont finalement repris le 27 juillet et le directeur général du HAC a adressé à l'agent du joueur un mail le 3 août 2019, que M. [D] considère être une promesse unilatérale de contrat, rédigé comme suit :

« Je te confirme notre discussion de ce matin concernant [B] [D].

Durée du contrat : 2 saisons

Rémunération : Ligue 2 : 35 000 euros, prime d'accession 30 000 euros au prorata des matchs joués, Ligue 1 : salaire mensuel : 50 000 euros, prime de maintien : 30 000 euros au prorata des matchs joués.

Concernant la scolarisation des enfants, il n'existe pas de véritable école primaire internationale au [Localité 3], mais plusieurs écoles primaires délivrent un enseignement français/anglais ('). J'espère que cela ne sera pas un sujet bloquant pour [B] et son épouse.

Nous souhaitons que la situation se décante très rapidement, merci de me tenir informé dès que possible de l'avancée de vos discussions avec Kasimpasa et de la date à laquelle il pourrait être libéré de son contrat actuel ».

Le même jour, l'agent du joueur a répondu que la proposition était acceptée et qu'il entrait en discussion avec le club de [4]. Puis, dans un mail distinct, il a ajouté «qu'afin d'éviter le sujet au dernier moment qui pourrait crisper nos échanges », il souhaiterait que « ses honoraires soient calculés sur toute la durée du contrat sur la base de 10 % du salaire d'[B] », payable en une seule fois à la signature du contrat du jour.

Sur ce dernier point, il résulte de l'alinéa 5 de l'article L. 222-17 du code du sport et de la lettre circulaire Acoss n° 2011-0000038 du 29 mars 2011, que le club peut prendre en charge la rémunération de l'agent du sportif et, que dans ce cas, cela constitue un salaire au bénéfice du sportif.

Dans le présent litige, il n'est pas discuté que cela représente un complément de salaire très substantiel (124 224 euros) qui était bien un élément de l'accord du joueur, puisqu'il était, selon le mail ci-dessus, suffisamment important pour cristalliser des tensions. Or, le HAC n'a jamais donné son accord sur cette possible prise en charge.

En outre, si le mail du 3 août dont se prévaut M. [D], évoque la durée de l'engagement, il ne prévoit aucunement une date d'entrée en fonction du joueur, puisque celle-ci ne pouvait être arrêtée qu'une fois, l'accord donné par le club Kasimpasa et les conditions de celui-ci.

Concernant ce point, par courrier officiel du 7 août, le HAC écrivait au club turc pour lui faire part de «son intérêt» pour son joueur en précisant que ledit intérêt était soumis à deux conditions : un transfert libre de toute contrepartie et un examen médical par son staff médical préalablement à tout engagement entre le club et le joueur.

Or, aucune des pièces produites ne démontrent que le club turc a donné son accord au transfert de l'appelant et, encore moins, sans contrepartie comme le souhaitait le HAC. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le silence du club de Kasimpasa ne peut valoir acceptation, eu égard aux dispositions de l'article 1120 du code civil.

En outre, il ressort des échanges entre les clubs que le HAC a toujours indiqué qu'aucun accord n'était encore intervenu avec le joueur, qu'une visite médicale était prévue le 12 août et sollicitait du club turc qu'il autorise le joueur à s'y rendre et à demeurer au [Localité 3] jusqu'au 13 août, ce que ce dernier a accepté.

Sur ce dernier point également, il n'est pas justifié de ce que la condition liée à la visite médicale du 12 août 2019 ait été remplie. L'article 18.4 du règlement de la FIFA invoqué par l'appelant ne s'applique qu'aux contrats de travail entre un joueur et un club et non pas aux contrats de transfert entre des clubs, selon la jurisprudence non discutée de la cour arbitrale du sport.

Par conséquent, le HAC pouvait exiger que cette condition soit remplie, ladite visite étant assurée par son équipe médicale et ne se limitant pas à un examen cardiologique comme cela résulte de la procédure prévue à ce titre.

S'il est vrai que le HAC ne justifie pas de l'envoi d'une convocation à cette fin au joueur, il démontre en avoir informé le club turc et sollicité qu'il libère son joueur à cette date, ce que celui-ci a accepté. De plus, les justificatifs de déplacement produits par l'appelant démontrent que celui-ci s'est bien rendu en France, le week-end précédent la date litigieuse du 12 août. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer que le HAC ait empêché l'accomplissement de cette formalité comme le soutient l'appelant.

Enfin, il ne s'infère pas des termes du mail du 3 août 2019 ci-dessus repris, ni des pièces précédemment rappelées, que le HAC ait envisagé d'être engagé en cas d'acceptation de M. [D], et encore moins, qu'il se soit considéré comme déjà engagé et qu'il lui ait accordé un droit d'option pour la conclusions d'un contrat de travail.

Ainsi, il ne peut qu'être constaté que les conditions tant de l'offre que celles de la promesse unilatérale ne sont pas réunies, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de salaires d'un montant de 840 000 euros et il conviendra de débouter l'appelant de sa prétention de dommages et intérêts pour perte d'une chance formée à titre subsidiaire.

Sur la rupture des pourparlers

Dans la phase pré-contractuelle, les parties peuvent mettre fin aux pourparlers. Toutefois, il est admis que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de l'auteur de la rupture puisse être engagée en cas de rupture abusive.

M. [D] forme une demande de remboursement de ses frais de déplacement et une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice « réputationnel » et moral.

Pour autant, il ne s'infère ni des précédents développements, ni des pièces produites que le HAC ait manqué à son obligation de bonne foi, laquelle pourrait caractériser une rupture abusive qui ne peut s'évincer du seul recrutement d'un autre joueur. En effet, dans son dernier mail du 13 août adressé à l'agent du joueur, le club faisait le constat «d'une situation de blocage » pour le recrutement du joueur, laquelle est objectivée par les éléments ci-dessus évoqués.

Par ailleurs, le HAC sollicite également des dommages-intérêts en réparation de la mobilisation de ses équipes pour mener la négociation et organiser la visite médicale et invoque un préjudice moral et matériel. Or, il ressort des pièces produites que les négociations ont pris fin par son mail du 13 août 2019, lequel ne fait pas référence à l'absence de M. [D] à la visite médicale, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une rupture abusive pour ce motif, imputable à ce dernier. Au surplus, aucun élément ne permet de caractériser un abus ou la mauvaise foi du joueur.

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces prétentions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Pour les mêmes raisons, il est condamné à payer au HAC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré et y ajoutant,

Déboute M. [B] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance,

Déboute M. [B] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [D] à payer au [Localité 3] Athletic Club Football la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00075
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award