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23/02/2023 | FRANCE | N°20/03707

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 février 2023, 20/03707


N° RG 20/03707 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITJ4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 23 FEVRIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 16 Octobre 2020





APPELANTE :





Madame [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAT, avocat au barreau de l'EURE

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INTIMEES :





S.C.P. DIESBECQ - [T] Mandataire liquidateur de la SASU TEAM NO LIMIT'EURE

[Adresse 6]

[Localité 2]



n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 12/01/2021



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N° RG 20/03707 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITJ4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 16 Octobre 2020

APPELANTE :

Madame [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAT, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES :

S.C.P. DIESBECQ - [T] Mandataire liquidateur de la SASU TEAM NO LIMIT'EURE

[Adresse 6]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 12/01/2021

Association CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD-LAFONT-DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 Février 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [Z] (la salariée) a été engagée par la société SASU Team No Limit'Eure (la société), ayant pour gérant M. [R], à compter du 9 août 2016, en qualité d'assistante administrative suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2200 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

Par lettre du 14 septembre 2017, la salariée a mis la société en demeure de lui verser ses salaires dus à compter du mois de décembre 2016 ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaires correspondants.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes suivant requête du 12 mars 2018 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et désigné Me [S] [T], en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Evreux a ordonné la mise en cause du liquidateur et de l'AGS CGEA de [Localité 5].

Par jugement du 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Mme [Z] aux torts de la société,

- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé au passif de la société les sommes suivantes :

2200 euros brut titre d'indemnité de préavis ;

220 euros brut titre de congés payés afférents ;

2200 euros brut titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté les demandes de rappel de salaire et dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ;

- fixé le salaire mensuel de référence de Mme [Z] à 2200 euros net ;

- condamné Me [T], ès qualités, à remettre à Mme [Z] les documents de fin d'emploi (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi) conformément au jugement et ce, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;

- rejeté la demande de garantie dirigée contre l'AGS CGEA de [Localité 5] ;

- condamné Me [T], ès qualités, aux dépens.

Mme [Z] a interjeté appel le 17 novembre 2020.

Par conclusions remises le 9 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la salariée demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des rappels de salaire, de dommages-intérêts et de garantie à l'encontre de l'AGS ;

- débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau,

- fixer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir ;

- fixer au passif de la société les créances suivantes :

64.856 euros titre de rappels de salaire, en ce compris les congés payés ;

20.000 euros titre de dommages et intérêts ;

- condamner Me [T], ès qualités, à lui remettre les documents de fin d'emploi (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi), outre les bulletins de salaire depuis octobre 2016, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS ;

- condamner l'AGS à garantir la société et Me [T], ès qualités, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- condamner Me [T], ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions remises le 23 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L 625-3 du code de commerce ;

- déclarer Mme [Z] recevable mais mal fondée en son appel ;

- lui donner acte de son appel incident ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire ;

Le réformant,

- rejeter la demande de résiliation judiciaire ;

- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- déclarer inopposables à l'AGS les dispositions de l'arrêt à intervenir qui seraient relatives à la fixation de créances procédant de la rupture du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, dommages et intérêts) et ce en application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, s'agissant de créances exclues de la garantie légale de l'AGS au regard de l'absence de rupture du contrat de travail dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire ;

- déclarer inopposables à l'AGS les dispositions de l'arrêt à intervenir qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ni aux intérêts au taux légal ;

- dire et juger que les dispositions de l'arrêt à intervenir ne seront déclarées opposables à l'AGS que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, la garantie de l'AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Me [T], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande au titre de l'exécution du contrat de travail

- Sur les rappels de salaire de décembre 2016 à janvier 2019

La salariée fait valoir que l'employeur n'a pas rempli ses obligations, s'abstenant de lui verser ses salaires ou ne les réglant que partiellement.

Elle fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande, au motif qu'elle était la concubine du gérant, que leurs relations apparaissaient confuses, qu'elle était par ailleurs devenue dirigeante de deux sociétés à compter de février 2017, que les relevés de compte versés aux débats mentionnaient des virements bancaires en provenance de M. [R] ou de la société Team no Limit'Eure et qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 64.856 euros, elle ne donnait pas suffisamment d'informations sur sa situation professionnelle, ni sur les mouvements de fonds à son profit provenant de M. [R] au cours de l'année 2017.

Elle fait valoir que quand bien même elle avait accès aux comptes de la société et disposait de ses moyens de paiement, seul M. [R] pouvait procéder au versement des salaires, de sorte que sa demande est fondée.

L'AGS CGEA de [Localité 5] soutient qu'en sa qualité de dirigeante de deux sociétés, la salariée ne peut être considérée comme étant restée à la disposition de l'employeur.

Selon l'article 1315 devenu art. 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L. 3243-3 du code du travail dispose que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.

Il résulte de l'application combinée de ces deux textes qu'il revient à l'employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu'il a effectivement payé le salaire.

Il apparaît, ainsi que le souligne l'AGS CGEA de [Localité 5], que la salariée est dirigeante de deux sociétés, la Sarl Ateliers travaux publics [Z] et l'Earl du Hallot, respectivement inscrites au registre du commerce et des sociétés les 10 février 2017 et 23 février 2017, à propos desquelles, elle précisera les avoir créées pour subvenir à ses besoins, alors que son contrat de travail n'était pas encore rompu.

La salariée prétend, nonobstant la création de ces sociétés, avoir été maintenue à disposition de l'employeur pour avoir obtenu le versement de salaires en 2017, (les 27 février 2017 : virement de 675,64 euros au titre de ses notes de frais ; 8 mars 2017, règlement de 1250 euros à titre de salaire ; 3 avril 2017, règlement de 1530,07 euros au titre de notes de frais; 25 juillet 2017, chèque sans provision de 2382,53 euros, à titre de salaire), sans toutefois déduire les sommes qu'elle aurait effectivement perçues à ce titre, notamment le règlement du 8 mars 2017, du montant qu'elle réclame, alors encore qu'elle avait expliqué en première instance que certaines sommes versées sur cette même période provenant de M. [R] ou de la société, l'avaient été au titre de la participation aux charges du ménage, (2100 euros en janvier 2017 ; 1300 euros en février 2017 ; 1250 euros en mars 2017 ; 600 euros en mars 2017 ; 700 euros en avril 2017...), ce dont il résulte une certaine confusion, telle que relevée par le premier juge.

S'il n'est pas discuté à hauteur d'appel qu'à compter de décembre 2016, la société n'a plus fourni aucune prestation de travail à sa salariée, il est suffisamment établi qu'elle n'est pas restée à la disposition de l'employeur, à tout le moins postérieurement au mois de février 2017, mois de création de ses deux sociétés, la lettre de mise en demeure du 14 septembre 2017 adressée à l'employeur se cantonnant à demander le versement des salaires depuis décembre 2016 et la remise des bulletins de salaire depuis octobre 2016, ce peu important que les sociétés ne lui ont permis de dégager aucun revenu, alors qu'il résulte de l'attestation établie par l'expert comptable qu'elles avaient une réelle activité au titre des exercices 2017 et 2018.

Il incombe ainsi à l'employeur de rapporter la preuve du règlement des seuls salaires au titre des mois de décembre 2016 et janvier 2017, ce en quoi il échoue. La salariée reconnaît pour sa part avoir reçu en paiement une somme de 1250 euros le 8 mars 2017. Il lui sera en conséquence versé une somme de 3150 euros de ce chef (2200 euros X 2 - 1250 euros).

- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.

Il est de principe qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Le non-paiement du salaire ainsi que l'absence de fourniture d'un travail constituent des manquements aux obligations essentielles de l'employeur et présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, alors que la société a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2019, sans que pour autant, la salariée ne fasse l'objet d'un licenciement. Au cas d'espèce, il est établi que la salariée n'était plus au service de l'employeur à compter de fin janvier 2017, de sorte que les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail se produiront à cette date et non au jour de la décision de justice, comme retenu par le premier juge.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais infirmé en ce qu'il a retenu la date de son prononcé.

La salariée peut ainsi prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, les sommes accordées à ce titre par le premier juge, qui ne sont pas spécifiquement contestées dans leur quantum, seront confirmées, ainsi que celle octroyée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme réparant justement le préjudice subi.

La demande de dommages et intérêts réclamée par la salariée à hauteur de 20.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle indique avoir subi sera rejeté, les éléments du dossier ne permettant de corroborer l'existence d'un préjudice, distinct de celui réparé par la perte de son emploi.

2 - Sur l'intervention et la garantie de l'AGS

L'AGS CGEA fait valoir que sa garantie ne porte que sur les créances procédant de la rupture d'un contrat de travail intervenant dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire et à l'initiative du liquidateur selon les dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, qu'en l'espèce, la résiliation se fixant, soit à la date du jugement, soit à la date de l'arrêt à intervenir, celle-ci n'est pas mobilisable.

Etant établi que la salariée ne s'est pas tenue à la disposition de l'employeur et que son contrat de travail était de fait rompu au 31 janvier 2017, il conviendra de déclarer la décision opposable à l'association AGS CGEA Délégation de [Localité 5] dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent l'indemnité de procédure et de dire que l'AGS devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux.

3 - Sur la remise de documents

La cour ordonne à Me [S] [T], liquidateur judiciaire, de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

4 - Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Me [S] [T], ès qualités, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [Z] de sa demande de rappel de salaire, en ce qu'il a fixé la date de la résiliation judiciaire au jour de son prononcé, en sa disposition relative à la remise de documents sous astreinte et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à garantie de la part de l'AGS CGEA,

Statuant des chefs infirmés,

Fixe au 31 janvier 2017 la date d'effet de la résiliation judiciaire,

Fixe les créances de Mme [P] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de SASU Team No Limit'Eure, aux sommes suivantes :

3 150 euros à titre de rappel de salaire

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à Me [S] [T], ès qualités, de remettre à Mme [P] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte,

Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 5],

Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,

Mets les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU Team No Limit'Eure,

Rejette le surplus des demandes.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03707
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.03707 ?
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