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23/02/2023 | FRANCE | N°20/03483

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 février 2023, 20/03483


N° RG 20/03483 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS3Y





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 23 FEVRIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Septembre 2020





APPELANTE :





ASSOCIATION DE GESTION DES OEUVRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS - AGOEL

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau

de ROUEN









INTIME :





Monsieur [O] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN







































COMPOSITION DE LA COUR  :





En appli...

N° RG 20/03483 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS3Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Septembre 2020

APPELANTE :

ASSOCIATION DE GESTION DES OEUVRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS - AGOEL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 09 Février 2023, puis au 23 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [D] (le salarié) a été embauché par l'association Agoel (l'association) en qualité de responsable d'antenne à compter du 1er juillet 2014 aux termes d'un contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1794 euros.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de l'animation socioculturelle.

L'association employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2017, l'association a notifié au salarié une mise à pied du 19 juin au 20 juillet 2017.

Le 20 juillet 2017, l'association a déposé plainte à l'encontre de son salarié.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 juillet 2017, le salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2017, a été licencié pour faute grave, ladite lettre, présentée le 15 juillet 2017, ayant été retournée à son expéditeur portant la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Suivant requête du 4 mai 2018, l'association a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son salarié à lui restituer un trop-perçu, et sous astreinte, le fonds de caisse ainsi que divers biens lui appartenant.

Le salarié a formulé des demandes reconventionnelles, sollicitant la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la classification professionnelle et à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts.

Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rouen a :

'- condamné M. [O] [D] à régler à l'association Agoel la somme de 3085,62 euros euros au titre des sommes trop perçues,

- débouté l'Association Agoel de ses demandes d'astreinte, de restitution d'un fonds de caisse d'un montant de 6143,67 euros et de biens d'une valeur de 601,27 euros,

- débouté l'association Agoel de ses autres demandes,

- condamné M. [O] [D] à verser à l'Association Agoel une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- requalifié la classification de M. [O] [D] au coefficient 350 de la convention collective nationale de l'Animation,

En conséquence,

- condamné l'association Agoel à payer à M. [O] [D] les sommes suivantes :

5.445 euros brut de rappel de salaire,

544,50 euros brut de congés payés sur rappel de salaire,

- débouté M. [O] [D] de ses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail,

- ordonné à l'Association Agoel le paiement du solde de tout compte de juillet 2017 pour une somme brute de 765,34 euros soit une somme nette de 591,40 euros,

- condamné l'Association Agoel à payer à M. [O] [D] les sommes suivantes :

100 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'Association Agoel de remettre à M. [O] [D] un bulletin de salaire pour le rappel de salaire résultant de la requalification au coefficient 350 dans un délai d'un mois après la notification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté M. [O] [D] du surplus de ses demandes,

- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

L'association a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'appelante demande à la cour de :

'- réformer partiellement le jugement entrepris,

- condamner M. [D] à lui régler les sommes suivantes :

5.643,04 euros de trop-perçu sur ses rémunérations

4.160 euros en espèces

2.334,44 euros de frais divers

601,27 euros au titre du matériel acquis

- débouter M. [D] de sa demande de requalification de sa classification et de la condamnation de l'association Agoel à lui régler les sommes de 5.445 euros brut à titre de rappel de salaire et 544,50 euros de congés payés sur rappel de salaire,

- débouter M. [D] de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de :

* indemnités de licenciement

* indemnités compensatrice de préavis

* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

* dommages et intérêts pour licenciement abusif

* rappel de salaire sur mise à pied

* congés payés sur mise à pied

* dommages et intérêts pour licenciement irrégulier

- condamner M. [D] à lui verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Gaëlle Ripoll, avocat au barreau de Rouen, en application de l'article 699 du code de procédure civile.'

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'intimé demande à la cour de :

'- débouter l'association Agoel de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées ;

- constater l'irrecevabilité des conclusions de l'association Agoel notifiées le 19 octobre et en tirer toutes les conséquences de droit ;

- le déclarer recevable en son appel incident, et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Agoel au paiement des sommes suivantes :

solde de tout compte : 765,34 euros

article 700 du code de procédure civile : 1000 euros

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau :

- requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- procéder à la requalification de la classification conventionnelle et en tirer toutes les conséquences ;

- condamner la société Agoel au paiement des sommes suivantes :

A titre principal et en cas de requalification de la classification :

(Salaire moyen : 2.100 euros - ancienneté acquise au 9 mai 2012 : 5 ans et 2 mois)

Indemnité de licenciement : 2.712 euros

Rappel de salaire ' mise à pied : 2.100 euros

Congés payés afférents : 210 euros

Préavis : 4.200 euros

Congés payés afférents : 420 euros

Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 14.700 euros

Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2.100 euros

Rappel sur salaire : 32.233 euros

Congés payés afférents : 3.323 euros

A titre subsidiaire et à défaut de requalification de la classification :

(Salaire moyen : 1.800 euros - ancienneté acquise au 9 mai 2012 : 5ans et 2 mois)

Indemnité de licenciement : 2.325 euros

Rappel de salaire ' mise à pied : 1.800 euros

Congés payés afférents : 180 euros

Préavis : 3.600 euros

Congés payés sur préavis : 360 euros

Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 12.600 euros

Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1.800 euros

Rappel de salaire : 22.444 euros

Congés payés sur salaire : 2.244 euros

En tout état de cause :

Dommages et intérêts pour sanction illicite : 500 euros

Article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel : 2.500 euros

- ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir, des documents de sortie ;

- ordonner la communication de l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

- condamner la société Agoel aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir ;

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par les sociétés défenderesses.'

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions déposées par l'association le 19 octobre 2022

M. [O] [D] soutient que les conclusions remises par l'association le 19 octobre 2022 en réplique à ses propres conclusions déposées le 26 avril 2021 aux termes desquelles il s'est porté incidemment appelant, sont irrecevables à défaut d'avoir respecté le délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile.

L'article 910 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident, dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer irrecevables les conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.

Il en résulte que la cour n'est pas compétente pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée par M. [O] [D].

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur la demande au titre de la classification

Le salarié soutient que sa classification était erronée au regard des tâches qu'il accomplissait.

La qualification professionnelle d'un salarié et sa classification dépendent des fonctions qu'il exerce réellement.

Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle dont il bénéficie de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.

Le juge doit examiner l'existence ou l'absence effective de chacun des critères énoncés par la convention collective.

Aux termes de son contrat de travail, le salarié a été embauché le 29 juin 2014 en qualité de responsable d'antenne, statut agent de maîtrise, groupe D, niveau 300 de la convention collective Animation, moyennant un salaire brut de 1794 euros.

La convention collective définit le niveau 300 comme suit :

« prise en charge d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception de moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention.

Le salarié peut participer à l'élaboration des directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction dont il a la charge. Il peut planifier l'activité d'une équipe et contrôler l'exécution d'un programme d'activité. Il peut participer à des procédures de recrutement, mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel. Sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en 'uvre avec une assez large autonomie. »,

le coefficient 350 impliquant :

« -soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens ;

-soit la responsabilité d'un service ;

-soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille.

Le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement. Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement. Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique. »

Si les témoignages de Mme [R] et de MM. [F] et [E] produits par M. [O] [D] font état de son grand investissement professionnel et de sa disponibilité, ils n'établissent nullement que les fonctions qui lui étaient confiées relevaient du coefficient 350, telles que définies à la convention collective, les témoignages produits par l'association démontrant au surplus que le salarié outrepassait ses prérogatives.

Le salarié ne rapporte donc pas la preuve de ce que l'association lui confiait des tâches correspondant au coefficient 350 qu'il revendique et qu'il les exerçait de façon permanente, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de reclassification et le jugement infirmé.

Sur le rappel de salaire au titre de la revalorisation du point

Le salarié fait valoir qu'il lui a été versé un salaire correspondant au statut employé niveau B-255 et non à celui contractuellement prévu.

Il résulte du dossier que suivant avenant n°147 du 23 avril 2013 relatif à la valeur du point au 1er juillet 2013 et au 1er janvier 2014, le point a été valorisé à 5,98 euros à compter du 1er janvier 2014, ce qui pour un coefficient de 300 correspond au salaire de 1794 euros tel que prévu au contrat de travail,

que suivant avenant n°153 du 19 juin 2015, étendu par arrêté ministériel du 13 octobre 2015, la valeur du point a été porté à 6 euros à compter du mois de novembre 2015, soit 1800 euros brut et suivant avenant n°158 du 10 juin 2016, il a été revalorisé à 6,05 euros à compter du 1er janvier 2017, soit 1815 euros brut.

Il s'ensuit qu'il est dû au salarié les sommes de 72 euros (de novembre 2015 à décembre 2016) et 105 euros (de janvier à mai 2017), soit un total de 177 euros, outre les congés payés y afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 2017 libellée en ces termes :

'Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants:

-des négligences dans votre travail : courrier non ouvert depuis janvier 2017

-de nombreuses dépenses non autorisées sur le compte de l'association :

*nombreux frais de carburant, d'alimentation

*frais de fourrière (vous vous rappelons que l'employeur n'est pas tenu de régler les infractions commises par un employé)

*frais de voyage : Air France, SNCF, Oui Bus'

*un paiement par exemple de 819 euros au poste non justifié

*beaucoup de retraits d'espèces, soit 6143,67 euros, donc en caisse,

*des adhésions non déclarées en comptabilité

*des trop perçus de salaires en sa faveur sur 2016 et 2017 pour la somme de 5643,04 euros

*un abonnement Being Sport depuis le mois de mai 2016 pour une valeur de 14 euros/mois (soit 196 euros)

*des factures justificatives des dépenses inexistantes pour la somme de 2.638,38 euros

*du matériel acheté par l'association non présent dans l'association, non rendu : 2 téléphones portables, des enceintes, un enregistreur numérique.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. (...)'.

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.

Par ailleurs, en matière de licenciement de nature disciplinaire, l'article L.1332-4 du code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».

Il est toutefois constant que l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs, même prescrits à la date de l'engagement de la procédure, s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement .

Le salarié soutient que son licenciement pour faute grave doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de la règle non bis in idem dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 17 juin 2017 et que la lettre de licenciement vise soit des faits non datés, soit des faits prescrits.

Sur la nature de la mise à pied

La mise à pied disciplinaire est une sanction prononcée par l'employeur en raison d' agissement du salarié qu'il considère comme fautifs et à l'issue de la procédure disciplinaire prévue par l'article L.1332-2 du code du travail. Le salarié est alors privé d'emploi et de rémunération durant une période nécessairement déterminée.

La mise à pied conservatoire prévue par l'article L.1332-3 est, quant à elle, destinée, en raison de la gravité de la faute reprochée au salarié, à l'écarter immédiatement de son poste de travail, dans l'attente d'une décision définitive à intervenir à l'issue d'une procédure disciplinaire. Seule une faute grave, précisément définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peut justifier une telle mise à pied. Mesure d'urgence, elle n'est soumise à aucune forme particulière, mais doit être suivie, si ce n'est immédiatement, à tout le moins dans un bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement à laquelle elle est étroitement liée.

La mise à pied conservatoire peut être à durée déterminée lorsqu'elle est notifiée en vue d'un licenciement pour faute grave.

Par lettre du 17 juin 2017, l'association a notifié au salarié une lettre valant mise à pied conservatoire en ces termes : 'Nous sommes dans l'obligation de prononcer à votre encontre une mise à pied conservatoire de 23 jours ouvrés.

Cette mise à pied prendra effet le 19 juin 2017 et vous ne reprendrez votre travail que le 20 juillet 2017. Cette mise à pied, qui ne constitue pas une sanction, vous est notifiée en raison d'un licenciement qui peut être envisagé à votre encontre.

Dans l'attente de toute décision, et pour la bonne continuité du fonctionnement de l'Agoel, nous vous demandons de bien vouloir rendre les différentes clefs des locaux, le matériel appartenant à la structure ainsi que les codes d'accès (ASP-SYLAE, URSSAF, Free Haut débit, OVH, etc') et ce par tous les moyens à votre convenance.'(3)

Le salarié soutient qu'il s'agit d'une mise à pied disciplinaire, alors que l'employeur lui a expressément demandé de poursuivre sa mission entre le 17 et le 19 juin 2017, l'entretien préalable s'étant tenu quatre jours plus tard le 21 juin 2017.

Il résulte du dossier que l'association a déposé plainte à l'encontre du salarié le 16 juin 2017, que ce dernier a été convoqué le 21 juin 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 6 juillet 2017, et licencié pour faute grave le 11 juillet 2017.

Si l'accusé de réception de la lettre de mise à pied n'est pas produit aux débats, il n'en demeure pas moins que le salarié ne peut utilement prétendre que l'employeur lui a expressément demandé de venir travailler entre le 17 et le 19 juin 2017, dès lors que ce dernier devait tenir compte du délai d'acheminement dudit courrier, et que les 17 et 18 juin 2017 correspondaient à un samedi et un dimanche, la date prévue pour le début de la mise à pied correspondant donc au lundi suivant.

En outre, la lettre de mise à pied ne vise aucun fait fautif et précise qu'il s'agit d'une mise à pied conservatoire dans l'attente d'une éventuelle mesure de licenciement, la procédure ayant été mise en oeuvre quatre jours plus tard, après qu'une plainte pénale a été déposée à l'encontre du salarié visant expressément la mesure envisagée et la mise à pied conservatoire.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la prescription des faits fautifs

Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail rappelé ci-avant, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.

La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai.

L'association justifie de sa connaissance des faits dans les deux mois de l'initiation de la procédure par la production d'une attestation établie par Mme [H] [N], ultérieurement nommée présidente, qui rapporte qu'elle a reçu la visite de l'ancienne présidente le 12 juin 2017 à leur découverte, outre de divers témoignages corroborant ses dires (MM. [K], [M], [V], [T], et [G]) et par le dépôt de plainte le 16 juin 2017, de sorte que la prescription n'est pas encourue, peu important que les faits ne soient pas datés avec précision, alors que les agissements reprochés, qu'ils soient à ce stade fondés ou non, ont été commis en 2016 et 2017 et se sont poursuivis jusqu'à leur découverte.

Sur la faute grave

Il est reproché au salarié des négligences dans la gestion de l'association, des dépenses inconsidérées et injustifiées ainsi que des détournements de fonds et de matériel.

Sur les négligences : la non-ouverture du courrier depuis janvier 2017

A l'appui dudit grief, l'employeur produit l'attestation établie par Mme [H] [N], nommée ultérieurement présidente de l'association, qui indique :

- que le 12 juin, Mme [I], ancienne présidente de l'association, est venue à son domicile, accompagnée de M. [G] car elle venait de découvrir une pile de courriers non ouverts depuis janvier 2017, dans laquelle figuraient différentes relances d'huissier, Sacem, Urssaf,

- que le 13 juin, Mme [I] lui a apporté les courriers non ouverts,

- qu'en se connectant sur le compte bancaire de l'association, elle a découvert l'inexistence d'une comptabilité suivie,

- que Mme [I] lui a expliqué que pendant toute sa présidence, M. [O] [D] l'avait empêchée d'avoir accès à un quelconque document, et qu'elle ne servait que de prête-nom,

- qu'à l'examen des relevés bancaires, Mme [I] s'est aperçue que M. [O] [D], qui était en possession de la carte bancaire de l'association et des différents codes, s'était attribué des salaires supplémentaires et avait fait des achats inconsidérés,

- que sur ses conseils, Mme [I] a fait opposition à la carte bancaire.

Il produit en outre les attestations de MM. [K], [M], [V], [T], et [G], confirmant ses déclarations, notamment quant à la date à laquelle les faits ont été découverts et la plainte déposée le 16 juin 2017.

Le grief est matériellement établi et imputable à M. [D] qui a reconnu en première instance avoir été négligent, et n'a formulé aucune contestation à hauteur d'appel.

Sur les dépenses non autorisées sur le compte de l'association :

Il est reproché au salarié d'avoir utilisé les fonds de l'association pour couvrir des dépenses non autorisées (frais d'hôtels, d'autoroute, de transport en commun et d'avion pour un montant de 371,44 euros, des frais d'alcool pour 1100 euros et de réception en 2016 à hauteur de 740 euros).

L'employeur explique que l'association gère une radio qui n'a pas d'émission nationale, uniquement locale, que le salarié n'avait aucune raison de quitter la Seine-Maritime et ne peut prétendre qu'il s'agissait d'avances sur des dépenses professionnelles.

Elle produit un tableau récapitulatif de ces dépenses.

Il est établi que le salarié avait l'utilisation de la carte bancaire de l'association. Toutefois, elle ne démontre pas que ces frais ont été engagés à titre personnel par son salarié, alors que ce dernier argue du fait qu'il était souvent contraint de faire l'avance de certaines charges professionnelles (organisation d'événements, déplacements professionnels, démarchages à but publicitaires, frais kilométriques...) de sorte que le grief, insuffisamment caractérisé ne sera pas retenu.

- S'agissant des frais d'abonnement Being Sport depuis le mois de mai 2016, pour une valeur de 14 euros/mois (soit 196 euros) et des frais de fourrière à hauteur de 123 euros, dont l'employeur justifie que les sommes en cause ont été prélevées sur le compte de l'association, ni le montant des frais exposés, ni leur nature personnelle ne sont utilement contestés par le salarié.

- En ce qui concerne le matériel acquis au moyen des fonds de l'association et non restitué, d'une valeur totale de 601,27 euros (2 téléphones portables, des enceintes, un enregistreur numérique...).

L'examen des factures et des relevés de compte produits par l'association permet d'établir que ces biens ont été acquis avec ses fonds. Le salarié reconnaît avoir effectué ces achats expliquant qu'ils constituaient des avances sur frais professionnels, observant que l'employeur est revenu sur sa plainte pour détournement, qui a du reste été classée sans suite.

Il apparaît que Mme [I] a précisé dans une attestation rédigée au bénéfice du salarié 'avoir demandé au conseil de l'association une plainte à déposer au TGI...s'étant aperçue que les sommes prétendument détournées ne correspondaient pas à la réalité, et avoir retiré sa plainte, en mentionnant qu'il remboursait les sommes trop perçues...qu'il a de plus pu justifier certaines sommes qui relèvent de frais professionnels et d'heures effectuées dans le cadre de son travail...'

Si l'ancienne présidente de l'association explique avoir retiré sa plainte, pour autant la réalité des prélèvements opérés aux fins d'acquisition de matériel est établie, quand bien même il s'agissait d'avances sur frais professionnels, n'étant pas justifié de ce que le salarié avait reçu une telle autorisation, ce qui ne semble pas résulter de l'attestation en cause, alors qu'il est précisé qu'il remboursait les sommes trop perçues.

Le grief sera en conséquence retenu.

Sur les retraits espèces, à hauteur de 6143,67 euros,

L'association fait valoir que le salarié a procédé à de nombreux retraits non justifiés à hauteur de 4160 euros, correspondant à des prélèvements en espèces effectués en 2016 et 2017 pour 3460 euros et à deux sous-locations de salle pour 700 euros.

Le salarié observe qu'il n'est pas justifié de la somme réclamée, qui se fixait en première instance à la somme de 6143,67 euros.

Il n'est pas discuté que le salarié, qui disposait de la carte bancaire de l'association, a retiré en espèces la somme totale de 3460 euros sur la période considérée. Toutefois, il n'établit pas la nature professionnelle des dépenses couvertes, ni ne produit de factures justificatives.

S'agissant des sous-locations, l'association produit le courrier que lui a adressé la mairie de la commune de [Localité 5] le 19 octobre 2017 lui indiquant qu'un salarié de l'association aurait loué les locaux à des tiers afin d'organiser des fêtes privées, alors que la sous-location de locaux municipaux mis à disposition de l'association est interdite.

Le dossier contient en outre une facture indiquant 'Location salle radio 31/12/16 au 01/01.17 (Salle + table+chaise)' pour un montant de 350 euros, à l'en-tête de la radio de l'association et un courriel de transmission de ladite facture rédigée un 'vendredi J décembre' .

Les pièces produites démontrent que la salle mise à disposition de l'association a fait l'objet d'une sous-location par le salarié, sans qu'il puisse se prévaloir d'une quelconque autorisation, le fait qu'il soit précisé sur la facture qu'en cas d'urgence le locataire doit téléphoner à '[A] [E] le Vice président : [XXXXXXXX01]', ne saurait y suppléer.

Le grief est caractérisé.

Sur le trop-perçu à titre de salaires en 2016 et 2017

L'association sollicite une somme de 5643,04 euros de ce chef, faisant grief aux premiers juges d'avoir fixé le trop-perçu sur les rémunérations à la somme de 3083,62 euros sur la seule reconnaissance du salarié alors qu'elle produit l'intégralité de ses relevés de compte bancaire justifiant des versements qu'il opérait en sa faveur.

Le salarié fait valoir que les demandes de l'association sont imprécises, alors qu'elle a sollicité une somme de 3085 euros en première instance et qu'elle réclame désormais à hauteur d'appel la somme de 5643,04 euros, que certaines sommes correspondent à des remboursements à titre de frais professionnels, d'autres à des régularisations au titre d'heures supplémentaires accomplies, produisant trois attestations émanant d'une ancienne salariée (Mme [R]) et de relations (MM. [E] et [F]), témoignant de son investissement.

Il résulte de l'examen des bulletins de salaire que le salarié percevait un salaire de 1794 euros, soit 1388,69 euros net.

A l'examen détaillé des relevés bancaires produits par l'association, il apparaît que l'identité du bénéficiaire n'est pas établie s'agissant des opérations suivantes :

virement de 150 euros du 01/02/2016,

chèque de 1390,58 euros du 01/02/2016

chèque de 1390,58 euros du 01/02/2016

chèque de 1390,58 euros du 11/02/2016,

chèque de 1190,48 euros du 29/03/2016,

retraits de 150 et 300 du 20/04/2016

retrait de 80 euros du 24/11/2016,

- que le salarié a bénéficié de virements pour un total de 13.740,88 euros sur la période du 24/04 au 29/12/2016, alors que sa rémunération aurait dû s'élever à la somme de 12.498,21 euros, soit un trop-perçu de 1242,67 euros,

- que du 10/01 au 29/05/2017, M. [O] [D] a bénéficié de virements pour un total de 9702,34 euros alors que sa rémunération devait se fixer à 6943,45 euros, soit un trop-perçu de 2758,89 euros.

Il ressort en outre du témoignage de Mme [I], versé au dossier du salarié, qu'il a reconnu avoir bénéficié d'un trop-perçu à titre de salaire, l'association, produisant pour sa part, une quittance en date du 18 juillet 2017, aux termes de laquelle Mme [I] atteste avoir reçu le même jour en espèces du salarié, un acompte de 425 euros, ce dernier expliquant cependant avoir dû remboursé cette somme qui correspondait à une créance pour laquelle il ne détenait pas de justificatif.

Le grief est matériellement établi et imputable au salarié, qui ne conteste pas utilement avoir perçu à titre de salaire une somme plus importante que ce qui lui était dû.

Sur le surplus des griefs (un paiement de 819 euros au poste non justifié, des adhésions non déclarées en comptabilité - des factures justificatives des dépenses inexistantes pour la somme de 2.638,38 euros)

L'association ne produit aucun justificatif à l'appui de ces griefs qui seront en conséquence écartés.

Les faits retenus par la cour (non-ouverture du courrier depuis janvier 2017, frais d'abonnement à bein sport, matériel acquis avec les fonds de l'association et non restitué, retraits espèces injustifiés, sous-location de salle, salaires trop-perçus) sont établis et imputables au salarié. Ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, en ce que le salarié a disposé des fonds de l'association aux fins de couvrir des dépenses personnelles ou d'effectuer des retraits sans la moindre autorisation.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes.

Sur la régularité de la procédure

Le salarié soutient que la procédure de licenciement est irrégulière, en ce que l'employeur s'est fait assister par une personne extérieure à l'association au cours de la procédure et en ce que la lettre de licenciement ne mentionnait ni les adresses des services au sein desquels la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, ni l'adresse de l'Inspection du travail.

Sur l'assistance de l'employeur par un tiers

Lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise.

Or, en l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur ait été assisté par son conseil lors de l'entretien préalable. Le seul fait que ce dernier ait adressé au salarié le 5 juillet 2017 un courrier pour lui réclamer un trop-perçu au titre de ses salaires, courrier qui ne fait nulle mention de la procédure de licenciement, ne constitue pas une irrégularité susceptible de vicier la procédure de licenciement.

Sur la régularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable

En application des dispositions de l'article L.1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à sa disposition.

Aux termes du dernier alinéa de l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise à l'article L.1332-4 ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'association ne disposant pas de représentants du personnel, la convocation à l'entretien préalable devait indiquer l'adresse des services où la liste des conseillers peut être consultée, c'est-à-dire l'inspection du travail régissant l'entreprise ou la mairie du domicile du salarié s'il demeure dans le département du siège social de l'employeur et si tel n'est pas le cas, à l'inspection du travail de son lieu de travail.

Or, la convocation mentionne que la liste des conseillers peut être consultée 'à la Mairie, [Adresse 6] à [Localité 5]', ce qui correspond à l'adresse de la mairie du siège de l'association et non à celle de la mairie du domicile du salarié situé à [Localité 7].

En l'espèce, si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le salarié ne justifie pas du préjudice que lui a causé l'irrégularité, de sorte qu'il sera débouté de sa demande, le jugement étant infirmé.

Sur les demandes formulées par l'association

Sur le trop-perçu à titre de salaire

En considération de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'association justifie de ce que le salarié a bénéficié d'un trop-perçu d'un montant total de 3576,56 euros après déduction des sommes remboursées à hauteur de 425 euros.

Par infirmation de la décision entreprise, le salarié sera condamné au paiement de la somme précitée

Sur les retraits en espèces et les revenus de la sous-location de la salle

A l'examen des relevés de compte de l'association, il est établi des retraits espèces en 2016 et 2017 pour un montant de 3460 euros effectués par le salarié qui disposait de la carte bancaire, somme pour laquelle il n'est produit aucun justificatif.

En revanche, il n'est pas établi que le salarié a conservé les revenus de sous-location par devers lui.

Le salarié sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 3460 euros, par infirmation du jugement déféré.

Sur les frais de fourrière

S'agissant d'une dépense par nature personnelle, à défaut pour le salarié de justifier de ce que l'association avait accepté de prendre en charge ses frais de fourrière, il sera, par infirmation de la décision entreprise, condamné à lui payer à ce titre une somme de 123 euros.

Sur le matériel acquis avec les fonds de l'association

Compte tenu des éléments exposés ci-avant, étant établie la réalité des dépenses dont le caractère personnel a été retenu, le salarié sera condamné au paiement de la somme de 601,27 euros.

Sur les frais de réception et d'achat d'alcool

N'étant pas démontré par l'association de ce que lesdits frais ont été engagés à titre personnel, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la sanction pécuniaire illicite

Le salarié demande à la cour de porter à 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la sanction pécuniaire illicite à laquelle a procédé l'association lors de la détermination de son solde de tout compte.

L'association réplique qu'il ne s'agissait pas d'une sanction pécuniaire dès lors que le salarié avait admis être redevable de sommes d'argent.

En application de l'article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Conformément à l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La dette doit être fongible, certaine, liquide et exigible.

Le solde de tout compte n'est pas produit aux débats. Les parties s'accordent néanmoins pour reconnaître que l'association a opéré une retenue à hauteur de 765,34 euros sur le solde de tout compte, retenue contestée par le salarié.

La dette dont se prévaut l'association n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, elle ne pouvait prétendre à compensation, laquelle s'analyse dès lors en une sanction pécuniaire dont le préjudice qui en est résulté sera suffisamment réparé par l'octroi d'une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le salarié qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il y a lieu de le condamner à payer à l'association une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf :

en ce qui concerne le montant du trop perçu, en ce qu'il a débouté l'association Agoel de ses demandes au titre des retraits espèces, des frais de fourrière, des frais d'abonnement à bein sport et des frais d'acquisition de matériel,

en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [O] [D] au titre de la classification et l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la revalorisation du point,

en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne M. [O] [D] à payer à l'association Agoel les sommes de :

3576,56 euros au titre du trop-perçu sur les salaires,

3460 euros au titre des retraits espèces,

123 euros au titre de ses frais de fourrière,

196 euros au titre des frais d'abonnement à bein sport,

601,27 euros au titre du matériel,

Condamne l'association Agoel à payer à M. [O] [D] la somme de 177 euros pour rappel de salaire au titre de la revalorisation du point, outre les congés payés y afférents à hauteur de 17 euros ;

Déboute M. [O] [D] de sa demande de reclassification ;

Condamne M. [O] [D] à payer à l'association Agoel la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. [O] [D] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Mme Gaëlle Ripoll, avocat au barreau de Rouen,

Rejette le surplus des demandes.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03483
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.03483 ?
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